Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre; 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; 6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg; Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 2008 et celle du Conseil d'Etat du 19 décembre 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1 Généralités
Section 1 Dispositions générales
Art. 1er. Champ d'application et objet de la loi
La présente loi s'applique aux eaux de surface, aux eaux souterraines et aux eaux du cycle urbain sans porter préjudice aux dispositions spéciales
de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et de l'article 4(2) de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.
La présente loi a pour objet de créer un cadre pour la protection et la gestion des eaux visées au paragraphe (1) afin de:
prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et d'améliorer l'état des eaux et des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement; promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles; renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi que de l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour la réduction progressive des rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et pour l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires; assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et de prévenir l'aggravation de leur pollution; régénérer le régime des eaux de surface; gérer les risques d'inondation et atténuer les effets des inondations, des étiages et des sécheresses; arrêter les principes directeurs régissant la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine et à l'utilisation industrielle, artisanale et agricole ainsi que l'évacuation et l'assainissement des agglomérations; élaborer et mettre en oeuvre les programmes de surveillance et les programmes opérationnels ayant pour objet les aspects quantitatifs et qualitatifs des eaux de surface et des eaux souterraines; contribuer à l'entretien des cours d'eau en tenant compte des dispositions des points a) et e);
et réaliser les objectifs des accords internationaux applicables en matière de gestion et de protection de l'eau auxquels le Luxembourg fait partie, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l'environnement marin.
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi on entend par:
«agglomération»: une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de pourvoir à
la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ou à l'assainissement;
«aquifère»: une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et d'une perméabilité suffisantes pour permettre, soit un courant significatif d'eau souterraine, soit la présence de quantités importantes d'eau souterraine;
«assainissement»: l'évacuation, le transport et le traitement des eaux résiduaires ainsi que la gestion des eaux pluviales dans les agglomérations;
«bassin»: toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de cours d'eau, et éventuellement, de lacs vers un point particulier d'une eau de surface réceptrice;
«bassin hydrographique»: toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de cours d'eau, de fleuves et, éventuellement, de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, par un estuaire ou un delta;
«berge»: la partie du terrain qui borde un cours d'eau;
«chenal»: un lit naturel ou artificiel, nettement identifiable, qui contient en permanence ou périodiquement de l'eau courante;
«cours d'eau»: un chenal en majeure partie superficiel, conducteur d'eau permanent ou temporaire;
«cycle urbain de l'eau»: l'approvisionnement en eau et l'assainissement des agglomérations;
«district hydrographique»: une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion du ou des bassins hydrographiques;
«eaux claires parasites»: l'écoulement permanent d'eaux non polluées;
«eau destinée à la consommation humaine»:
toute eau, soit en l'état, soit après traitement, destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit son origine et qu'elle soit fournie par un réseau de distribution, à partir de citernes mobiles, en bouteilles ou en conteneurs; toute eau utilisée dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine;
«eaux de plaisance»: l'ensemble des eaux de surface, courantes ou stagnantes, ou de parties d'entre elles présentant un risque pour la santé dans le cadre d'activités nautiques;
«eaux de ruissellement»: les eaux pluviales s'écoulant à la surface du sol;
«eaux de surface»: les eaux qui s'écoulent ou stagnent à la surface du sol;
«eaux industrielles usées»: toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux pluviales;
«eaux ménagères usées»: les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères;
«eaux souterraines»: toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
«eaux urbaines résiduaires»: les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées ou des eaux pluviales et les eaux claires parasites;
«équivalent habitant»: la charge polluante contenue dans 150 litres (l) d'eau usée qu'un habitant est censé produire par jour; elle correspond à 120 grammes (g) de demande chimique en oxygène (DCO), 12 grammes (g) d'azote (N), 1,8 grammes (g) de phosphore (P) et 70 grammes (g) de matières en suspension (MES);
«équivalent habitant moyen:»
1 équivalent habitant moyen
«état d'une eau de surface»: l'expression générale de l'état d'une masse d'eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;
«état écologique d'une eau de surface»: l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface; «potentiel écologique d'une eau de surface»: l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à des masses d'eau de surface fortement modifiées ou artificielles; «état chimique d'une eau de surface»: l'expression des concentrations de polluants d'une masse d'eau de surface par rapport à des normes de qualité environnementale;
«état d'une eau souterraine»: l'expression générale de l'état d'une masse d'eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;
«état chimique d'une eau souterraine»: l'expression de la concentration de sels, moyennant la conductivité électrique comme indicateur d'une éventuelle invasion salée, ou de polluants d'une masse d'eau souterraine par rapport à des normes de qualité environnementale; «état quantitatif d'une eau souterraine»: l'expression du degré d'incidence des prélèvements directs et indirects sur une masse d'eau souterraine;
«eutrophisation»: l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote ou du phosphore, provoquant un développement accéléré d'algues et de formes plus évoluées de la vie végétale qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre de l'écosystème aquatique en question;
«infrastructure d'approvisionnement»: les installations servant au captage, à la production, au traitement, à l'adduction, à l'emmagasinage et à la distribution d'eau en distribution; l'infrastructure d'approvisionnement, ou une partie de ses composantes, est considérée comme «collective privée», si elle sert exclusivement les besoins du fournisseur;
«infrastructure d'assainissement»: les installations servant à la collecte, au transport ou au traitement des eaux urbaines résiduaires y inclus les eaux pluviales et les eaux claires parasites;
«installation privée de distribution»: les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le point de raccordement à l'infrastructure d'approvisionnement, mais seulement lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur en sa qualité de distributeur d'eau; les robinets précités font partie de l'installation privée de distribution;
«lac»: une eau de surface stagnante;
«limitations d'émissions»: des limitations exigeant une restriction d'émission spécifique, par exemple une valeur limite d'émission, ou imposant d'une autre manière des restrictions ou conditions aux effets, à la nature ou à d'autres caractéristiques d'une émission ou de conditions de fonctionnement qui influencent les émissions;
«lit de cours d'eau»: la partie en général la plus profonde de la vallée dans laquelle l'eau s'écoule gravitairement;
«masse d'eau artificielle»: une masse d'eau de surface créée par l'activité humaine;
«masse d'eau de surface»: une partie distincte et significative d'une eau de surface tel qu'un lac, un réservoir, un cours d'eau, un canal, ou une partie de cours d'eau ou de canal;
«masse d'eau fortement modifiée»: une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère;
«masse d'eau souterraine»: un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères;
«norme de qualité environnementale»: la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;
«ouvrage hydraulique»: un outil structural de mise en oeuvre de la gestion des eaux pour l'utilisation de la ressource ou pour la protection contre les effets nuisibles de l'eau;
«polluant»: toute substance pouvant entraîner une pollution;
«pollution»: l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;
«régime hydrologique d'une eau de surface»: l'ensemble des variations de l'état d'écoulement qui se répètent régulièrement dans le temps et dans l'espace et passent par des variations cycliques, par exemple saisonnières et qui sont commandées essentiellement par son mode d'alimentation lié aux conditions météorologiques;
«renaturation»: la restauration d'un cours d'eau en vue de le remettre dans un meilleur état écologique;
«ressource disponible d'eau souterraine»: le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les objectifs de qualité écologique des eaux de surface associées, afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;
«services liés à l'utilisation de l'eau»: tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque,
le prélèvement, le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine; les installations de collecte et de traitement des eaux usées ou pluviales qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface;
«substances dangereuses»: les substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et les autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujets à caution;
«substances dangereuses prioritaires»: celles des substances prioritaires qui sont reconnues comme des substances dangereuses et pour lesquelles l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes s'imposent;
«substances prioritaires»: des substances, qui représentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique, y compris des risques auxquels sont exposées les eaux utilisées pour le prélèvement d'eau potable, et pour lesquelles des mesures prioritaires de réduction progressive des rejets, émissions et pertes s'imposent;
«utilisation de l'eau»: les services liés à l'utilisation de l'eau ainsi que toute autre activité susceptible d'influer de manière sensible sur l'état des eaux;
«valeurs limites d'émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données. Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées également pour certains groupes, familles ou catégories de substances. Les valeurs limites d'émission de substances s'appliquent normalement au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation et ne tiennent pas compte de la dilution. En ce qui concerne les rejets indirects dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition de garantir un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et de ne pas conduire à des niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement;
«zone inondable»: toute aire, naturelle ou aménagée, ayant la capacité de retenir temporairement
les eaux de crue ayant débordé des berges d'un cours d'eau; les eaux de ruissellement d'un versant ou les eaux de remontée des nappes.
Section 2 Autorité compétente et coordination internationale
Art. 3. Autorité compétente
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