Loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets
(Mém. A - 219 du 30 décembre 2008, p. 3256; doc. parl. 5855; dir. 2006/66/CE) modifiée par:
Loi du 21 mars 2012
(Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 670; doc. parl. 6288; dir. 2008/98)
Loi du 3 décembre 2014.
(Mém. A - 225 du 10 décembre 2014, p. 4290; doc. parl. 6663)
Texte coordonné au 10 décembre 2014 - Version applicable à partir du 14 décembre 2014
Art. 1er. Champ d'application
1)
La présente loi s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.
2)
La présente loi ne s'applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans:
les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires;
les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
Art. 2. Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
«pile» ou «accumulateur», toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables);
«assemblage - batteries», toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir;
«pile ou accumulateur portable», toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui
est scellé; peut être porté à la main; n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;
«pile bouton», toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme source d'énergie de réserve;
«pile ou accumulateur automobile», toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage;
«pile ou accumulateur industriel», toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;
(Loi du 3 décembre 2014)
déchet de pile ou d'accumulateur», toute pile ou tout accumulateur qui constitue un déchet au sens de l'article 4, point (1) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, dénommée ci-après «loi du 21 mars 2012»
;
«recyclage», le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;
(Loi du 3 décembre 2014)
«élimination», une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe I de la loi du 21 mars 2012;
;
«traitement», toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux- ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;
(Loi du 3 décembre 2014)
«appareil», un équipement qui fonctionne grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu et qui est entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l'être;
«producteur», toute personne qui, à titre professionnel, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance au sens de la réglementation concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché luxembourgeois pour la première fois. Est assimilée au producteur toute personne qui est établie dans un autre Etat et qui à titre commercial, fournit des piles ou accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, directement à un utilisateur au Luxembourg;
«distributeur», toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final; «mise sur le marché», la fourniture ou la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation; «opérateurs économiques», tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement; «outil électrique sans fil», tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage; «taux de collecte», au cours d'une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 7 de la présente loi ou la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux, pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finals, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finals pendant l'année civile et les deux années civiles précédentes;
(Loi du 3 décembre 2014)
«centre national de regroupement», le ou les entrepôts pour déchets problématiques dont question à l'article 4, point 10) de la loi du 21 mars 2012;
«ministre», le membre du gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;
«administration», l'administration de l'environnement.
(Loi du 3 décembre 2014)
Art 3 Annexes
Les annexes à la présente loi peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l'évolution de la législation de l'Union européenne en la matière.
Art. 4. Interdictions
1)
Sans préjudice de la réglementation relative aux véhicules hors d'usage, est interdite la mise sur le marché:
de toutes les piles et de tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005% de mercure en poids; et des piles et des accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002% de cadmium en poids.
(Loi du 3 décembre 2014)
L'interdiction énoncée au paragraphe 1er, point a) ne s'applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2% en poids jusqu'au 1er octobre 2015:
3)
L'interdiction énoncée au paragraphe 1er, point b) ne s'applique pas aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans:
les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité; les équipements médicaux;
(Loi du 3 décembre 2014)
les outils électriques sans fil; la présente dérogation concernant les outils électriques sans fil s'applique jusqu'au 31 décembre 2016.
Art. 5. Amélioration de la performance environnementale
L'Etat encourage les fabricants établis sur le territoire national à promouvoir la recherche et incite ces derniers à promouvoir les améliorations de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi que le développement et la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb.
Art. 6. Mise sur le marché
La mise sur le marché de piles et accumulateurs satisfaisant aux exigences de la présente loi ne peut, pour les raisons prévues par la présente loi, être entravée, interdite ou limitée.
(Loi du 3 décembre 2014)
Les piles et accumulateurs qui ne répondent pas aux exigences de la présente loi mais qui ont été légalement mis sur le marché avant la date d'application des interdictions respectives prévues à l'article 4 peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Art 7 Reprise et collecte sélective
En vue d'optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs et partant d'atteindre un niveau élevé de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs, la reprise et la collecte sélective de ces déchets sont soumises aux conditions suivantes:
La collecte des déchets de piles et d'accumulateurs portables se fait au moyen des infrastructures publiques existantes de collecte sélective des déchets problématiques;
Les distributeurs, lorsqu'ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, sont tenus de reprendre gratuitement les déchets de piles ou d'accumulateurs portables; Les distributeurs mentionnés au point b) sont autorisés à remettre gratuitement les déchets ainsi collectés respectivement aux points de collecte sélective faisant partie des infrastructures dont question au point a) et au centre national de regroupement; Les producteurs, sur base individuelle ou collective, peuvent organiser et exploiter des systèmes de collecte alternatifs ou complémentaires aux infrastructures publiques mentionnées aux points a) et c), sous réserve que ces systèmes garantissent la même couverture territoriale et au moins la même fréquence de collecte. Les systèmes de collecte et de reprise ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, lorsqu'il se défait de piles ou d'accumulateurs portables ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.
Les producteurs de piles et d'accumulateurs industriels, individuellement ou collectivement, ou des tiers agissant pour leur compte, ne peuvent pas refuser de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et d'accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Des tiers indépendants peuvent également collecter les piles et accumulateurs industriels.
Le ministre peut obliger les producteurs à recourir aux infrastructures de collecte publiques, lorsque les quantités spécifiques exprimées en g par habitant et par an deviennent inférieures aux quantités spécifiques constatées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
(Loi du 3 décembre 2014)
«Les activités de collecte et de recyclage sont soumises aux dispositions de la loi du 21 mars 2012.»
Le transfert des déchets de piles et d'accumulateurs collectés doit se faire dans le respect de la réglementation applicable en la matière.
Les producteurs de piles et d'accumulateurs automobiles, individuellement ou collectivement, ou des tiers agissant pour leur compte,
recourent aux infrastructures dont question au paragraphe 1er) a) et/ou mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes de collecte des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles auprès de l'utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte n'est pas effectuée dans le cadre des systèmes de reprise visés par la réglementation relative aux véhicules hors d'usage et à condition que ces systèmes garantissent des résultats équivalents à ceux mentionnés au premier tiret.
(Loi du 21 mars 2012)
Les points de collecte qui permettent à l'utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d'accumulateurs portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de population ne sont pas soumis à l'exigence d'autorisation ou d'enregistrement au titre de la législation relative aux déchets.
Dans le cas de piles et d'accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, lorsqu'il se défait de déchets de piles ou d'accumulateurs ni l'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.
Art. 8. Objectifs de collecte
En vue de réduire au maximum l'élimination finale des piles et accumulateurs en tant que déchets municipaux non triés, un taux minimal de collecte doit être réalisé. Ce taux doit être d'au moins:
- 25% au plus tard le 26 septembre 2012;
- 45% au plus tard le 26 septembre 2016.
Les taux de collecte sont contrôlés tous les ans, conformément au système décrit à l'annexe I.
Le taux de collecte est calculé pour la première fois pour l'année 2008.
Les chiffres annuels des déchets collectés et des ventes incluent les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils visés par la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux.
Art. 9. Extraction des déchets de piles et d'accumulateurs
(Loi du 3 décembre 2014)
Les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être aisément enlevés par l'utilisateur final, les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risque ces piles et accumulateurs. Le cas échéant, les instructions informent également l'utilisateur final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'appareil.
Les dispositions énoncées au premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou l'accumulateur.
Art. 10. Traitement et recyclage
1)
Au plus tard le 26 septembre 2009, les producteurs, agissant individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte,
mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et de l'environnement, afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs;
sont tenus de soumettre toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l'article 7 de la présente loi ou à la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux, à un traitement et à un recyclage par le biais de systèmes qui soient conformes, au moins, à la législation, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la gestion des déchets.
2)
Le traitement respecte les obligations minimales énumérées à l'annexe III, partie A.
3)
Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des déchets d'équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article 2, point 7), les piles et accumulateurs sont extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés.
4)
Les processus de recyclage respectent, au plus tard le 26 septembre 2011, les rendements de recyclage et les obligations connexes énumérés à l'annexe III, partie B.
Art. 11. Nouvelles techniques de recyclage
L'Etat encourage la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et promeut la recherche en matière de méthodes de recyclage respectueuses de l'environnement, rentables et adaptées à tous les types de piles et d'accumulateurs.
Les exploitants d'installations de traitement veillent à introduire des systèmes certifiés de gestion écologique conformément à la réglementation permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit.
Art. 12. Elimination
L'élimination par mise en décharge ou l'incinération des déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles sont interdites.
Néanmoins, les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à l'article 10, paragraphe 1er), peuvent être éliminés par mise en décharge ou incinération.
Art. 13. Exportations
1)
Lorsque le traitement et le recyclage sont entrepris en dehors du Luxembourg, l'expédition des déchets de piles et d'accumulateurs doit être effectuée conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
2)
Les déchets de piles et d'accumulateurs exportés hors de la Communauté conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 précité, au règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE et au règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92) final de l'OCDE ne sont comptabilisés aux fins des obligations et rendements prévus à l'annexe III de la présente loi que s'il existe des preuves tangibles que l'opération de recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences imposées par la présente loi.
Art. 14. Financement
1)
Les producteurs, individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte, assurent le financement de tous les coûts nets induits par:
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