Loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et portant modification a) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; b) de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; c) de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue; d) de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail

Type Loi
Publication 2008-12-19
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2008 et celle du Conseil d’État du 9 décembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. Champ d’application, définitions et généralités

Art. 1er.

La présente loi a pour objectif:

1.

d’offrir aux personnes concernées par la formation professionnelle un enseignement et une formation leur permettant de s’intégrer au mieux dans la vie économique et sociale et de s’y épanouir en fonction de leurs capacités et aspirations personnelles;

2.

d’augmenter le nombre et la qualité des personnes en formation professionnelle;

3.

d’améliorer l’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie;

4.

de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la formation professionnelle.

La formation au sens de la présente loi concerne la formation professionnelle de base, la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle. Elle se caractérise par un apprentissage tout au long de la vie et une approche fondée sur l’acquisition de compétences.

Art. 2.

Au sens de la présente loi on entend par:

1.

formation professionnelle de base: un dispositif ayant pour objet de dispenser une formation professionnelle essentiellement pratique en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un certificat officiel;

2.

formation professionnelle initiale: un dispositif ayant pour but de dispenser une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme officiel;

3.

formation professionnelle continue: un dispositif qui permet d’acquérir, de maintenir et d’étendre des connaissances et aptitudes professionnelles, de les adapter aux exigences sociales et technologiques ou d’obtenir une promotion professionnelle;

4.

formation de reconversion professionnelle: un dispositif qui a pour objectif de conduire à une autre activité professionnelle, d’offrir des cours de rééducation professionnelle et d’enseignement général à l’intention des demandeurs d’emploi et des travailleurs menacés de perdre leur emploi, ainsi que des cours de réadaptation et de rééducation professionnelle et fonctionnelle;

5.

compétence: un ensemble organisé de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes qu’il faut posséder pour exercer une profession ou un métier;

6.

unité capitalisable: un ensemble de compétences menant à une qualification partielle;

7.

module: l’élément de base d’une unité capitalisable préparant à une ou des compétences dans un système modulaire;

8.

qualification: la certification de l’ensemble des compétences d’un domaine d’activités déterminé, acquises dans les métiers ou professions;

9.

formation par alternance: une formation qui se fait alternativement en milieu professionnel et en milieu scolaire;

10.

organisme de formation: l’entreprise, l’administration, l’établissement public, la fondation, l’association, le professionnel qui offre un poste d’apprentissage ou une place de stage;

11.

apprenti: l’apprenant qui fait la formation pratique sous contrat d’apprentissage;

12.

élève apprenti: l’apprenant qui fait son apprentissage sans contrat d’apprentissage;

13.

élève stagiaire: l’apprenant qui fait la formation pratique sous contrat de stage de formation;

14.

apprentissage: l’acquisition de nouvelles compétences;

15.

acquis de l’apprentissage: ce que l’apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d’un processus d’apprentissage;

16.

apprentissage formel: l’apprentissage dispensé dans un contexte organisé et structuré en établissement d’enseignement/de formation ou sur le lieu du travail, et explicitement désigné comme apprentissage en termes d’objectifs, de temps ou de ressources;

17.

apprentissage non formel: l’apprentissage intégré dans des activités planifiées non explicitement désignées comme activités d’apprentissage en termes d’objectifs, de temps ou de ressources, mais contenant une part importante d’apprentissage;

18.

apprentissage informel: l’apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. Il n’est ni organisé ni structuré en termes d’objectifs, de temps ou de ressources;

19.

unité d’apprentissage: un ensemble de connaissances, aptitudes et attitudes qui constitue une partie cohérente d’une qualification. Elle peut être évaluée et validée séparément;

20.

domaine d’apprentissage: un ensemble homogène de compétences professionnelles et générales du profil de formation qui permettent de développer les apprentissages nécessaires pour effectuer des tâches et des activités d’un ou de plusieurs domaines d’activités tels que définis dans le profil professionnel;

21.

apprentissage tout au long de la vie: toute activité d’apprentissage entreprise à tout moment de la vie dans le but d’améliorer les connaissances, les capacités, les compétences ou les qualifications dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle;

22.

validation des acquis de l’expérience: un dispositif permettant d’évaluer et de reconnaître une grande diversité de compétences acquises tout au long de la vie dans différents contextes, comme l’éducation, le travail et les loisirs, ceci en vue d’obtenir un certificat ou un diplôme;

23.

tuteur: la personne responsable de la formation pratique et de l’encadrement pédagogique des apprentis au sein de l’organisme de formation;

24.

domaine d’activités: un ensemble d’actes professionnels nécessaires pour pouvoir travailler dans un domaine déterminé d’un métier ou d’une profession;

25.

centre de formation: un organisme, agréé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, en vue de dispenser une formation;

26.

conseiller à l’apprentissage: une personne qui, sous l’autorité du ministre et des chambres professionnelles compétentes, suit de près l’évolution de l’apprenti auprès de son patron formateur et qui sert d’interlocuteur aux deux parties pour des questions ou des problèmes pouvant se présenter;

27.

projet intégré: un projet à réaliser par l’apprenant en cours (projet intégré intermédiaire) et en fin de formation (projet intégré final) servant à contrôler les compétences de plusieurs unités capitalisables.

Les termes de ministre ou ministère, lorsqu’ils sont utilisés dans la présente loi, désignent le ministre ou le ministère ayant la formation professionnelle dans leurs attributions.

Art. 3.

Le système de la formation professionnelle repose sur un partenariat entre l’État, les chambres professionnelles patronales et les chambres professionnelles salariales qui sont les porteurs de la formation.

Le partenariat s’exprime sur les plans de

1.

l’analyse et de la définition des besoins en formation;

2.

l’orientation et de l’information en matière de formation;

3.

la définition des professions ou métiers couverts par la formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale;

4.

l’offre en formation;

5.

l’organisation de la formation;

6.

l’élaboration des programmes-cadres de formation;

7.

l’évaluation des formations et du système de formation;

8.

la certification;

9.

la validation des acquis de l’expérience.

Au cas où il existerait des divergences de vue non conciliables entre les chambres professionnelles, le ministre tranche.

Art. 4.

La planification et la mise en œuvre sont accompagnées par un comité à la formation professionnelle qui a les missions suivantes:

1.

conseiller le Gouvernement en vue de définir la politique en matière de formation professionnelle;

2.

favoriser une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l’économie en tenant compte des différences entre les femmes et les hommes;

3.

assurer la coordination des actions des départements ministériels et des chambres professionnelles concernés notamment en ce qui concerne l’anticipation des besoins en formation professionnelle.

Art. 5.

Ce comité comprend:

1.

les membres du Gouvernement ayant respectivement dans leurs attributions la formation professionnelle, le travail, l’économie, l’éducation nationale et les classes moyennes ou leurs délégués;

2.

le directeur à la formation professionnelle;

3.

le directeur du service de la formation des adultes;

4.

le directeur du centre de psychologie et d’orientation scolaires;

5.

un délégué du service d’orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi;

6.

un délégué de chacune des chambres professionnelles;

7.

un délégué de chacune des fédérations patronales représentant les différents secteurs économiques;

8.

un délégué de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national;

9.

deux délégués du collège des directeurs de l’enseignement secondaire technique;

10.

un représentant des parents d’élèves;

11.

un représentant de la Conférence nationale des élèves;

12.

un représentant des employeurs du secteur social;

13.

un représentant des employeurs du secteur de la santé et des soins.

En dehors des membres prévus aux quatre premiers points, les membres du comité sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre sur proposition de leur organisme d’origine. Il peut y avoir un membre suppléant pour chacun des délégués. La présidence du comité est assurée par le ministre ou son délégué. En cas de besoin, le comité peut s’adjoindre des experts.

Le fonctionnement du comité et l’indemnisation des membres sont fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre II. De la formation professionnelle de base

Art. 6.

La formation professionnelle de base, qui fait partie du régime professionnel de l’enseignement secondaire technique, est organisée à l’intention de ceux dont les résultats scolaires obtenus avant l’entrée en formation professionnelle initiale ou au cours de cette formation font apparaître que les objectifs de celle-ci ne pourront être atteints. Cette formation prépare au certificat de capacité professionnelle.

Art. 7.

La formation professionnelle de base se fait par alternance et sous forme d’unités capitalisables. Elle porte normalement sur une durée de trois ans. Suivant les progrès individuels des apprenants, elle peut durer jusqu’à quatre ans.

La formation professionnelle de base est constituée d’au moins une unité capitalisable comprenant des modules de l’enseignement général et des unités capitalisables comprenant des modules de l’enseignement théorique et pratique du métier ou de la profession visés.

Les unités capitalisables sont élaborées en coopération entre le milieu scolaire et le milieu professionnel et sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 8.

Le statut des apprenants sous contrat d’apprentissage, admis à la formation professionnelle de base, est celui d’apprenti. Le contrat d’apprentissage des intéressés est régi par les dispositions prévues au chapitre III.

Le statut des apprenants sans contrat d’apprentissage dans un centre de formation, admis à la formation professionnelle de base, est celui d’élève apprenti.

Art. 9.

La formation professionnelle de base est dispensée par les organismes énumérés à l’article 16.

Le ministre peut, sur avis des chambres professionnelles concernées et sur la base d’une convention, charger des institutions privées d’une partie ou de l’intégralité de la formation.

Art. 10.

La formation professionnelle de base organisée par métier/profession comporte:

1.

des modules de formation pratique et de théorie professionnelle d’accompagnement intégrée qui confèrent à l’apprenti les compétences pratiques et les connaissances de base d’une activité professionnelle;

2.

des modules d’enseignement général permettant à l’apprenti d’apprendre à connaître le monde du travail ainsi que le fonctionnement de la société civile;

3.

un encadrement pédagogique pour permettre à l’apprenti d’acquérir les compétences sociales indispensables à son insertion sociale et professionnelle. Un encadrement de ce type peut également être offert avant le début de la formation proprement dite.

Les conditions d’admission, les modalités de fonctionnement, les métiers/professions sur lesquels elle porte, les objectifs et les contenus, les modalités de l’évaluation de la formation professionnelle de base ainsi que les passerelles vers la formation professionnelle initiale sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 11.

La formation professionnelle de base dispensée dans les centres de formation publics et dans les lycées et lycées techniques comporte la mise en œuvre d’actions pédagogiques autonomes visant à adapter l’enseignement et la formation aux caractéristiques et aux profils du public-cible. Les actions sont mises en œuvre après consultation et accord de la commission spéciale prévue à l’article 15.

Art. 12.

L’évaluation se fait de façon continue et comprend:

1.

l’évaluation de l’acquisition des compétences de formation pratique et de théorie professionnelle d’accompagnement qui se fait par le formateur en milieu scolaire ou le tuteur en entreprise;

2.

l’évaluation de l’acquisition des compétences de l’enseignement général qui se fait par le formateur en milieu scolaire.

Les différents formateurs concernés se réunissent sous la présidence du chef d’établissement ou de son délégué pour délibérer sur les progrès des apprentis et leur orientation future.

Le conseiller à l’apprentissage concerné, mandaté par l’autorité fonctionnelle des conseillers prévue à l’article 40, participe avec voix consultative à ces réunions. Il est responsable de la communication des résultats de l’évaluation des modules pratiques en milieu professionnel.

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