Loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008 portant qu’il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2009 est arrêté:
En recettes à la somme de
euros 9.276.942.046
soit:
recettes courantes
euros
9.188.710.886
recettes en capital
euros
88.231.160
euros
9.276.942.046
En dépenses à la somme de
euros 9.263.776.493
soit:
dépenses courantes
euros
8.327.136.341
dépenses en capital
euros
936.640.152
euros
9.263.776.493
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2008 sont recouvrés pendant l’exercice 2009 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 ci-après.
Art. 3. Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant
Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007, sont remplacés par le texte suivant:
(1)
Les opérateurs mettant à la consommation de l’essence et du gasoil routier doivent justifier de l’utilisation de biocarburants au sens de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003, à raison d’au moins 2,0% calculés sur base de la teneur énergétique des carburants. L’utilisation peut avoir lieu par voie d’addition effective, sans préjudice des normes européennes appropriées énonçant les spécifications techniques pour les carburants destinés au transport (EN 228 et EN 590), ou par voie de compensation.
(2)
La justification de l’utilisation de biocarburants, par addition effective dans les carburants mis à la consommation dans le pays ou par compensation au moyen de biocarburants additionnés dans un autre Etat membre, qui n’y sont pas pris en considération pour le respect d’un minimum d’addition et qui n’y bénéficient pas d’une taxation réduite, se fait moyennant des preuves documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil.
(3)
En cas de non-respect de l’obligation d’utilisation prévue ci-dessus, l’opérateur concerné est redevable d’une taxe de pollution de 1.200 euros/1.000 litres. Le litrage soumis à la taxe de pollution est calculé en soustrayant la quantité effectivement utilisée par cet opérateur de la quantité des biocarburants qui aurait dû être utilisée par l’opérateur en application du paragraphe (1).
Art. 4. Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1)
L’article 6 de la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, est remplacé comme suit:
A l’article 12 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 2007, le paragraphe 5 est remplacé comme suit:
(5)
Pour les cigarettes, le total des droits d’accise commun et des droits d’accise autonome perçus, ne peut en aucun cas être inférieur à 92% du montant cumulé des mêmes impôts qui seraient appliqués aux cigarettes de la catégorie correspondant au prix moyen pondéré, sans dépasser le montant de l’accise globale perçue sur les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée, fixée pour l’année 2009 à 4,30 euros pour 25 cigarettes.
Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(2)
A l’article 12 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007, le paragraphe (6) est remplacé comme suit:
(6)
Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d’accise commun et du droit d’accise autonome perçus, ne peut en aucun cas être inférieur à 82% du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe du prix moyen pondéré.
(3)
A l’article 12 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007, les paragraphes 7 à 9 sont remplacés et complétés par le texte suivant:
(7)
Le prix moyen pondéré est le prix obtenu en effectuant la moyenne pondérée de tous les prix de la catégorie de mêmes produits mis sur le marché au cours de l’année précédant l’établissement du montant cumulé des droits d’accise et des droits d’accise autonome, à l’exclusion des prix réservés aux produits vendus à un prix illimité.»
(8)
Les cigares et les cigarillos qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, d’un droit d’accise autonome ad valorem de 5% du prix de vente au détail.
(9)
Un règlement grand-ducal détermine les taux et le pourcentage applicables en vertu des paragraphes 3, 4, 5 et 6 ci-avant.
(10)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les tabacs manufacturés.
(11)
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent article.
(4)
Les dispositions de cet article entrent en vigueur le 1er février 2009.
Art. 5. Redevances pour concessions d’un réseau d’électricité
Conformément à l’article 23 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, les montants des redevances sont fixés comme suit:
(1)
Redevance d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport
0 €
(2)
Redevance d’une concession pour la gestion d’un réseau de distribution
0 €
(3)
Redevance d’une concession pour la gestion d’une ligne directe
0 €
(4)
Redevance d’une concession pour la gestion d’un réseau industriel
0 €
Art. 6. Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajouté
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
(1) a) A l’Annexe A les nouveaux points 3° et 4° ayant la teneur suivante sont insérés après le point 2°:
«3° Chaleur fournie au moyen d’un réseau de chauffage;
4° Bois destinés au chauffage»;
Les anciens points 3° à 6° de l’Annexe A deviennent les nouveaux points 5° à 8°.
(2) a) A l’Annexe C, le point 2° est libellé de manière à lui donner la teneur suivante:
«2° Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles, à l’exception des bois destinés au chauffage visés au point 4° de l’annexe A»;
Le point 6° de l’Annexe C est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«6° Chaleur, froid et vapeur d’eau, à l’exception de la chaleur fournie au moyen d’un réseau de chauffage visée au point 3° de l’Annexe A»;
Le point 5° de l’Annexe C est supprimé;
Les points 6° à 8° de l’Annexe C deviennent les nouveaux points 5° à 7°.
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 7. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2009 au paiement d’une taxe de 100 euros.
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 8. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.
Art. 9. Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l’année 2009, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.
(2)
Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2008;
les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2008.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2009 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)
Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2009:
a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, ainsi que dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 250 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois;
au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
pour les besoins de l’administration judiciaire, à l’engagement de trois magistrats et de deux rédacteurs, ainsi que pour les besoins des juridictions administratives à l’engagement d’un magistrat et d’un fonctionnaire de la carrière moyenne;
à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;
(4)
Sont prorogées, pour la durée de l’année 2009, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 12, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 21 décembre 2007 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
- des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;
pour le compte du Ministère de la Famille et de l’Intégration:
- un assistant social pour les besoins du service d’action socio familiale – Enfants et adultes.
(5)
Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi afférente du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.
(6)
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.
(7)
La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
Art. 10. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif
1)
L’article 57, alinéa 1er, est modifié comme suit:
Le tribunal administratif est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un vice-président, de trois premiers juges et de quatre juges.
2)
Les deux premières phrases de l’article 61, alinéa 1er, sont modifiées comme suit:
Le tribunal administratif comprend trois chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les trois chambres.
Art. 11. Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat
(1)
En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifïée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) et e) de la même loi, sont autorisés pour 2009, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne:
Administration
Carrière
Effectif
I. Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration:
Commissariat du Gouvernement aux étrangers
employé de bureau
assistant social
1
2
Service national d’action sociale
Pédagogue
assistant social
1
1
Centre socio-éducatif de l’Etat
éducateur gradué, infirmier, éducateur, éducateur instructeur, chargé de cours
20
Maisons d’enfants de l’Etat
agent socio-éducatif (psychologue, assistant social, éducateur gradué, éducateur)
4
II. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration et du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement:
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