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Loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009

Texte en vigueur a fecha 2008-12-19

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008 portant qu’il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l’Etat pour l’exercice 2009 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros 9.276.942.046

soit:

recettes courantes

euros

9.188.710.886

recettes en capital

euros

88.231.160

euros

9.276.942.046

En dépenses à la somme de

euros 9.263.776.493

soit:

dépenses courantes

euros

8.327.136.341

dépenses en capital

euros

936.640.152

euros

9.263.776.493

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre B Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2008 sont recouvrés pendant l’exercice 2009 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 ci-après.

Art. 3. Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant

Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007, sont remplacés par le texte suivant:

(1)

Les opérateurs mettant à la consommation de l’essence et du gasoil routier doivent justifier de l’utilisation de biocarburants au sens de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003, à raison d’au moins 2,0% calculés sur base de la teneur énergétique des carburants. L’utilisation peut avoir lieu par voie d’addition effective, sans préjudice des normes européennes appropriées énonçant les spécifications techniques pour les carburants destinés au transport (EN 228 et EN 590), ou par voie de compensation.

(2)

La justification de l’utilisation de biocarburants, par addition effective dans les carburants mis à la consommation dans le pays ou par compensation au moyen de biocarburants additionnés dans un autre Etat membre, qui n’y sont pas pris en considération pour le respect d’un minimum d’addition et qui n’y bénéficient pas d’une taxation réduite, se fait moyennant des preuves documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil.

(3)

En cas de non-respect de l’obligation d’utilisation prévue ci-dessus, l’opérateur concerné est redevable d’une taxe de pollution de 1.200 euros/1.000 litres. Le litrage soumis à la taxe de pollution est calculé en soustrayant la quantité effectivement utilisée par cet opérateur de la quantité des biocarburants qui aurait dû être utilisée par l’opérateur en application du paragraphe (1).

Art. 4. Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés

(1)

L’article 6 de la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, est remplacé comme suit:

A l’article 12 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 2007, le paragraphe 5 est remplacé comme suit:

(5)

a)

Pour les cigarettes, le total des droits d’accise commun et des droits d’accise autonome perçus, ne peut en aucun cas être inférieur à 92% du montant cumulé des mêmes impôts qui seraient appliqués aux cigarettes de la catégorie correspondant au prix moyen pondéré, sans dépasser le montant de l’accise globale perçue sur les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée, fixée pour l’année 2009 à 4,30 euros pour 25 cigarettes.

b)

Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.

(2)

A l’article 12 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007, le paragraphe (6) est remplacé comme suit:

(6)

Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d’accise commun et du droit d’accise autonome perçus, ne peut en aucun cas être inférieur à 82% du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe du prix moyen pondéré.

(3)

A l’article 12 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007, les paragraphes 7 à 9 sont remplacés et complétés par le texte suivant:

(7)

Le prix moyen pondéré est le prix obtenu en effectuant la moyenne pondérée de tous les prix de la catégorie de mêmes produits mis sur le marché au cours de l’année précédant l’établissement du montant cumulé des droits d’accise et des droits d’accise autonome, à l’exclusion des prix réservés aux produits vendus à un prix illimité.»

(8)

Les cigares et les cigarillos qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, d’un droit d’accise autonome ad valorem de 5% du prix de vente au détail.

(9)

Un règlement grand-ducal détermine les taux et le pourcentage applicables en vertu des paragraphes 3, 4, 5 et 6 ci-avant.

(10)

Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les tabacs manufacturés.

(11)

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent article.

(4)

Les dispositions de cet article entrent en vigueur le 1er février 2009.

Art. 5. Redevances pour concessions d’un réseau d’électricité

Conformément à l’article 23 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, les montants des redevances sont fixés comme suit:

(1)

Redevance d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport

0 €

(2)

Redevance d’une concession pour la gestion d’un réseau de distribution

0 €

(3)

Redevance d’une concession pour la gestion d’une ligne directe

0 €

(4)

Redevance d’une concession pour la gestion d’un réseau industriel

0 €

Art. 6. Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajouté

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:

(1) a) A l’Annexe A les nouveaux points 3° et 4° ayant la teneur suivante sont insérés après le point 2°:

«3° Chaleur fournie au moyen d’un réseau de chauffage;

4° Bois destinés au chauffage»;

b)

Les anciens points 3° à 6° de l’Annexe A deviennent les nouveaux points 5° à 8°.

(2) a) A l’Annexe C, le point 2° est libellé de manière à lui donner la teneur suivante:

«2° Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles, à l’exception des bois destinés au chauffage visés au point 4° de l’annexe A»;

b)

Le point 6° de l’Annexe C est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

«6° Chaleur, froid et vapeur d’eau, à l’exception de la chaleur fournie au moyen d’un réseau de chauffage visée au point 3° de l’Annexe A»;

c)

Le point 5° de l’Annexe C est supprimé;

d)

Les points 6° à 8° de l’Annexe C deviennent les nouveaux points 5° à 7°.

Chapitre C Autres dispositions financières

Art. 7. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse

L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2009 au paiement d’une taxe de 100 euros.

Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 8. Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.

Art. 9. Nouveaux engagements de personnel

(1)

Au cours de l’année 2009, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.

(2)

Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:

a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2008;

b)

les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2008.

Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2009 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2009:

a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, ainsi que dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 250 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);

b)

aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois;

c)

au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;

d)

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;

e)

pour les besoins de l’administration judiciaire, à l’engagement de trois magistrats et de deux rédacteurs, ainsi que pour les besoins des juridictions administratives à l’engagement d’un magistrat et d’un fonctionnaire de la carrière moyenne;

f)

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;

(4)

Sont prorogées, pour la durée de l’année 2009, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 12, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 21 décembre 2007 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:

1.

pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:

2.

pour le compte du Ministère de la Famille et de l’Intégration:

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi afférente du 24 décembre 1946.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.

(6)

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.

(7)

La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 10. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif

1)

L’article 57, alinéa 1er, est modifié comme suit:

Le tribunal administratif est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un vice-président, de trois premiers juges et de quatre juges.

2)

Les deux premières phrases de l’article 61, alinéa 1er, sont modifiées comme suit:

Le tribunal administratif comprend trois chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les trois chambres.

Art. 11. Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat

(1)

En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifïée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) et e) de la même loi, sont autorisés pour 2009, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne:

Administration

Carrière

Effectif

I. Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration:

Commissariat du Gouvernement aux étrangers

employé de bureau

assistant social

1

2

Service national d’action sociale

Pédagogue

assistant social

1

1

Centre socio-éducatif de l’Etat

éducateur gradué, infirmier, éducateur, éducateur instructeur, chargé de cours

20

Maisons d’enfants de l’Etat

agent socio-éducatif (psychologue, assistant social, éducateur gradué, éducateur)

4

II. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration et du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement:

Représentations diplomatiques et touristiques

employé de bureau

65

III. Services dépendant du Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche:

Ministère

employé dans la carrière supérieure

1,5

Musée national d’histoire naturelle

employé géophysicien

employé géologue

1

1

Musée national d’histoire et d’art

employé technique

employé-restaurateur

employé dans la carrière supérieure

2

1

6

Centre national de l’audiovisuel

employé technique

employé dans la carrière supérieure

employé dans la carrière moyenne

4

4

1

Service des Sites et Monuments nationaux

employé dans la carrière supérieure (architecte spécialisé en conservation du patrimoine)

1

IV. Services dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur:

Ministère

employé de la carrière supérieure

4

Commissariat aux affaires maritimes

employé de la carrière supérieure

3

ILNAS/OLAS

employé de la carrière supérieure

2

Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques

employé informaticien

employé de la carrière supérieure

1

4

V. Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale:

Inspection générale de la sécurité sociale:

Cellule d’évaluation et d’orientation

employé de la carrière supérieure

employé de la carrière moyenne

3

4

Inspection générale de la sécurité sociale

employé de la carrière supérieure

4

Contrôle médical de la sécurité sociale

médecin-conseil

3

Contrôle arbitral des assurances sociales

médecin-conseil

2

Caisse nationale de santé

employé de la carrière supérieure

8

Caisse nationale d’assurance pension: fonds de compensation

employé de la carrière supérieure

1

Centre commun de la sécurité sociale

employé de la carrière supérieure

9

VI. Services dépendant du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement

employé architecte

1

VII. Ministère, administrations et services dépendant du Ministère de l’Environnement

employé ingénieur

employé de la carrière supérieure

employé de la carrière moyenne

employé E

1

1

1

1

VIII. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

employé de la carrière supérieure

employé de la carrière moyenne

employé laborantin

1

1

3

IX. Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire

employé de la carrière supérieure

3

X. Services dépendant du Ministère des Finances: Administration des Contributions

employé de la carrière supérieure (informaticien)

2

Administration de l’Enregistrement et des Domaines

employé de la carrière supérieure (informaticien)

1

XI. Ministère des Travaux publics: Administration des Ponts et Chaussées

employé architecte-paysagiste

employé technique

employé ingénieur-technicien

employé ingénieur-informaticien

employé ingénieur diplômé en génie civil

1

9

7

1

2

Administration des Bâtiments publics

employé technique

2

Le paragraphe (3) n’est pas applicable.

XII. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:

employé de la carrière supérieure

2

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Centre informatique de l’Etat

employé de la carrière moyenne

employé de la carrière supérieure

employé de la carrière inférieure

3

6

2

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Service e-Luxembourg

employé de la carrière supérieure

7

XIII. Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle:

Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques

employé de la carrière supérieure

5

Service informatique

employé de la carrière supérieure

1

Centre de langues Luxembourg

chargé de cours

3

XIV. Services dépendant du Ministère d’Etat:

Comité économique et social de la Grande Région

employé de la carrière supérieure

employé de la carrière moyenne

1

1

Service Information et presse

employé de la carrière supérieure

1

XV. Services dépendant du Ministère du Travail et de l’Emploi:

Administration de l’emploi

médecin du travail

1

XVI. Services dépendant du Ministère de la Santé:

Direction de la Santé

orthophoniste

licencié en santé publique

médecin

assistante sociale

ingénieur

infirmier

infirmier gradué

4

2

2

2

2

2

1

Laboratoire national de santé

médecin

cytotechnicien

Laborantin

Ingénieur

5

3

5

3

XVII. Services dépendant du Ministère des Transports:

Direction de l’aviation civile

employé de la carrière supérieure

1

Administration de la Navigation Aérienne

employé de la carrière supérieure

2

XVIII. Services dépendant du Ministère de la Justice:

Police grand-ducale

employé

1

(2)

Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 2009, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne:

I. Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration:

Maison de soins VIANDEN

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins DIFFERDANGE

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins ECHTERNACH

infirmier ou aide-soignant

2

Service des personnes âgées (Centres intégrés)

aide-soignant ou assist. Senior

Infirmier

2

1

Centre du Rham

aide-soignant

1

II. Services dépendant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle:

Enseignement primaire

chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone

1

Enseignement postprimaire

chargé d’éducation

6

Education différenciée

agent socio-éducatif

3

Service de la formation des adultes

chargé de cours

4

Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques

employé de la carrière supérieure (psychologue)

1

Service de la scolarisation des enfants étrangers

employé

2

III. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration:

Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise

employé de bureau

16

IV. Services dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur:

Représentations économiques

employé de bureau

15

V. Service dépendant du Ministère de la Culture:

Bibliothèque nationale

employé de la carrière supérieure

1

(3)

Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.

Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par l’article L. 121-1. du Code du Travail.

Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.

Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.

Art. 12. Dispositions concernant le Ministère de la Famille et de l’Intégration

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 9, paragraphe (7) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2009 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du Gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l’Etat

Art. 13. Indemnités pour pertes de caisse

Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 14. Avances: marchés à caractère militaire

La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Art. 15. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane

Au cours de l’exercice 2009 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 16. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées

Au cours de l’exercice 2009, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 17. Recettes et dépenses pour ordre: Fonds structurels communautaires, projets ou programmes de l’Union européenne

Les recettes et les dépenses effectuées par l’Etat pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes.

Art. 18. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants

Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 19. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution changement climatique

Le produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds de financement des mécanismes de Kyoto peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 20. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la taxe sur les véhicules routiers

Le produit de la taxe sur les véhicules routiers peut être imputé sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre et affecté à raison de

Art. 21. Recettes et dépenses pour ordre: rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail

A. (1)

Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

B. (1)

Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l’établissement public dénommé Service national de santé au travail.

Chapitre F Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales

Art. 22.– Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi

(I)

Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009:

1.

les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2.

les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;

3.

les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984.

(II)

Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.

Chapitre G Dispositions concernant les finances communales

Art. 23.– Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2009

I)

Dotation

(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2009 d’après les règles suivantes:

1.

un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;

2.

un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;

3.

un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;

4.

un montant forfaitaire de 11.700.000 euros.

(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2009, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.

Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2009, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.

II)

Répartition

(1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:

Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.

Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à l’article 184 de la loi électorale du 18 février 2003, telle qu’elle a été modifiée par la suite.

(2) Le solde est réparti à raison de:

1.

65 pour cent entre les communes d’après leur population;

2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, No 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2006;

b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, No 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2006;

3.

20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.

4.

On entend aux termes du présent paragraphe

par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;

par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques;

par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.

(3) 1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.

2.

Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe I. de la présente section.

3.

Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.

III)

Divers

A la section IV de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2008 est remplacée par l’année 2009.

Art. 24. Fonds communal de péréquation conjoncturale

(1)

Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2009 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.

(2)

Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2008 au titre de ce ou de ces prêts.

(3)

Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2009, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2007.

Art. 25. Infrastructures pour l’éducation précoce

(1)

Au cours de l’exercice budgétaire 2009, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce.

La participation financière de l’Etat est fixée à 50% du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal.

(2)

Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.

(3)

Les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre H Dispositions concernant les fonds d’investissements

Art. 26. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. – Projets de construction

(1)

Au cours de l’exercice 2009, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

(1)

Fonds d’investissements publics administratifs:

Institut viti-vinicole Remich

6.405.000 euros

Unité de sécurité Dreiborn

6.900.000 euros

Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers Niederfeulen: rénovation complète

3.000.000 euros

Ministère de l’Education nationale 29, rue Aldringen:

réhabilitation de l’immeuble

6.900.000 euros

Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports

7.400.000 euros

Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons

7.200.000 euros

Centre de Recherche Public-Santé: pavillon provisoire

7.000.000 euros

Ponts et Chaussées: dépôt à Walferdange

5.800.000 euros

Centre national de littérature Mersch (Maison Eiffes)

3.250.000 euros

Centre administratif Mersch (Linden-Greisch)

1.785.000 euros

Centre Marienthal

4.022.000 euros

INS Luxembourg: réfection de la pelouse et modernisation du hall omnisports

7.500.000 euros

Centre pénitentiaire Schrassig: réfection toitures plates et béton mur d’enceinte

5.000.000 euros

Musée „A Possen‘‘ Bech-Kleinmacher: transformation

2.500.000 euros

Château de Schoenfels: Centre d’accueil et atelier thérapeutique

4.000.000 euros

Police grand-ducale Strassen: nouvelle construction

2.000.000 euros

Stand de tir Reckenthal: extension

6.500.000 euros

Administration de l’Eau Diekirch: Hôtel du Midi

5.200.000 euros

Foyer d’acceuil pour toxicomanes à Luxembourg

3.800.000 euros

Ferme Casel Givenich

3.100.000 euros

Ponts et Chaussées Echternach: nouvelle construction

6.000.000 euros

Ponts et Chaussées Windhof: ateliers et garages

1.350.000 euros

Palais de justice Diekirch: transformation

4.500.000 euros

Foyer Don Bosco

7.000.000 euros

Police Redange: nouvelle construction

3.500.000 euros

Haff Remich

4.400.000 euros

Pont Abbaye Neumünster

700.000 euros

(2)

Fonds d’investissements publics scolaires:

Lycée Robert Schuman: bibliothèque, cafétéria, structures d’accueil, parking et alentours

6.750.000 euros

Lycée technique des Arts et Métiers: réhabilitation cuisine et extension structure d’accueil

6.500.000 euros

Lycée technique hôtelier Diekirch: mise en conformité cuisine

1.800.000 euros

Lycée technique et Lycée technique agricole Ettelbruck: infrastructures prioritaires

7.000.000 euros

Ecole européenne: extension salle des sports

3.200.000 euros

Piscine olympique: rénovation façades vitrées et vestiaires

6.500.000 euros

Centre de Logopédie

2.500.000 euros

(3)

Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux:

CHNP Ettelbruck: remise en état

3.600.000 euros

Femmes en détresse: immeuble rue Rollingergrund, 153, Luxembourg

3.850.000 euros

Internat sociofamilial spécialisé à Wiltz

3.200.000 euros

Centre d’accueil pour réfugiés Marienthal: aménagements

4.500.000 euros

Centre d’accueil pour réfugiés Waldhaff

3.070.000 euros

CIPA Niederkorn: transformation, adaptation au projet SERVIOR

2.400.000 euros

Foyer Eislécker Héem Lullange: transformation

4.600.000 euros

Kraïzbierg Dudelange: construction atelier

6.000.000 euros

Réhabilitation du prébarrage du Pont Misère

1.271.000 euros

Réhabilitation du prébarrage de Bavigne

970.000 euros

Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre

1.095.000 euros

Domaine Thermal Mondorf: mise en conformité de la cuisine centrale

2.800.000 euros

Internat sociofamilial (ancien CNA) Dudelange

5.000.000 euros

CIPA Echternach et Maison de soins

7.000.000 euros

Art. 27. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. – Frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2009, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

(1)

Fonds d’investissements publics administratifs:

(2)

Fonds d’investissements publics scolaires:

(3)

Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux:

Art. 28. Fonds du Rail. – Frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2009, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du Rail les frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau ferré existant.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Art. 29. Dispositions concernant le Fonds des Routes. – Projets de construction

(1)

Au cours de l’exercice 2009, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les dépenses d’investissement concernant les projets énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses d’investissement concernant les travaux de construction, des équipements techniques et des équipements de la voirie ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Pénétrante de Differdange

5.200.000 euros

N34 à Bertrange – section médiane + Giratoire: Rue de l’Industrie/N34

6.100.000 euros

Reconstruction du pont sur l’Alzette à Hesperange (OA753)

2.660.000 euros

Pont sur la Sûre à Moestroff (OA174)

2.900.000 euros

Pont frontalier sur la Moselle à Remich (OA39)

1.800.000 euros

Réhabilitation du pont sur les CFL à Schieren (OA127)

1.830.000 euros

Modification du raccordement à la N10 de la bretelle d’accès vers l’échangeur de Schengen

2.500.000 euros

Mise à 2x2 voies de la N1 entre l’échangeur Senningerberg et le rondpoint Aéroport/Golf

2.500.000 euros

Modernisation des équipements de sécurité des tunnels existants

6.500.000 euros

Amélioration de la capacité et de la sécurité de l’échangeur Gadderscheier sur la Collectrice du Sud donnant accès à la N32 (Pafewé/Kronospan)

6.000.000 euros

Modifications à apporter à l’échangeur de Pontpierre sur la A4 suite au déplacement de la station Texaco

7.000.000 euros

Construction d’une route de délestage à Echternach reliant la N10 à la N11 sur l’assise de l’ancien tracé «Charly»

5.700.000 euros

Pénétrante de Lankelz entre l’échangeur de Lankelz sur la A4 et la route N4C bd G.-D. Charlotte à Esch/Alzette

2.300.000 euros

Art. 30. Dispositions concernant le Fonds des Routes. – Frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2009, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau existant de la grande voirie.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Art. 31. Fonds pour la gestion de l’Eau. – Participation aux frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2009, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la Gestion de l’Eau la participation de l’Etat aux frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que la participation de l’Etat relative aux frais d’études des incidences sur l’environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques et des études de bruit concernant les projets énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. Le taux de la participation de l’Etat aux frais d’études est celui qui est applicable aux projets énumérés ci-dessous:

Chapitre I Dispositions diverses

Art. 32. Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif, fondations, fabriques d’église, communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement, hospices civils ou offices sociaux, ou pour travailleurs étrangers par des employeurs-bailleurs

L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu des articles 51.2.51.006; 51.2.51.040 et 51.2.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque.

Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent.

Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.

Art. 33. Fonds spécial pour le financement des infrastructures sociofamiliales

L’article 35 de la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2002 et relatif au fonds spécial pour le financement des infrastructures sociofamiliales est modifié comme suit:

I. Le paragraphe (4) est modifié comme suit:

Disposition concernant les frais d’étude et lignes de crédit:

Pour l’exercice 2009, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous:

construction d’un CIPA, Sanem

construction d’un CIPA, Contern construction et transformation d’un CIPA, Rumelange construction d’un CIPA, Diekirch construction et transformation d’une Maison de Soins, Differdange construction et transformation d’une Maison de Soins, Hamm construction d’une Maison de Soins, Vianden construction d’une structure d’accueil pour personnes handicapées, Mondorf

Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Art. 34. Constitution de services de l’Etat à gestion séparée

Les administrations suivantes sont constituées comme services de l’Etat à gestion séparée:

I. Administrations dépendant du Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche:

II. Administrations dépendant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle:

- Centre de Logopédie;

III. Administration dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur:

- Commissariat aux affaires maritimes.

IV. Administration dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration:

- Service national de la Jeunesse.

V. Administration dépendant du Ministère des Transports:

Art. 35. Modification de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie

L’article 17 de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 17.1

Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds pour les monuments historiques», appelé par la suite «fonds». Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant la culture dans ses attributions, appelé par la suite «ministre».

Art. 17.2

Le ministre est autorisé à imputer sur ce fonds: a) les dépenses en relation avec l’acquisition de monuments ayant un intérêt historique, architectural, archéologique, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg; b) les dépenses d’investissement à réaliser par l’Etat dans l’intérêt de la restauration, la reconstruction, l’équipement et la mise en valeur des monuments visés sub a) dont l’Etat est propriétaire; c) les subventions en capital allouées par l’Etat aux communes, aux syndicats de communes ainsi qu’à toute autre personne morale ou physique qui procède comme propriétaire et maître d’ouvrage à la restauration, la reconstruction, l’équipement et la mise en valeur des monuments visés à l’alinéa premier. Les conditions et modalités de l’allocation des subventions en capital sont définies par règlement grand-ducal.

Art. 17.3

Le fonds est géré par le service des sites et monuments nationaux qui a pour mission:

d’établir une planification pluriannuelle des dépenses du fonds; d’ajuster le rythme des dépenses du fonds aux disponibilités financières du fonds; d’assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement réalisés directement par l’Etat dans l’intérêt des monuments visés à l’alinéa premier de l’article 17.1 dont il est propriétaire; de conseiller les maîtres d’ouvrage de projets de restauration qui ne sont pas directement effectués par l’Etat.

Art. 17.4

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles et, éventuellement, par des dotations du Fonds Culturel National conformes aux dispositions des articles 2 et 8 de la loi modifiée prémentionnée. Les dotations en provenance du Fonds Culturel National sont portées directement en recette au fonds.

Art. 17.5

Pour chaque projet faisant l’objet d’une loi spéciale en exécution des dispositions de l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, un règlement grand-ducal institue un comité d’accompagnement, appelé par la suite «comité». Le comité se compose de représentants du ministre et des ministres ayant dans leurs attributions le Budget et les Travaux publics ainsi que du délégué du maître de l’ouvrage concerné. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts en la matière.

Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets à réaliser, en suivant leur exécution sur le plan technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par règlement grand-ducal.

Art. 17.6

A titre transitoire, les projets en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux d’aides du fonds arrêtés avant cette date, continueront à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris. La liste exhaustive de ces projets, y compris les engagements financiers afférents, est arrêtée par le ministre ayant la Culture dans ses attributions.

Art. 36. Modification de la loi modifiée du 29 juillet 1993 portant création d’un fonds pour la rénovation de quatre îlots du quartier de la Vieille Ville de Luxembourg

L’article 6, alinéa 1er de la loi modifiée du 29 juillet 1993 portant création du fonds pour la rénovation de quatre îlots du quartier de la Vieille Ville de Luxembourg est remplacé par le texte suivant:

Le fonds supporte les dépenses relatives à sa mission. A cet effet, il est autorisé à lancer un ou plusieurs emprunts ou à se faire ouvrir auprès d’un établissement bancaire agréé au Grand-Duché de Luxembourg un ou plusieurs crédits jusqu’à concurrence d’un montant total de 100 millions d’euros.

Art. 37. Modification du délai d’application de la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d’aide à la protection de l’environnement, à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la production d’énergie de sources renouvelables

L’article 18 de la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d’aide à la protection de l’environnement, à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la production d’énergie de sources renouvelables est modifié comme suit:

Les dispositions de la présente loi sont applicables jusqu’au 31 décembre 2009.

Art. 38. Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat pour l’exercice 2009

I)

Pour l’exercice 2009, par dérogation à l’article 9 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

II)

Pour l’exercice 2009, par dérogation à l’article 9 (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante.

III)

1.

Pour l’exercice 2009, par dérogation à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les fonds dont le comptable extraordinaire n’a pas fait emploi au 31 janvier de l’année qui suit celle qui donne sa dénomination à l’exercice sont reversés à la trésorerie de l’Etat pour le 15 février au plus tard.

2.

Pour l’exercice 2009, par dérogation à l’article 73 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur au dernier jour du mois de février qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.

Art. 39. Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme

Le Ministre ayant le budget dans ses attributions est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de 200 millions d’euros (200.000.000 euros). Le produit d’une ou de plusieurs tranches de cet emprunt sera réparti comme suit:

Un montant de 100 millions d’euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

Un montant de 100 millions d’euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds du rail conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

Art. 40. Prise en charge des tâches domestiques dans les établissements d’aides et de soins

(1)

Par dérogation à l’article 357, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale, l’assurance dépendance prend en charge les tâches domestiques à raison de deux heures et demie par semaine au profit des personnes dépendantes séjournant dans un établissement d’aides et de soins au sens des articles 390 et 391 du Code de la sécurité sociale

– avec effet au 1er janvier 2007, à condition que l’établissement en cause ait renoncé à une augmentation des prix ou procède avec effet à cette date à une réduction correspondante du prix d’hébergement et au remboursement du trop-perçu éventuel aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit;

– pour l’exercice budgétaire 2009, à condition que le prix d’hébergement appliqué aux bénéficiaires de l’assurance soit exempt d’une mise en compte des tâches domestiques et que l’établissement d’aides et de soins ait souscrit à l’engagement formel de participer à l’étude financière, mise en place par le Gouvernement, en vue d’analyser les différents postes de coûts et éléments susceptibles de rentrer ou non dans la détermination du prix d’hébergement ou la prise en charge de l’assurance dépendance. Les modalités de la souscription à l’engagement prévu ci-avant ainsi que celles relatives aux rapports avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance pour l’exécution des présentes dispositions sont déterminées dans la convention-cadre visée à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale.

(2)

A l’article 388bis du Code de la sécurité sociale, le point 6) de l’alinéa 3 prend la teneur suivante:

6) l’engagement de tenir une comptabilité selon un plan comptable uniforme complété par une partie analytique. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.

Art. 41. Modification des articles 65 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale

Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2 point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557 avec effet au 1er janvier 2009.

Art. 42. Modification de la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermettant du spectacle b) la promotion de la création culturelle

L’alinéa premier de l’article 13 de la loi modifiée du 30 juillet 1999 susvisée est complété par la phrase suivante:

Le montant à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ne peut pas dépasser la somme de 800.000 euros par édifice.

Art. 43. Loi modifiée du 28 mars 1997 concernant l’exploitation des chemins de fer

Au premier paragraphe de l’article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997

1) approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgofranco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché , signée à Luxembourg, le 17 avril 1946,

2) approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL),

3) concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL, et

4) portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, les termes Pendant 12 ans à compter de l’année en vigueur de la présente loi sont remplacés par les termes Jusqu’au 31 décembre 2011.

Art. 44. Dispositions destinées à réagir contre les effets de la crise financière

(1)

Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l’Etat, l’intégralité des financements levés par le groupe bancaire Dexia auprès d’établissements de crédit et de déposants institutionnels ainsi que les obligations et les titres de créance émis par le groupe bancaire Dexia à destination d’investisseurs institutionnels.

La garantie précitée s’applique aux financements levés ainsi qu’aux obligations ou titres émis par le groupe bancaire Dexia depuis le 9 octobre 2008 jusqu’au 31 octobre 2009, à condition qu’ils arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011.

La garantie précitée est plafonnée à 4,5 milliards d’euros, correspondant à 3 pour cent du montant de l’ensemble des financements levés par le groupe bancaire Dexia avant le 9 octobre 2008 et arrivant à échéance avant le 31 octobre 2009.

En contrepartie de l’octroi de la garantie précitée, l’Etat percevra une rémunération reflétant l’avantage que la garantie confère au groupe bancaire Dexia sur base de conditions de marché normales. Le groupe bancaire Dexia au sens des présentes dispositions comporte les sociétés Dexia S.A. de droit belge, Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A., Dexia Banque Belgique S.A. et Dexia Crédit Local de France S.A. ainsi que leurs véhicules d’émission.

(2)

Aux paragraphes (2) et (3) de l’article 62-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le montant de 20.000 euros est chaque fois remplacé par le montant de 100.000 euros.

Art. 45. Modification de la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 2008

a)

L’article 1er de la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008 est modifié comme suit:

Art. 1er

Arrêté du budget

Le budget de l’Etat pour l’exercice 2008 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros 8.622.954.473

soit:

recettes courantes

euros

8.540.401.373

recettes en capital

euros

82.553.10 0

euros

8.622.954.473

En dépenses à la somme de

euros 8.643.522.239

soit:

dépenses courantes

euros

7.816.327.550

dépenses en capital

euros

827.194.689

euros

8.643.522.239

b)

L’article 26 de la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 2008 est supprimé.

c)

Les articles 69 du budget des recettes et dépenses pour ordre pour 2008 sont supprimés.

d)

Il est ajouté au budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008 un article 12.5.42.009 avec les libellé et crédit suivants:

12.5.42.009 Prise en charge par l’Etat du boni pour enfants (crédit non limitatif et sans distinction d’exercice) …………… 185.000.000

e)

Le crédit inscrit à l’article 64.0.37.011 du budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008 est porté de 1.780.000.000 à 1.965.000.000 euros.

Chapitre J Entrée en vigueur de la loi

Art. 46. Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2009, à l’exception des dispositions de l’article 4 qui entreront en vigueur le 1er février 2009.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri