Loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental

Type Loi
Publication 2009-02-06
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

(Mémorial A - 20 du 16 février 2009, p. 200; doc. parl. 5759)

modifiée par:

Loi du 16 décembre 2011

(Mém. A - 259 du 20 décembre 2011, p. 4320; doc. parl. 6307)

Loi du 26 décembre 2012

(Mém. A - 289 du 31 décembre 2012, p. 4524; doc. parl. 6448)

Texte coordonné

Chapitre Ier

. Cadre général

Section 1 Structure et définitions

Art. 1er.

L’enseignement fondamental comprend neuf années de scolarité, réparties en quatre cycles d’apprentissage. Le premier cycle comprend une année d’éducation précoce dont la fréquentation est facultative et deux années d’éducation préscolaire faisant partie de l’obligation scolaire.

Les deuxième, troisième et quatrième cycles suivants constituent l’enseignement primaire. Chaque cycle d’apprentissage a une durée de deux ans.

Art. 2.

Au sens de la présente loi, on entend par:

1.

le ministre: le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions;

2.

SCRIPT: le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;

3.

école: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les élèves et les équipes pédagogiques d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires;

4.

cycle: une période d’apprentissage au terme de laquelle l’élève atteint des objectifs prédéfinis;

5.

classe: un groupe d’élèves placé sous la responsabilité d’un titulaire de classe;

6.

instituteur: une personne nommée à une fonction d’instituteur au sens de la législation concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

7.

titulaire de classe: l’instituteur responsable d’une classe;

8.

équipe pédagogique: le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle;

9.

équipe multiprofessionnelle: une équipe regroupant des instituteurs de l’enseignement spécial ainsi que du personnel de l’Éducation différenciée et du Centre de logopédie;

10.

équipe médico-socio-scolaire: une équipe agréée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et assurant la médecine scolaire dans les écoles, conformément à la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire;

11.

personnel enseignant: les instituteurs, les chargés de cours ainsi que les enseignants et les chargés de cours de religion;

12.

personnel éducatif: les éducateurs ainsi que les éducateurs gradués;

13.

personnel de l’école: le personnel affecté à une école et assurant l’enseignement et l’éducation des élèves, ainsi que leur prise en charge en cas de difficultés d’apprentissage;

14.

personnel intervenant: le personnel de l’école et le personnel de l’équipe multiprofessionnelle;

15.

instituteur-ressource: un instituteur ayant acquis des connaissances par l’expérience et la formation dans un domaine particulier des sciences de l’éducation, et auquel l’équipe pédagogique ou l’inspecteur fait appel pour toute question relevant de ce domaine;

16.

élève à besoins éducatifs spécifiques: enfant soumis à l’obligation scolaire et qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut atteindre les socles de compétences définis pour l’enseignement fondamental dans le temps imparti;

17.

compétence: la capacité de réaliser une tâche à partir d’un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes acquis;

18.

socles de compétences: un référentiel présentant les compétences dont la maîtrise est attendue à la fin de chaque cycle;

19.

plan de réussite scolaire: les objectifs et les actions déterminés en vue d’augmenter la qualité de l’enseignement et des apprentissages dans une école.

Dans la suite du texte le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe masculin et les personnes de sexe féminin.

(Loi du 18 juillet 2013)

«Par «inspecteur de l’enseignement fondamental», il y a lieu d’entendre «inspecteur de l’enseignement primaire» tel qu’utilisé dans les lois et règlements antérieurs.»

Par conseil communal et collège des bourgmestre et échevins, il y a lieu d’entendre, dans le cas d’un syndicat de communes et à moins que le présent texte n’en dispose autrement, le comité du syndicat quand sont visées les attributions qui incombent à un conseil communal dans une commune et le bureau quand sont visées celles incombant à un collège des bourgmestre et échevins.

Section 2 Le droit à l’enseignement fondamental

Art. 3.

Chaque enfant habitant le Grand-Duché de Luxembourg a droit à l’enseignement fondamental déterminé suivant les dispositions de la présente loi.

Art. 4.

L’enseignement est commun aux filles et aux garçons.

Art. 5.

L’accès à l’enseignement public est gratuit pour chaque enfant habitant le Grand-Duché, inscrit à une école de sa commune de résidence, à une école d’une autre commune ou à une école de l’État.

La commune, ou l’État pour les écoles et classes étatiques, fournit gratuitement aux élèves les manuels scolaires à utiliser en classe, recommandés par le ministre.

Section 3 Les objectifs de l’enseignement fondamental

Art. 6.

L’enseignement fondamental vise à développer progressivement auprès des élèves

1.

les connaissances et compétences langagières, mathématiques et scientifiques,

2.

les facultés intellectuelles, affectives et sociales et les capacités de jugement,

3.

la prise de conscience du temps et de l’espace ainsi que la compréhension et le respect du monde environnant par l’observation et l’expérimentation,

4.

les habilités motrices et les capacités physiques et sportives,

5.

les aptitudes manuelles, créatrices et artistiques et

6.

la citoyenneté, le sens de la responsabilité et le respect d’autrui,

afin de les rendre aptes à suivre des études ultérieures et à apprendre tout au long de la vie.

Les dispositions de cet article s’appliquent également à l’enseignement à domicile et à l’enseignement privé.

Art. 7.

Le premier cycle de l’enseignement fondamental comprend les domaines de développement et d’apprentissage suivants:

1.

le raisonnement logique et mathématique;

2.

le langage, la langue luxembourgeoise et l’éveil aux langues;

3.

la découverte du monde par tous les sens;

4.

la psychomotricité, l’expression corporelle et la santé;

5.

l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture;

6.

la vie en commun et les valeurs.

Les deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental comprennent les domaines de développement et d’apprentissage suivants:

1.

l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, ainsi que l’ouverture aux langues;

2.

les mathématiques;

3.

l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles;

4.

l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé;

5.

l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique;

6.

la vie en commun et les valeurs enseignées à travers l’éducation morale et sociale ou l’instruction religieuse et morale.

Les élèves des classes primaires sont inscrits sur demande des parents soit dans le cours d’éducation morale et sociale, soit dans le cours d’instruction religieuse et morale.

L’éducation aux médias est intégrée dans les différents domaines.

Les sujets de promotion de la santé sont définis conjointement par les ministres ayant l’Éducation et la Santé dans leurs attributions.

Les activités d’appui pendant et en dehors des heures de classe et l’aide aux devoirs à domicile soutiennent les apprentissages.

Art. 8.

Un règlement grand-ducal fixe un plan d’études qui définit les socles de compétences à atteindre à la fin de chaque cycle dans les domaines définis à l’article précédent, les programmes y afférents ainsi que les grilles des horaires hebdomadaires.

Le programme de l’instruction religieuse et morale est arrêté par le ministre sur proposition du chef du culte. Il fait partie du plan d’études.

Section 4 L’organisation pédagogique

Art. 9.

Chaque classe est dirigée par un instituteur, désigné titulaire de classe dans le cadre de l’organisation scolaire.

Le titulaire de classe a pour mission:

1.

d’amener, par des mesures de différenciation pédagogique, ses élèves à atteindre les objectifs définis par le plan d’études;

2.

de documenter l’organisation des activités scolaires et les parcours de formation des élèves;

3.

d’évaluer régulièrement les apprentissages des élèves;

4.

d’informer périodiquement les parents des résultats et des progrès scolaires de leur enfant;

5.

d’engager un dialogue avec les parents dès que des difficultés scolaires apparaissent;

6.

d’organiser régulièrement des réunions d’information et de concertation avec les parents des élèves;

7.

de travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques de son école;

8.

de collaborer avec l’équipe multiprofessionnelle et l’équipe médico-socio-scolaire;

9.

d’assurer les travaux administratifs concernant sa classe.

En l’absence d’un instituteur, un chargé de cours peut être autorisé à exercer la fonction de titulaire de classe.

Art. 10.

Dans chaque école, le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle constituent une équipe pédagogique.

Si dans une école, le nombre de classes par cycle est supérieur à six, la prise en charge de ces classes peut être assurée par deux ou trois équipes pédagogiques.

Pour assurer la cohérence des programmes, des évaluations et des mesures pédagogiques, chaque équipe pédagogique se réunit régulièrement. Elle invite à ses réunions au moins une fois par trimestre un ou plusieurs membres de l’équipe multiprofessionnelle visée à l’article 27, ainsi que un ou plusieurs membres de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif des élèves visé à l’article 16.

Pour assurer la coordination entre les équipes pédagogiques d’une école, la ou les équipes d’un cycle désignent en leur sein un coordinateur de cycle.

Les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 11.

Les équipes pédagogiques peuvent utiliser du matériel didactique autre que le matériel recommandé par le ministre, à condition que son utilisation ait été approuvée par le comité d’école et qu’il soit conforme au plan d’études.

Les manuels destinés à l’instruction religieuse et morale sont proposés par le chef du culte et arrêtés par le ministre.

Art. 12.

Le cours d’éducation morale et sociale est donné par un instituteur dans les locaux de l’école que fréquentent les élèves à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, sauf dérogation accordée par le ministre.

Le cours d’instruction religieuse et morale est donné dans les locaux de l’école que fréquentent les élèves à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, conformément aux dispositions de la convention conclue entre le Gouvernement et l’Archevêché de Luxembourg en application de l’article 22 de la Constitution, sauf dérogation accordée par le ministre.

Dans chaque classe, le cours d’éducation morale et sociale et le cours d’instruction religieuse et morale sont donnés aux mêmes heures.

Les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale sont fixées par règlement grand-ducal.

L’organisation des cours d’éducation morale et sociale ainsi que celle des cours d’instruction religieuse et morale font partie intégrante de la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation scolaire. La commune expédie l’extrait du registre aux délibérations relatif à l’organisation des cours d’instruction religieuse et morale au ministre des Cultes qui en transmet une copie à l’Archevêché.

Section 5 Le développement scolaire

Art. 13.

Dans chaque école, un plan de réussite scolaire est élaboré par le comité d’école en concertation avec les partenaires et autorités scolaires.

Le plan de réussite scolaire porte sur l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’enseignement.

Il définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite.

L’élaboration du plan tient compte

1.

de l’analyse de la situation de départ établie par le comité d’école,

2.

des recommandations de l’inspecteur d’arrondissement,

3.

des recommandations de l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement,

4.

des priorités arrêtées par le ministre.

(Loi du 18 juillet 2013)

«Le plan de réussite porte sur une durée de trois ans.»

Il est reconsidéré annuellement par le comité d’école et le cas échéant, il est actualisé.

L’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles accompagne l’école dans la mise en œuvre du plan de réussite scolaire. Elle avise obligatoirement chaque plan de réussite scolaire qui engage des ressources financières et humaines. Le plan de réussite scolaire est soumis pour approbation au conseil communal ensemble avec l’organisation scolaire.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Art. 14.

Les écoles peuvent adapter dans le cadre de leur plan de réussite scolaire les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par le plan d’études, sans pour autant porter préjudice aux apprentissages visés par les domaines définis à l’article 7.

Art. 15.

L’école participe à l’évaluation externe de la qualité de l’enseignement mise en œuvre par le SCRIPT à un rythme pluriannuel. Le président du comité d’école fournit les données statistiques requises.

Section 6 L’encadrement périscolaire

Art. 16.

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