Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental

Type Loi
Publication 2009-02-06
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

(Mémorial A - 20 du 16 février 2009, p. 215; doc. parl. 5760)

modifiée par:

Loi du 2 mars 2010l

(Mémorial A - 41 du 16 mars 2010, p. 636; doc. parl. 6089)

Loi du 12 mars 2011

(Mémorial A - 73 du 18 avril 2011, p. 1214; doc. parl. 6215)

Loi du 18 juillet 2013.

(Mémorial A - 139 du 29 juillet 2013, p. 2788; doc. parl. 6390)

Texte coordonné

Chapitre Ier Définitions

Art. 1er.

Au sens de la présente loi, sont désignés par les termes

1.

ministre, le ministre de l’Éducation nationale;

2.

(Loi du 18 juillet 2013) «inspecteur de l’enseignement fondamental, l’inspecteur de l’enseignement primaire, tel qu’utilisé dans les lois et règlements antérieurs.»

Chapitre II Le personnel des écoles de l’enseignement fondamental

Art. 2.

(1)

Il est créé un cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental ayant pour mission d’assurer l’enseignement et l’encadrement socio-éducatif des élèves fréquentant une école de l’enseignement fondamental.

(2)

Le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental est placé sous l’autorité du ministre.

(3)

(Loi du 18 juillet 2013) «En dehors des inspecteurs de l’enseignement fondamental, le cadre des fonctionnaires peut comprendre:

1.

dans la carrière de l’enseignement:

des instituteurs; des maîtresses de jardin d’enfants.

2.

dans la carrière de l’administration:

des pédagogues; des psychologues; des assistants sociaux; des bibliothécaires-documentalistes; des éducateurs gradués; des ergothérapeutes; des orthophonistes; des pédagogues curatifs; des rédacteurs; des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs; des éducateurs; des expéditionnaires; des infirmiers; des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs.»

(4)

En dehors des fonctionnaires énumérés ci-dessus, le cadre peut comprendre des stagiaires et des employés de l’État.

(5)

Des agents d’autres administrations et services de l’État peuvent être détachés auprès du cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental.

(6)

(Loi du 18 juillet 2013) «Les conditions d’admission au stage et de nomination des membres du personnel mentionnés au paragraphe 3, point II, éducateurs gradués et éducateurs exceptés, sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par:

1.

la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;

2.

la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;

3.

les règlements d’exécution relatifs aux lois précitées et les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004 applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l’Etat.»

(7)

(Loi du 18 juillet 2013) «La durée normale de travail et le régime des congés du personnel mentionné au paragraphe 3, point II, éducateurs gradués et éducateurs exceptés, sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l’Etat des fonctions correspondantes.»

Art. 3.

Selon les besoins, le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental peut également comprendre des membres de la réserve de suppléants prévue au chapitre V.

Chapitre III Les instituteurs

Art. 4.

L’enseignement fondamental est assuré par des instituteurs.

Les classes d’éducation précoce au premier cycle d’apprentissage, tel que défini à l’article 1er de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, sont encadrées par des équipes comprenant un instituteur et un éducateur. Les modalités d’encadrement des classes d’éducation précoce sont fixées par règlement grand-ducal.

La tâche normale des instituteurs des deuxième, troisième et quatrième cycles, tels que définis à l’article 1er de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, comprend vingt-trois leçons hebdomadaires d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

La tâche normale des instituteurs du premier cycle comprend vingt-cinq leçons hebdomadaires d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

Les instituteurs bénéficient des décharges pour ancienneté suivantes:

Un règlement grand-ducal détermine le détail de la tâche, les modalités d’octroi et le volume des décharges pour activités connexes dans l’intérêt du fonctionnement de l’école ou de l’enseignement en général, ainsi que les modalités d’octroi et d’indemnisation des leçons supplémentaires.

Art. 5.

Le recrutement des instituteurs se fait par voie de concours.

Le ministre organise chaque année le concours réglant l’accès à la fonction.

Les candidats ayant passé avec succès les épreuves du concours sont nommés à la fonction d’instituteur dans l’ordre de leur classement jusqu’à concurrence du nombre des admissions à la fonction arrêté conformément aux dispositions de l’article 33.

Le classement des candidats à l’issue du concours vaut pour l’année scolaire subséquente.

Les conditions d’admission au concours, les contenus et les modalités du concours sont définis par règlement grand-ducal.

Art. 6.

Peut être nommé à la fonction d’instituteur à condition d’être habilité à enseigner dans les quatre cycles que comprend l’enseignement fondamental et de s’être classé en rang utile à l’issue du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur:

1.

le détenteur du bachelor professionnel en sciences de l’éducation délivré par l’Université du Luxembourg,

2.

le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

3.

le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur, délivré par une institution située dans un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne et reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions.

Art. 7.

La nomination à la fonction d’instituteur est provisoire et révocable pendant les deux premières années de la nomination.

Pendant cette période, l’instituteur reçoit un accompagnement de la part de l’équipe pédagogique dont il fait partie et de la part de l’inspecteur d’arrondissement. Il participe obligatoirement à des activités de formation en rapport avec son insertion professionnelle.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de cet accompagnement et de ces activités de formation.

La période de nomination provisoire peut être suspendue soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail ainsi que dans l’hypothèse où l’instituteur bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

En cas d’incapacité professionnelle constatée pendant cette période par l’inspecteur d’arrondissement ensemble avec (Loi du 18 juillet 2013) «le président du collège des inspecteurs», la révocation de la nomination provisoire peut être prononcée par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications.

En dehors de l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent, toute nomination provisoire est considérée comme définitive après deux années de service effectif.

Art. 8.

Le ministre affecte les instituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État.

Les instituteurs nouvellement admis à la fonction sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours visé à l’article 5.

L’instituteur qui souhaite être changé d’affectation présente sa demande au ministre.

Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une classe ou école de l’État sont prises par le ministre.

Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste par l’inspecteur d’arrondissement sur base d’une note d’inspection et de l’ancienneté de service.

Le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des instituteurs sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 9.

Le ministre établit chaque année la liste des postes d’instituteur vacants, qui est une liste nationale et qui est publiée au plus tard le 1er juin de chaque année.

Après les opérations de réaffectation prévues à l’article qui précède, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants. L’affectation à ces postes se fait par ordre de priorité:

1.

par les instituteurs nouvellement nommés après le concours d’accès à la fonction visé à l’article 5, premier alinéa;

2.

par des membres de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, points 2 à 8, (…) (abrogé par la loi du 18 juillet 2013);

3.

par des remplaçants, conformément à l’article 27.

Les décisions individuelles d’affectation sont prises par le ministre.

L’affectation des agents mentionnés aux points 2 et 3 ne peut être prononcée chaque fois que pour une année scolaire au maximum.

Tout poste d’instituteur vacant auquel aucun instituteur n’a pu être affecté devra être déclaré vacant sur la première liste des postes vacants de l’année scolaire subséquente.

Art. 10.

En cas de suppression d’un poste d’instituteur dans une commune, dans une école ou classe de l’État, l’instituteur qui l’occupait sera réaffecté dans une commune, dans une école ou classe de l’État du même arrondissement d’inspection ou, si aucun poste n’est vacant dans cet arrondissement, dans une commune, dans une école ou une classe de l’État d’un arrondissement d’inspection avoisinant.

Art. 11.

(Loi du 18 juillet 2013) «Le ministre peut affecter ou réaffecter d’office un instituteur dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations.»

Chapitre IV Les éducateurs gradués et les éducateurs

Art. 12.

Des éducateurs gradués et des éducateurs interviennent dans l’enseignement fondamental afin d’assurer l’encadrement socio-éducatif des élèves.

La tâche normale des éducateurs gradués et des éducateurs est fixée à quarante heures par semaine et comprend l’éducation des élèves à la vie en communauté, la collaboration dans les équipes pédagogiques et l’organisation d’activités de prise en charge socio-éducative en dehors des heures de classe.

Les éducateurs gradués et les éducateurs ont leurs congés légaux pendant la période des vacances et des congés scolaires tels que visés par les dispositions réglementaires fixant les calendriers des vacances et congés scolaires en vigueur.

En période scolaire, la tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué et de l’éducateur est de quarante-quatre heures.

Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées prioritairement pendant la période des vacances et congés scolaires.

Les détails de la tâche sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 13.

Les conditions générales d’admission, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination ainsi que les conditions spécifiques propres aux fonctions d’éducateur gradué et d’éducateur telles que définies à l’article 12 ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:

1.

Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué doivent être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme d’éducateur gradué luxembourgeois, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions;

2.

Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.

Art. 14.

L’affectation ou le changement d’affectation des éducateurs gradués et des éducateurs à une commune ou une école ou classe de l’État est décidé par le ministre.

Les éducateurs gradués ou éducateurs nouvellement admis au stage sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours de recrutement.

L’éducateur gradué ou l’éducateur qui souhaite être changé d’affectation présente sa demande au ministre.

Les décisions individuelles de réaffectation à une classe ou école de l’État sont prises par le ministre.

Les décisions individuelles de réaffectation à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste par l’inspecteur d’arrondissement sur base d’une note d’inspection et de l’ancienneté de service.

Le détail des critères de classement ainsi que les modalités de la procédure d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs sont déterminés par règlement grand-ducal.

(Loi du 18 juillet 2013) «Le ministre peut réaffecter d’office un éducateur gradué ou un éducateur dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations.»

(Loi du 18 juillet 2013)

«Art. 14bis.

Une réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs, placée sous l’autorité du ministre, est mise en place pour assurer les remplacements en cas d’absence temporaire d’un éducateur gradué ou d’un éducateur ou pour occuper temporairement un poste d’éducateur gradué ou d’éducateur resté vacant.

La tâche des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs est identique à celle des éducateurs gradués et des éducateurs titularisés faisant partie du cadre du personnel de l’enseignement fondamental.

Art. 14ter.

La réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs peut comprendre:

1.

des éducateurs gradués et des éducateurs engagés sous le statut du fonctionnaire de l’État;

2.

des éducateurs gradués engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de l’État, détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur gradué, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions;

3.

des éducateurs engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de l’État, détenteurs d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre;

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