Loi du 13 mars 2009 a) concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) N° 166/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CE et 96/61/CE b) portant création d'un registre national des rejets et des transferts de polluants c) modifiant l'article 15 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Type Loi
Publication 2009-03-13
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 2009 et celle du Conseil d'Etat du 3 mars 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Aux fins d'application du règlement (CE) N° 166/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CE et 96/61/CE,

Art. 2.

1.

Il est créé un registre national des rejets et des transferts de polluants. L'Administration de l'environnement est chargée d'exploiter et de gérer le registre

2.

La première année de référence pour les données à fournir en vertu du règlement (CE) N° 166/2006 dont question à l'article 1er est l'année 2007.

Pour la première année de référence, les exploitants sont tenus de fournir les données requises avant le 1er mars 2009. Pour toutes les années de référence suivantes, les exploitants sont tenus de fournir les données requises avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année de référence respective.

3.

Les données sont transmises à l'Administration de l'environnement. Les données concernant les rejets dans les eaux sont simultanément transmises à l'Administration de la gestion de l'eau, qui procède à une évaluation desdites données et informe l'Administration de l'environnement des résultats de l'évaluation.

4.

La conception et la structure du registre national des rejets et des transferts de polluants, les conditions et modalités de notification par les exploitants d'établissements, l'assurance et l'évaluation de la qualité des informations, les modalités de la participation du public à la mise en place et au développement du registre sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 3.

Seront punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement les infractions aux dispositions des articles 5, 6 et 9 du règlement (CE) N° 166/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CE et 96/61/CE ainsi qu'aux dispositions des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi relatives à la communication, l'assurance et l'évaluation de la qualité des informations destinées au registre national prévu à l'article 2, paragraphe 1er.

Art. 4.

A l'article 15 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la deuxième phrase de l'alinéa 2 est supprimée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Environnement,Lucien LuxLe Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire,Jean-Marie Halsdorf

Château de Berg, le 13 mars 2009.Henri

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