Loi du 20 avril 2009 relative à l'accès aux représentations cinématographiques publiques

Type Loi
Publication 2009-04-20
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mars 2009 et celle du Conseil d'Etat du 31 mars 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'accès aux représentations cinématographiques publiques est en principe libre.

Art. 2.

Cette liberté est restreinte si le film destiné à être représenté publiquement (ci-après appelé «film») est susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

La personne en charge de l'organisation de la représentation cinématographique publique (ci-après appelée «l'organisateur») doit examiner le contenu du film notamment eu égard aux éléments critiques suivants: violence, horreur, sexualité, discrimination raciale, sexuelle, d'opinion, de religion ou de nationalité, incitation à la haine, abus de drogues ou d'alcool, langage impropre, thématiques sensibles dont le suicide et l'éclatement des familles, impact global du film ou des images projetées.

En fonction du contenu du film, l'organisateur doit classer le film dans une des catégories suivantes:

Art. 3.

L'organisateur doit indiquer visiblement le classement du film aux lieux de délivrance des billets d'entrée et aux tableaux affichant les prix des places et les horaires de séances. De même, toute programmation rendue publique, communiquée par les soins de l'organisateur, doit informer sur le classement.

Art. 4.

Nul ne peut admettre au cinéma:

Si une personne mineure est accompagnée par au moins un parent ou un tuteur légal, cette personne est admissible à un film classé dans la catégorie supérieure à son âge, ceci à partir de la limite d'âge de 12 ans.

Art. 5.

Le contrôle du respect de ces limites est effectué par une personne mandatée par l'organisateur lors de l'accès à la représentation cinématographique publique. Cette personne doit refuser l'entrée à toute personne non admise ou n'étant pas à même de prouver son âge.

Art. 6.

Il est institué une Commission de surveillance de la classification des films (ci-après dénommée «commission») appelée à contrôler l'examen des films, leur classement et la publication obligatoire de ce classement prévue à l'article 3. La composition et le fonctionnement de la commission ainsi que l'exécution de sa mission de contrôle sont fixés par règlement grand-ducal.

Outre l'autosaisine, la commission peut être saisie par les Ministres ayant en charge respectivement la Famille et la Culture, le Procureur d'Etat ainsi que par le Comité luxembourgeois des droits de l'enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand». En cas de divergence de classification par différents organisateurs, la commission est saisie de plein droit.

La commission peut, par décision motivée, reclasser des films. Le classement opéré par la commission se substitue à tout classement antérieur et vaut à l'égard des organisateurs et du public à partir du jour de la décision.

Art. 7.

Les infractions aux articles 2 à 5 de la présente loi sont punies d'une amende de 251 euros au moins et de 25.000 euros au plus.

En cas de récidive, la peine peut être portée au double du maximum.

Art. 8.

Est abrogée la loi du 13 juin 1922 concernant la surveillance des établissements et représentations cinématographiques publics.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, Octavie Modert

Château de Berg, le 20 avril 2009. Henri

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