Loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins ou modèles communautaires, et ayant pour objet de modifier: - la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et bases de données, - la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. Définitions
Art. 1er.
(1)
Au sens de la présente loi, le droit de propriété intellectuelle comporte les droits suivants:
Le droit d’auteur, les droits voisins, le droit sui generis d’un fabricant de bases de données, les droits du créateur de topographies d’un produit semi-conducteur, les droits des marques, les droits des dessins et modèles, les droits des brevets, y compris les droits dérivés de certificats complémentaires de protection, les indications géographiques, les appellations d’origine, la protection des obtentions végétales, les dénominations commerciales dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits de propriété exclusifs par le droit national concerné.
(2)
Les actes perpétrés à l’échelle commerciale sont ceux qui sont perpétrés en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi.
Chapitre 2. Modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données
Art. 2.
A l’article 43 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et bases de données il est inséré un premier point rédigé comme suit:
(1)
La qualité d’artiste interprète ou exécutant ainsi que la qualité de producteur de phonogrammes et de premières fixations de films appartiennent, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux qui apparaissent comme tels sur l’œuvre, du fait de la mention de leur nom.
Les points 1, 2 et 3 deviennent les points 2, 3 et 4.
Art. 3.
Dans la section 4 relative aux organismes de radiodiffusion il est inséré un article 52bis rédigé comme suit:
Art. 52bis
.
La qualité d’organisme de radiodiffusion appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux qui apparaissent comme tels sur l’œuvre, du fait de la mention de leur nom.
Art. 4.
L’article 71quater, dernier alinéa, est modifié comme suit:
Tout intéressé, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins, est en droit de demander la cessation de tout acte contrevenant à une interdiction prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Art. 5.
L’article 71octies, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante:
Toute personne intéressée, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins, est en droit de demander la cessation de tout acte contrevenant à l’interdiction visée à l’alinéa 1er.
Art. 6.
L’article 72 est modifié comme suit:
Art. 72.
Il est procédé aux mesures de conservation des preuves et aux mesures provisoires conformément aux articles 22 à 30 de la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Art. 7.
L’article 73 est abrogé.
Art. 8.
L’article 74 est modifié comme suit:
Art. 74.
La partie lésée a droit à réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit sui generis sur une base de données. La juridiction qui fixe les dommages et intérêts:
prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte,
à titre d’alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
Art. 9.
L’article 75 est modifié comme suit:
Art. 75.
(1)
La juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur.
En cas de mauvaise foi, la juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner, en outre, la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l’atteinte, ainsi que la reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder.
(2)
En cas de mauvaise foi, la juridiction peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, la juridiction peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés.
Art. 10.
L’article 76 est modifié comme suit:
Art. 76.
Lorsque la juridiction constate une atteinte au droit d’auteur, à un droit voisin ou à un droit sui generis sur des bases de données, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l’atteinte.
La juridiction peut également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d’auteur, à un droit voisin ou à un droit sui generis sur des bases de données. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code Civil.
Art. 11.
L’article 77 est modifié comme suit:
Art. 77.
Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée à raison de l’atteinte et sans dédommagement d’aucune sorte, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, le rappel des produits contrefaits se trouvant dans les circuits commerciaux, la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des produits contrefaits ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.
Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s’y opposent.
Lors de l’appréciation d’une demande visée à l’alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
Art. 12.
L’article 78 est modifié comme suit:
Art. 78.
(1)
Lorsque dans le cadre d’une action en contrefaçon, la juridiction constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l’auteur de l’atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l’origine et les réseaux de distribution des biens et services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s’y rapportant, pour autant qu’il s’agisse d’une mesure justifiée et proportionnée.
(2)
Une même injonction peut être faite à la personne:
qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l’échelle commerciale, qui a été trouvée en train d’utiliser des services contrefaisants à l’échelle commerciale, qui a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans les activités contrefaisantes, qui a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.
(3)
Les informations visées comprennent, selon les cas:
les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants; des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
Art. 13.
L’article 79 est modifié comme suit:
Art. 79.
La juridiction peut prescrire l’affichage de sa décision ou du résumé qu’il en rédige, pendant le délai qu’il détermine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Art. 14.
L’article 80 est abrogé.
Chapitre 3. Modifications apportées à la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention telle que modifiée
Art. 15.
L’article 74, paragraphe 1er de la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention est remplacé par le paragraphe suivant:
(1)
L’action en nullité ou en contestation de propriété du brevet est portée, quelle que soit la valeur de la demande, devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Art. 16.
Le texte de l’article 79 est remplacé par le texte qui suit:
Art. 79.
Il est procédé aux mesures de conservation des preuves et aux mesures provisoires conformément aux articles 22 à 30 de la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Art. 17.
Les paragraphes 4 et 5 de l’article 80 sont remplacés par les dispositions suivantes:
(4)
Si l’action en contrefaçon est reconnue fondée, la partie lésée a droit à réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à son droit de propriété intellectuelle.
La juridiction qui fixe les dommages et intérêts:
prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte,
à titre d’alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
(5)
La juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l’étendue du dommage réel, la juridiction fixe la soulte à payer par le demandeur.
En cas de mauvaise foi, la juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, en outre, ordonner la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l’atteinte, ainsi que la reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder.
Art. 18.
Est inséré un article 80ter dénommé «Cessation et mesures correctives» et rédigé comme suit:
Art. 80ter
. Cessation et mesures correctives
(1)
Lorsque la juridiction constate une atteinte à un brevet d’invention, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l’atteinte.
La juridiction peut également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services ont été utilisés pour porter atteinte à un brevet d’invention. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code Civil.
(2)
Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l’atteinte et sans dédommagement d’aucune sorte, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.
Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s’y opposent.
Lors de l’appréciation d’une demande visée à l’alinéa 1er de ce paragraphe, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
Art. 19.
Est inséré un article 80quater dénommé «Droit d’information et publication» et rédigé comme suit:
Art. 80
quater
. Droit d’information et publication
(1)
Lorsque dans le cadre d’une action en contrefaçon, la juridiction constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l’auteur de l’atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l’origine et les réseaux de distribution des biens et services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s’y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée.
(2)
Une même injonction peut être faite à la personne
qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l’échelle commerciale, qui a été trouvée en train d’utiliser des services contrefaisants à l’échelle commerciale, qui a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans les activités contrefaisantes, qui a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.
(3)
Les informations visées comprennent, selon les cas:
les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants; des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
(4)
La juridiction peut prescrire l’affichage de sa décision ou du résumé qu’il en rédige, pendant le délai qu’il détermine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Art. 20.
L’article 81 est remplacé par le texte suivant:
Art. 81.
(1)
En cas de mauvaise foi, la juridiction peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, la juridiction peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés.
La confiscation ainsi prononcée absorbe, à concurrence de la valeur de la confiscation, les dommages et intérêts.
(2)
La confiscation au profit du demandeur peut être ordonnée même si les objets en question ont été saisis en vertu d’un titre exécutoire ou si le défendeur se trouve soumis au régime de la faillite ou à un autre régime de liquidation collective.
(3)
La confiscation au profit du demandeur prévue au paragraphe 1er peut porter, en tout ou en partie, sur des éléments de nature immobilière sans que la demande ait fait l’objet d’une inscription au bureau des hypothèques.
Art. 21.
Le paragraphe 1 de l’article 97 est remplacé par la disposition suivante:
(1)
L’action civile du chef de contrefaçon de brevet pendante devant la juridiction pénale au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est renvoyée d’office devant la juridiction civile du même degré pour y être portée au rôle et suivie selon les règles prévues aux articles 80 et 81.
Chapitre 4. Des procédures judiciaires destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle
Section I: Des mesures conservatoires des preuves
Art. 22.
La contrefaçon est prouvée par tous moyens.
Art. 23.
(1)
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