Loi du 5 juin 2009 ayant pour objet de modifier: 1) la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 2) la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile; 3) la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
La loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est modifiée comme suit:
Au deuxième alinéa de l’article 1er, la définition des aéronefs d’Etat est remplacée par le texte suivant: Aéronefs d’Etat, les aéronefs militaires et les autres aéronefs appartenant à l’Etat ou mis à sa disposition et affectés exclusivement à des missions d’intérêt public.
Le dernier alinéa de l’article 1er est remplacé par le texte suivant: Les dispositions de la présente loi et les dispositions prises en son exécution sont applicables aux aéronefs privés ainsi qu’aux aéronefs d’Etat. Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi et portant sur l’immatriculation, l’équipement technique et la circulation aérienne peuvent comporter des dispositions différentes selon que celles-ci s’appliquent aux aéronefs privés ou aux aéronefs d’Etat.
Le troisième alinéa de l’article 3 est remplacé par le texte suivant: L’atterrissage et le survol du Grand-Duché par les aéronefs militaires et les aéronefs d’Etat étrangers sont subordonnés à l’autorisation du ministre ayant la défense dans ses attributions.
L’article 7 est remplacé par trois paragraphes nouveaux libellés comme suit:Art. 7.(1)Seront édictées par règlement grand-ducal, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne, et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navigation et à la circulation aériennes, au domaine et aux services publics affectés à cette navigation et à cette circulation. (2)Peuvent être perçues par l’organisme désigné à l’article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare les redevances pour services passagers et les redevances de stationnement ainsi que toute autre redevance en relation avec l’exploitation aéroportuaire.Peuvent être perçues par l’Administration de la navigation aérienne les redevances d’atterrissage, les redevances de vol de nuit et toute autre redevance en relation avec la prestation de services de navigation aérienne.Le montant de ces redevances est fixé par l’entité prestataire de ces services après consultation du comité des usagers instauré par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.(3) Peuvent être perçus des taxes, redevances et droits concernant tous les actes d’agrément, de validation, de certification ou d’autorisation que la Direction de l’aviation civile est appelée à délivrer dans le cadre de ses missions concernant:la navigabilité des aéronefs; l’émission, la validation, le renouvellement et la revalidation des licences et des qualifications du personnel de conduite d’aéronefs et des mécaniciens navigants voire des licences et des qualifications des contrôleurs de la circulation aérienne; l’émission et le renouvellement des licences des mécaniciens d’avions; les agréments des entités chargées de la formation au vol et de la formation aux qualifications de type; les agréments des ateliers d’entretien technique; l’émission, la validation et le renouvellement des licences de transporteurs aériens et des certificats de transporteurs aériens (AOC – Air operator certificate); l’autorisation de travail aérien; l’autorisation d’atterrissage et de décollage hors d’aérodrome; la manifestation aérienne; la désignation des agents habilités et des expéditeurs connus;la désignation des entreprises de transport aérien aux fins de l’exploitation des services agréés suivant les accords de services aériens; les autorisations ou les dérogations spécifiques à la réglementation relative à la navigation aérienne; l’autorisation d’exploitation d’hélistations.Le montant de ces taxes, redevances et droits ainsi que leurs modalités de perception sont fixés par règlement grand-ducal.Le montant unitaire de la taxe, de la redevance ou du droit à percevoir ne pourra en aucun cas dépasser 50.000 euros.
Un nouvel article 7bis est inséré avec le libellé suivant:Art. 7bis.(1)Le personnel de conduite d’aéronefs ainsi que les mécaniciens navigants doivent, en vue de l’exercice de cette activité, justifier de la qualification requise et être titulaire d’une licence.(2) Le directeur de l’aviation civile peut agréer les personnes morales ou physiques chargées de la formation au vol et de la formation aux qualifications de type. Le même agrément peut être délivré pour effectuer des travaux d’entretien technique sur des aéronefs.Les organismes agréés exercent leur mission de formation sous la direction et la surveillance de la Direction de l’aviation civile.En vue de son agrément, toute personne physique doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.Pour les personnes morales l’honorabilité s’apprécie sur la base des antécédents judiciaires des personnes physiques chargées de la gestion et de la direction.En vue de son agrément, la personne requérante doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur la base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur la base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement chargé de dispenser la formation afférente. L’intéressé doit disposer des structures et des procédés internes nécessaires pour pouvoir exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques en place. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des personnes agréées.Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige la personne agréée ou, dans le cas d’une personne morale, le ou les dirigeants, d’en informer le directeur de l’aviation civile dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre transitoire. Dans les deux mois qui suivent, la personne agréée est tenue de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.En cas de non-respect des conditions de l’agrément, le directeur de l’aviation civile peut procéder au retrait temporaire ou définitif de celui-ci.(3) Les critères de validité des licences ainsi que les conditions relatives à la qualification et à l’octroi, à la revalidation et au renouvellement sont fixés par règlement grand-ducal.Il en est de même des conditions de reconnaissance des licences et autorisations délivrées par les autorités étrangères, des conditions d’aptitude médicale des candidats et des modalités de formation et d’examen prévues en vue de l’obtention, de la revalidation et du renouvellement des licences et qualifications.(4) Le directeur de l’aviation civile délivre les licences, les qualifications associées, les validations et conversions et les autorisations du personnel navigant ainsi que les agréments prévus au paragraphe (2) du présent article. Il peut refuser leur octroi, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution ou leur renouvellement:si l’intéressé ne répond pas ou ne répond plus aux conditions légales et réglementaires requises pour les licences, qualifications associées, validations, conversions ou autorisations et agréments; si l’intéressé souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités requises; si l’intéressé refuse de produire au directeur de l’aviation civile un certificat médical récent établi par un médecin agréé ou de faire inscrire une limitation éventuelle sur sa licence, sa qualification, sa validation, sa conversion, son autorisation ou son agrément; s’il est constaté que la licence, la qualification, la validation, la conversion, l’autorisation, l’agrément ou le certificat médical a été obtenu à l’aide de déclarations inexactes ou par l’usage de moyens frauduleux; si l’intéressé échoue à un examen de contrôle des connaissances ou aptitudes requises; s’il est constaté à charge de l’intéressé des faits d’inhabileté, de maladresse, de négligence ou de condamnations pénales suffisamment graves pour faire admettre qu’il n’offre pas ou plus les garanties nécessaires pour garantir la sécurité ou la sûreté aériennes ainsi que la sécurité des personnes et des biens; s’il existe à l’encontre de l’intéressé des indices laissant présumer qu’il constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté aériennes; si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction à la réglementation aérienne, à la sécurité ou à la sûreté aérienne; s’il est constaté que l’intéressé présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’intoxication de nature à compromettre l’exercice normal de ses fonctions, la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes et des biens.
Un nouvel article 11bis est inséré avec le libellé suivant:Art. 11bis. Par dérogation à la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, les règles internationales en matière aéronautique à incorporer en droit national peuvent être publiées en langue anglaise.
Un nouvel article 13bis est inséré avec le libellé suivant:Art. 13bis.Sera puni d’une amende de 25 à 250 euros celui qui empêche, lors d’inspections ou de contrôles inhérents à la sûreté ou à la sécurité aériennes, les agents visés à l’article 19bis de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’aviation civile, d’accéder dans les aérodromes ou leurs dépendances ainsi qu’à tout aéronef, ou qui refuse de présenter les documents ou les pièces exigés par les mêmes agents dans le cadre de leur mission d’inspection ou de contrôle.
Un nouvel article 13ter est inséré avec le libellé suivant:Art. 13ter.Sera punie d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui brouille ou perturbe les moyens de communication réservés à l’usage aéronautique.
Un nouvel article 14bis est inséré avec le libellé suivant:Art. 14bis.(1) Sera punie d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne transportant à bord d’un aéronef des revolvers, armes à feu et armes, des armes blanches et objets coupants, des instruments contondants, des substances explosives et inflammables et des liquides prohibés par le droit communautaire.La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent sera punie des mêmes peines.(2) Sera punie d’une amende de 25 euros à 250 euros toute personne qui n’effectue pas les contrôles de sûreté prévus par le droit communautaire.(3)Sera punie d’une amende de 25 euros à 250 euros toute personne qui contrairement aux dispositions applicables en matière de sûreté aérienne: ne soumet pas les passagers à une inspection-filtrage telle que prévue par le droit communautaire; omet de procéder ou n’effectue pas des fouilles de sûreté dans les aéronefs avant chaque décollage; n’assure pas le maintien de la stérilité de l’aéronef jusqu’à l’embarquement, pendant tout son déroulement et la préparation du départ; n’effectue pas la surveillance requise pour empêcher l’accès aux aéronefs en service ou hors service par des personnes non autorisées; ne ferme pas les portes de la cabine ou ne retire pas les passerelles téléscopiques et escaliers ventraux de l’aéronef hors service; n’appose pas de scellés ou de témoins d’intégrité sur les portes de l’aéronef hors service; n’utilise pas des scellés numérotés et contrôlés individuellement; ne vérifie pas les scellés, avant la mise en service de l’aéronef, afin de déceler d’éventuelles manipulations; n’effectue pas de fouille avant l’entrée en service de l’aéronef, au cas où les scellés sont brisés; n’assure pas la stérilité des bagages de cabine et de soute afin d’empêcher tout accès non autorisé; ne s’assure pas que les bagages soient correctement identifiés à l’extérieur pour qu’un lien puisse être établi avec les passagers concernés; ne s’assure pas que le passager auquel les bagages appartiennent soit enregistré à bord du vol sur lequel ses bagages sont transportés; ne s’assure pas qu’avant d’être embarqués, les bagages de soute soient gardés dans une zone de l’aéroport à laquelle seules des personnes autorisées aient accès; ne retire pas de l’aéronef les bagages d’un passager qui, enregistré sur un vol, ne se trouve par la suite pas à bord de l’aéronef; omet d’identifier les bagages de soute confiés comme bagages accompagnés ou bagages non accompagnés.
Un nouvel article 14ter est inséré avec le libellé suivant:Art. 14ter.(1)Toute personne circulant dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport de Luxembourg qui ne dispose pas d’une autorisation d’accès valable est punie d’une amende de 25 à 250 euros.Toute personne ne disposant pas d’une autorisation d’accès valable sera reconduite en dehors des zones de sûreté à accès réglementé par les fonctionnaires de la Police grand-ducale.Toute personne circulant dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport et qui ne porte pas sa carte d’identité aéroportuaire ou son laissez-passer journalier de façon visible pendant toute la durée du séjour est punie d’une amende de 25 à 250 euros.Toute personne circulant dans une zone de sûreté à accès réglementé ou les parties critiques de l’aéroport autres que celles à laquelle elle a un droit d’accès avec sa carte d’identité aéroportuaire ou son laissez-passer journalier est punie d’une amende de 25 à 250 euros.Toute personne titulaire d’une carte d’identité aéroportuaire accompagnant plus que le nombre de personnes autorisées titulaires de laissez-passer journaliers dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport est punie d’une amende de 25 à 250 euros.(2) Tout conducteur d’un véhicule pénétrant dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport et qui n’affiche pas, pendant toute la période du séjour, de façon visible son laissez-passer journalier, sa carte d’identité aéroportuaire ou son laissez-passer pour véhicule est puni d’une amende de 25 à 250 euros.Tout conducteur titulaire d’un laissez-passer pour véhicule et circulant non accompagné par une personne titulaire d’une carte d’identité aéroportuaire dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport est puni d’une amende de 25 à 250 euros.Tout conducteur titulaire d’une autorisation d’accès ou d’un laissez-passer pour véhicule et circulant dans une zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport autre que celle à laquelle il a un droit d’accès avec son véhicule est puni d’une amende de 25 à 250 euros.Toute personne titulaire d’un laissez-passer journalier circulant dans des parties de l’aéroport auxquelles elle n’a pas accès à défaut d’être accompagnée par une personne titulaire d’une carte d’identité aéroportuaire est punie d’une amende de 25 à 250 euros.(3)Toute personne qui circule avec un véhicule dans les zones de sûreté à accès réglementé et dans les parties critiques de l’aéroport de Luxembourg, sans respecter les règles de circulation applicables dans l’enceinte aéroportuaire et affichées visiblement aux accès est punie d’une amende de 25 à 250 euros.
Un nouvel article 24bis est inséré avec le libellé suivant:Art. 24bis.Un règlement grand-ducal fixera les trajectoires utilisées pour l’approche et le décollage d’aéronefs à l’aéroport de Luxembourg.Les infractions aux dispositions concernant les trajectoires à utiliser pour l’approche et le décollage d’aéronefs à l’aéroport de Luxembourg sont punies d’une amende de 25 euros à 250 euros.En cas de récidive dans le délai d’un an, le maximum de l’amende est porté à 500 euros.
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