Loi du 5 juin 2009 ayant pour objet 1. la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation 2. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche 3. la création d'un Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie

Type Loi
Publication 2009-06-05
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2009 et celle du Conseil d'État du 2 juin 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE Ier Régimes de promotion de la recherche, du développement et de l'innovation

Chapitre Ier – Définitions – Champ d'application

Art. 1er. Définitions

Aux fins de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par:

1.

«aide»: toute mesure remplissant les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1 du Traité de l'Union européenne, y compris les aides justifiées au regard de l'article 87, paragraphe 3, points b) et c) du Traité, et dans la communication de la Commission No 2006/C 323 du 30 décembre 2006 portant sur l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation;

2.

«mesure de minimis»: toute aide conforme au règlement (CE) No 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis, ou aux règlements subséquents ayant le même objet;

3.

«bénéficiaire»: toute entreprise ou tout organisme de recherche bénéficiant de l'application d'une disposition de la présente loi;

4.

«détachement»: affectation temporaire d'une personne à un organisme de recherche privé ou une entreprise, assortie d'un droit de retour à l'établissement détachant à l'issue de la période d'affectation;

5.

«développement expérimental»: l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances scientifiques, techniques, commerciales ou autres connaissances existantes en vue de réaliser des projets, des dispositifs ou des dessins ou des modèles pour la conception ou la mise au point de produits, de procédés, de services, méthodes ou organisations nouveaux, modifiés ou améliorés.

La mise au point de prototypes ou la réalisation de projets pilotes commercialement exploitables relève également du développement expérimental lorsque le prototype ou le projet pilote sont nécessairement le produit fini commercial ou le procédé final et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation;

6.

«effet d'incitation de l'aide»: le changement de comportement du bénéficiaire, l'amenant à intensifier ses activités de recherche-développement-innovation sous forme d'un accroissement de la taille, de la portée, du budget ou du rythme de ses projets ou programmes ou de ses dépenses totales affectées à ces activités;

7.

«entreprise»: toute unité économique autonome combinant divers facteurs de production, réalisant pour la vente des produits ou des services et distribuant des revenus en contrepartie de l'apport des facteurs;

8.

«grande entreprise»: toute entreprise ne répondant pas à la définition des petites et moyennes entreprises;

9.

«innovation»: toute nouveauté sous forme de produit, de service, de procédé, de méthode ou d'organisation, qui résulte de la mise en application d'idées nouvelles ou d'efforts de recherche-développement;

10.

«innovation d'organisation»: la mise en oeuvre d'une méthode organisationnelle nouvelle dans les pratiques, sur le lieu de travail ou dans les relations extérieures de l'entreprise;

11.

«innovation de procédé»: la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée;

12.

«intensité de l'aide»: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d'un projet ou programme;

13.

«organisme de recherche privé»: tout établissement de droit privé ou toute entité en faisant partie, établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dont l'un des objets principaux est d'effectuer des activités de recherche-développement-innovation et de transfert de technologies pour son propre compte, celui de ses propriétaires, actionnaires, associés ou membres ou pour le compte de tiers, avec ou sans but de lucre;

14.

«organisme de recherche public»: tout établissement d'enseignement supérieur ou universitaire ou tout établissement de recherche, de droit public ou d'utilité publique, établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dont l'objet est d'effectuer des activités de recherche-développement-innovation ou de transfert de technologies pour son propre compte, celui de l'Etat ou de tiers, sans but de lucre et faisant l'objet d'un financement principalement public;

15.

«personnel hautement qualifié»: tout titulaire d'un titre universitaire sanctionnant un parcours d'enseignement supérieur d'au moins 4 ans, pouvant se prévaloir d'une expérience d'au moins 5 ans dans les domaines de la recherche, de l'ingénierie, de la conception de produits, services, procédés ou de leur commercialisation;

16.

«petite et moyenne entreprise»: toute entreprise répondant aux critères établis par l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet

le développement et la diversification économiques l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie

ou par tout règlement grand-ducal portant adaptation de ces critères sur base des dispositions de l'article 3 (4) de cette loi;

17.

«pôle d'innovation»: un groupement d'entreprises indépendantes ou d'organismes de recherche actifs dans un secteur ou dans une région particuliers ou partageant des intérêts ou compétences similaires ou complémentaires et dont l'objet est de favoriser l'innovation en encourageant l'interaction, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire à des fins de recherche-développement ou d'innovation, de contribuer au transfert de technologies, à la mise en réseau et à la diffusion de l'information scientifique et technique entre les entreprises et organismes de recherche constituant le groupement;

18.

«programme de R&D» ou «programme de RDI»: un regroupement de projets de recherche-développement ou de projets de recherche-développement-innovation pouvant être apparentés thématiquement ou relever d'un même domaine d'activités, réalisés sur une période donnée et faisant l'objet d'une prévision de moyens globale établie au moment de sa définition en vue de sa mise en oeuvre;

19.

«projet de R&D» ou «projet de RDI»: un investissement ou une opération de recherche-développement ou de recherche-développement-innovation se caractérisant par un objectif, une durée et des moyens établis au moment de sa définition en vue de sa mise en oeuvre;

20.

«propriété industrielle technique»: monopole temporaire sur l'utilisation et la disposition d'une oeuvre de l'esprit protégée par un titre tel que brevet ou certificat complémentaire, topographie de circuits intégrés, dessin ou modèle, ou par un droit d'auteur sur logiciels;

21.

«recherche-développement (R&D)»: les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme de connaissances ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications, qu'il s'agisse de produits, de services, de procédés, de méthodes ou d'organisations;

22.

«recherche-développement-innovation (RDI)»: l'ensemble du processus menant à l'introduction d'un produit ou service nouveau ou fortement amélioré sur le marché ou à l'application pratique d'un procédé, d'une méthode ou organisation nouvelle ou fortement améliorée;

23.

«recherche fondamentale»: des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement prévues;

24.

«recherche industrielle»: la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés, services, méthodes ou organisations, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés, services, méthodes ou organisations existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes;

25.

«technique»: connaissance, méthode et savoir-faire, d'origine scientifique ou empirique, employé dans la réalisation d'un produit, service, procédé, méthode ou organisation;

26.

«technologie»: ensemble de connaissances, méthodes et savoir-faire en rapport avec un sujet d'application technique, formant un tout cohérent;

27.

«transfert de technologies»: tout acte de transmission de compétences ou de connaissances techniques, reconnues ou non par des titres de propriété, en vue de leur valorisation socio-économique;

28.

«veille technologique»: toute activité, propre ou par l'intermédiaire d'un expert externe, d'une entreprise ou d'un organisme de recherche qui consiste à se tenir en permanence informé par tous les moyens humains et techniques, y compris les technologies nouvelles de communication et d'information et le savoir codifié contenu dans les brevets, les bases de données ou la presse spécialisées et les revues scientifiques, des progrès scientifiques et techniques survenus, au Grand-Duché de Luxembourg comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovation, afin d'en déduire les opportunités de développement.

Art. 2. Champ d'application

(1)

La présente loi donne lieu à l'application

1.

d'un régime d'aide aux projets et programmes de R&D;

2.

de régimes d'aide aux études de faisabilité technique, à la protection de la propriété industrielle et aux jeunes entreprises innovantes;

3.

d'un régime d'aide à la mise en oeuvre d'une démarche d'innovation;

4.

d'un régime d'aide aux pôles d'innovation;

5.

de mesures «de minimis».

(2)

L'Etat peut accorder une aide en faveur d'investissements ou d'opérations de recherche, de développement et d'innovation et d'activités connexes, déterminés par la présente loi et effectués par des entreprises ou des organismes de recherche, régulièrement établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

Pour chaque projet, programme ou autre opération de RDI visés au paragraphe (2) ci-avant, le montant brut de l'aide ne peut être inférieur à 1.000 euros. Sans préjudice des dispositions des articles 8, 9 et 15 ci-après qui fixent d'autres plafonds, le montant brut de l'aide pour chaque projet, programme ou autre opération de RDI visés au paragraphe (2) ci-avant, ne peut dépasser le montant prévu à l'article 80, paragraphe (1), point d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

(4)

Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les activités et les établissements pouvant bénéficier des dispositions de la présente loi, préciser les instruments et modalités relatifs à l'attribution, la gestion et le suivi des aides et limiter leur intensité et les coûts admissibles.

Chapitre II – Projets ou programmes de recherche-développement

Art. 3. Intensité de l'aide

(1)

Lorsqu'une entreprise ou un organisme de recherche privé réalise un projet ou un programme de R&D s'identifiant à une activité de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, les ministres ayant l'économie et les finances dans leurs attributions, désignés ci-après par «les ministres», peuvent lui attribuer une aide dont l'intensité, calculée sur la base des coûts admissibles du projet ou programme, ne pourra pas dépasser les plafonds fixés ci-après:

1.

100 pour cent pour les projets ou programmes de recherche fondamentale;

2.

50 pour cent pour les projets ou programmes de recherche industrielle;

3.

25 pour cent pour les projets ou programmes de développement expérimental.

(2)

L'intensité de l'aide doit être arrêtée pour chaque bénéficiaire de l'aide, notamment dans le cas des projets ou programmes de coopération.

Art. 4. Majorations

(1)

Les plafonds pour la recherche industrielle et le développement expérimental, fixés à l'article 3 ci-avant, être majorés comme suit:

1.

10 points de pourcentage, lorsque le bénéficiaire de l'aide est une moyenne entreprise ou un organisme de recherche privé répondant aux critères de moyenne entreprise;

2.

20 points de pourcentage, lorsque le bénéficiaire de l'aide est une petite entreprise ou un organisme de recherche privé répondant aux critères de petite entreprise;

3.

15 points de pourcentage, jusqu'à un maximum de 80 pour cent d'intensité d'aide totale, lorsque:

le projet ou programme repose sur une coopération effective entre au moins deux entreprises ou organismes de recherche privés indépendants l'un de l'autre et les conditions suivantes sont remplies: aucune entreprise ou organisme de recherche privé ne supporte seul plus de 70 pour cent des coûts admissibles du projet ou programme; le projet ou programme est réalisé en coopération avec au moins une petite ou moyenne entreprise ou organisme de recherche privé répondant aux critères de petite ou moyenne entreprise ou le projet ou programme de R&D présente un caractère transfrontalier, c'est-à-dire que les activités de recherche ou de développement sont effectuées dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne;

le projet ou programme de R&D repose sur une coopération effective entre une entreprise et un organisme de recherche public et les conditions suivantes sont remplies: l'organisme de recherche public supporte au moins 10 pour cent des coûts admissibles du projet ou programme; l'organisme de recherche public a le droit de publier les résultats du projet ou programme de R&D dans la mesure où ils sont issus de recherches qu'il a lui-même effectuées;

dans le cas d'activités de recherche industrielle, les résultats du projet ou programme sont largement diffusés par le biais de conférences techniques et scientifiques, ou publiés dans des publications scientifiques ou techniques, ou stockés dans des registres généralement accessibles, ou diffusés par des logiciels gratuits ou libres.

(2)

Aux fins des points 1. et 2. ci-avant, la sous-traitance n'est pas considérée comme une coopération effective.

Art. 5. Coûts admissibles

(1)

Les coûts suivants sont admissibles au titre d'une aide:

1.

les dépenses de personnel directement liées au projet ou programme de R&D;

2.

les coûts des instruments, équipements, machines, outillages et installations dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet ou programme de R&D;

3.

les coûts des terrains et bâtiments dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet ou programme de R&D;

4.

les coûts de sous-traitance, des connaissances techniques, des licences d'utilisation de logiciels et des brevets acquis ou faisant l'objet de licences ou d'autres droits de propriété industrielle technique acquis de sources extérieures au prix du marché, ainsi que les coûts des services de consultance et des services équivalents utilisés exclusivement pour l'activité de R&D;

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