Loi du 10 juin 2009 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, à la simplification des modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital, portant transposition: - de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux; - de la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital; - de la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, ainsi que modification - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et - du Code du travail

Type Loi
Publication 2009-06-10
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le paragraphe 2 de l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par le texte suivant:(2)Le notaire, rédacteur de l’acte, vérifiera l’existence de ces conditions ainsi que celles des articles 26-1, paragraphe (2), 26-3 et 26-5 et en constatera expressément l’accomplissement.

Art. 2.

L’article 26-1 de la loi précitée du 10 août 1915 est complété par les paragraphes (3bis) à (3sexies) dont la teneur est la suivante:(3bis) Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’apport autre qu’en numéraire est constitué de valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ou d’instruments du marché monétaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 19), de cette directive, et lorsque ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de ladite directive au cours d’une période de 6 mois précédant la date effective de l’apport autre qu’en numéraire, les paragraphes (2) et (3) ne sont pas applicables.Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire. Les paragraphes (2) et (3) sont applicables aux fins de cette réévaluation.(3ter) Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’apport autre qu’en numéraire est constitué d’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés aux paragraphes (3bis) à (3quater) qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un réviseur d’entreprises et que les conditions suivantes sont remplies: la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l’apport; l’évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d’évaluation généralement reconnus au Luxembourg pour le type d’élément d’actif constituant l’apport, les paragraphes (2) et (3) ne sont pas applicables.En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire. Les paragraphes (2) et (3) sont applicables aux fins de cette réévaluation.Faute d’une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d’au moins 5% du capital souscrit de la société au jour de la décision d’augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d’entreprises, auquel cas les paragraphes (2) et (3) sont applicables. Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu’à la date effective de l’apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d’au moins 5% du capital souscrit de la société, comme c’était le cas au jour où la décision d’augmenter le capital a été prise.(3quater) Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’apport autre qu’en numéraire est constitué d’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe (3bis) dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d’actif, des comptes légaux de l’exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas.Le paragraphe (3ter), deuxième et troisième alinéas, est applicable mutatis mutandis.(3quinquies)Lorsqu’un apport autre qu’en numéraire visé aux paragraphes (3bis) à (3quater) est effectué sans recourir au rapport du réviseur d’entreprises visé aux paragraphes (2) et (3), une déclaration contenant les éléments suivants fait l’objet d’une publication conformément à l’article 9 dans le délai d’un mois après la date effective de l’apport: une description de l’apport autre qu’en numéraire concerné; sa valeur, l’origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d’évaluation; une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d’émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport; une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l’évaluation initiale n’est survenue.La déclaration comprend en outre les indications relatives à la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport qui n’est pas effectué en numéraire, ainsi que le nom de l’apporteur. (3sexies) Lorsqu’il est proposé de faire un apport autre qu’en numéraire sans recourir au rapport du réviseur d’entreprises visé aux paragraphes (2) et (3), dans le cadre d’une augmentation de capital qu’il est proposé de réaliser en application de l’article 32, paragraphes (2) et (3), une annonce comprenant la date à laquelle la décision d’augmenter le capital a été prise et les informations énumérées au paragraphe (3quinquies) fait l’objet d’une publication conformément à l’article 9 et ce avant la réalisation effective de l’apport autre qu’en numéraire constitué par l’élément d’actif. Dans ce cas, la déclaration visée à l’alinéa 1 du paragraphe (3quinquies) se résume à une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle n’est survenue depuis que l’annonce susmentionnée a fait l’objet d’une publicité.

Art. 3.

A l’article 49-2 de la loi précitée du 10 août 1915 le paragraphe (1) est modifié comme suit:(1)Sans préjudice du principe de l’égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation et de la loi relative aux abus de marché, la société ne peut acquérir ses propres actions, soit par ellemême, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société qu’aux conditions suivantes: l’autorisation d’acquérir est accordée par l’assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées, et notamment le nombre maximal d’actions à acquérir, la durée pour laquelle l’autorisation est accordée et qui ne peut dépasser cinq ans et, en cas d’acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Le conseil d’administration ou le directoire veillent à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points 2) et 3) soient respectées; les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu’elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l’actif net devienne inférieur au montant indiqué à l’article 72-1, paragraphe (1) et (2); l’opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.

Art. 4.

A l’article 49-6 de la loi précitée du 10 août 1915, le paragraphe (1) est modifié comme suit:(1)Une société ne peut, directement ou indirectement, avancer des fonds, accorder des prêts ou donner des sûretés en vue de l’acquisition de ses actions par un tiers qu’aux conditions suivantes:Ces opérations ont lieu sous la responsabilité de conseil d’administration ou le directoire à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et avances visés ci-dessus. La situation financière du tiers ou, dans le cas d’opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit avoir été dûment examinée. Le conseil administration ou le directoire soumet l’opération, pour accord préalable, à l’assemblée générale, qui statue aux conditions requises pour la modification des statuts. Le conseil d’administration ou le directoire remet à l’assemblée générale un rapport écrit indiquant les motifs de l’opération, l’intérêt qu’elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s’effectue, les risques qu’elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société, et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est déposé au registre de commerce et des sociétés conformément à l’article 9 §1 et fait l’objet d’une publication au Mémorial conformément à l’article 9 §3 alinéa 3.L’aide financière totale accordée aux tiers n’a pas pour effet que l’actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l’article 72-1, paragraphes (1) et (2), compte tenu également de toute réduction de l’actif net que pourrait avoir entraînée l’acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions conformément à l’article 49-2, paragraphe (1). La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d’un montant correspondant à l’aide financière totale. Lorsqu’un tiers bénéficiant de l’aide financière d’une société acquiert des actions propres à cette société au sens de l’article 49-2, paragraphe (1) ou souscrit des actions émises dans le cadre d’une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.

Art. 5.

Un article 49-6bis de la loi précitée du 10 août 1915 est inséré à la suite de l’article 49-6 avec la teneur suivante:Art. 49-6bis. Lorsque les membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société, partie à une opération visée à l’article 49-6, paragraphe (1), ou d’une société mère ou la société mère elle-même ou encore des tiers agissant en leur propre nom pour compte des membres du conseil d’administration ou du directoire ou pour compte de cette société sont parties à une opération visée à l’article 49-6, le ou les commissaires ou le réviseur d’entreprises adressent un rapport spécial sur cette opération à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport.

Art. 6.

L’alinéa 3 de l’article 257 de la loi précitée du 10 août 1915 est remplacé par le texte suivant:Une société ou un groupement d’intérêt économique, tels que visés à l’alinéa 1er, peut également contracter une opération de fusion avec une société ou un groupement d’intérêt économique de droit étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y oppose pas et que cette dernière ou ce dernier se conforme aux dispositions et aux formalités du droit national dont elle ou il relève, sans préjudice des dispositions de l’article 21 du règlement (CE) N° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Ces fusions sont dénommées ci-après «fusions transfrontalières».»Les dispositions et formalités de droit étranger visées à l’alinéa précédent concernent en particulier le processus décisionnel relatif à la fusion et, compte tenu de la nature transfrontalière de la fusion, la protection des créanciers des sociétés qui fusionnent, des obligataires et des porteurs de titres ou de parts, ainsi que des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux réglant la participation des travailleurs.Lorsqu’une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L.426-13 et L.426-14 du Code du Travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme.

Art. 7.

A l’article 259 de la loi précitée du 10 août 1915 le paragraphe (1) est modifié comme suit:(1) La fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société préexistante, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution aux associés de la ou des sociétés absorbées d’actions ou de parts de la société absorbante et, éventuellement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

Art. 8.

L’article 261 de la loi précitée du 10 août 1915 est modifié comme suit:Art. 261.(1) Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet commun de fusion.(2)Le projet commun de fusion mentionne:la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent et ceux envisagés pour la société issue de la fusion; le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces; les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante; la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit; quelle que soit la date d’effet de la fusion suivant les articles 272, 273, 273bis et 273ter, la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante; les droits assurés par la société absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard; tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 266, aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent.(3) Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion, le projet comprend en outre les statuts de la société européenne (SE); des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.(4)En cas de fusion transfrontalière, le projet commun de fusion comprend en outre: les statuts de la société absorbante; une description des effets probables de la fusion sur l’emploi;le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux;des informations concernant l’évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société absorbante; les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion.

Art. 9.

L’article 262 de la loi précitée du 10 août 1915 est modifié comme suit:Art. 262.(1)Le projet commun de fusion est publié conformément à l’article 9 et dans les bulletins nationaux des autres Etats membres concernés, pour chacune des sociétés qui fusionnent un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.(2)En cas de fusion transfrontalière, la publication doit également comporter les indications suivantes: la forme, la dénomination et le siège statutaire de la société qui fusionne; le registre de commerce et des sociétés auprès duquel les actes visés à l’article 9 ont été déposés par la société absorbante et le numéro d’immatriculation dans ce registre, s’il s’agit d’une société luxembourgeoise; si la législation de l’Etat dont la société de droit étranger relève prévoit la tenue d’un registre, le registre auprès duquel les actes visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l’article 58, alinéa 2, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers ont été déposés par la société de droit étranger et si la législation de l’Etat dont la société de droit étranger relève prévoit un numéro d’inscription dans ce registre, le numéro d’inscription dans ce registre; une indication pour chacune des sociétés qui fusionnent des modalités d’exercice des droits des créanciers de la société concernée, ainsi que l’adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités.

Art. 10.

A l’article 263 de la loi précitée du 10 août 1915 le paragraphe (1) est modifié et un paragraphe (7) nouveau inséré comme suit:(1) La fusion requiert l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés qui fusionnent et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou des parts, après examen des rapports visés aux articles 265 et 266. Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.(7) En cas de fusion transfrontalière, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière.

Art. 11.

L’article 264 point (a) de la loi précitée du 10 août 1915 est modifié comme suit: la publicité prescrite à l’article 262 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion;

Art. 12.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.