Loi du 19 juin 2009 1) ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b) de la prestation temporaire de service 2) modifiant la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l'enseignement supérieur 3) abrogeant la loi du 13 juin 1992 portant a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans b) création d'un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles

Type Loi
Publication 2009-06-19
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2009 et celle du Conseil d'Etat du 19 mai 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La présente loi règle la reconnaissance de qualifications professionnelles aux fins de prestation de service temporaire et de l'établissement.

TITRE Ier Définitions et champ d'application

Art. 2.

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1.

directive: la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

2.

Etat membre: Etat membre de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Confédération suisse;

3.

ressortissant: ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou ressortissant d'un pays tiers ayant satisfait, soit aux exigences de la directive 2003/109/CE ou de la directive 2004/38/CE;

4.

qualifications professionnelles: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 3 point 1.a), point 1.b) et point 1.c) de la directive et/ou une expérience professionnelle reconnue;

5.

expérience professionnelle: l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;

6.

titre de formation: les diplômes, certificats, et autres titres délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne;

7.

autorité compétente: toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions dans la présente loi;

8.

autorités compétentes luxembourgeoises: le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, le ministre ayant l'éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions, le ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions, le ministre ayant la santé dans ses attributions;

9.

profession réglementée: une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonnée directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires, ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées;

10.

formation réglementée: toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une expérience pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre;

11.

différence substantielle: matières substantiellement différentes des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg;

12.

demandeur: ressortissant d'un Etat membre;

13.

épreuve d'aptitude: un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué au Luxembourg selon les modalités déterminées par la présente loi;

14.

stage d'adaptation: l'exercice de l'activité réglementée qui est effectuée au Grand-Duché de Luxembourg sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire selon les modalités de la présente loi;

15.

service: prestations fournies contre rémunération ou, le cas échéant, sans contrepartie financière pour prestations effectuées dans le cadre d'une remise en état sur garantie, du service après-vente ou d'un travail de maintenance;

16.

prestataire de service: entrepreneur individuel, indépendant exerçant une profession libérale, société commerciale occupant ou non du personnel, et prestant des services à un client privé ou professionnel et effectuant temporairement ou partiellement une prestation au Grand-Duché de Luxembourg et qui, soit,

travaille habituellement sur le territoire d'un ou de plusieurs pays autres que le Grand-Duché de Luxembourg est lié à un employeur établi dans un autre pays que le Grand-Duché de Luxembourg ou est établi dans un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg;

17.

travailleur indépendant: toute personne physique qui exerce une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut;

18.

dirigeant d'entreprise: toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante:

soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale; soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.

Art. 3.

(1)

La présente loi s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

(2)

Sont considérées comme professions réglementées les professions réglementées de la liste suivante:

Cette liste peut être modifiée et complétée par règlement grand-ducal.

(3)

Cette loi ne s'applique pas aux sept professions dites sectorielles, à savoir les professions de médecin, vétérinaire, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, sage-femme, pharmacien et architecte, sauf si les dispositions de transposition relatives à ces professions telles que définies à l'article 5 ci-dessous se réfèrent explicitement aux dispositions de la présente loi.

(4)

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la profession d'avocat dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l'activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes, la loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

Art. 4.

(1)

Lorsque les autorités compétentes luxembourgeoises subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente loi établit les règles générales selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.

(2)

La reconnaissance des qualifications professionnelles permet au bénéficiaire d'accéder au Grand-Duché de Luxembourg à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine et de l'exercer dans les mêmes conditions que les ressortissants luxembourgeois suivant les règles établies par la présente loi.

(3)

Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.

TITRE II. Régime général de reconnaissance des titres de formation

aux fins du droit d'établissement

Chapitre 1er Champ d'application et niveaux de qualification

Art. 5.

Le régime général de reconnaissance des titres de formation aux fins du droit d'établissement s'applique de façon subsidiaire également aux professions couvertes par le titre III, chapitres II et III de la directive dans les cas où les exigences pertinentes pour la reconnaissance automatique et sur la base des droits acquis ne sont pas satisfaites.

Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.

Art. 6.

Pour l'application de l'article 8 ci-dessous et aux fins de l'appréciation par l'autorité compétente des qualifications professionnelles du demandeur qui souhaite exercer les activités visées à l'article 3 de la présente loi, celles-ci sont regroupées selon les niveaux tels que définis à l'article 11 de la directive et tels que décrits ci-après.

1. attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat et attestant des qualifications professionnelles d'une personne sur l'une des bases suivantes:

d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme au sens des points 2°, 3°, 4° ou 5° du présent article; d'un examen spécifique sans formation préalable; de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années précédant l'introduction de la demande; d'une formation générale du niveau de l'enseignement obligatoire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;

2.

certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:

soit général complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point 3° du présent article et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études; soit technique ou professionnel complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point 2° a) du présent article, et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;

3.

diplôme sanctionnant:

soit une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points 4° et 5° du présent article d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires; soit dans le cas d'une profession réglementée, une formation à structure particulière équivalente au niveau de formation mentionné au point 3° a) du présent article, conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, telles que visées à l'annexe II de la directive;

4.

diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus du cycle d'études postsecondaires;

5.

diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.

Chapitre 2 Formations assimilées

Art. 7.

Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l’article 6 de la présente loi, y compris quant au niveau de formation visé, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu’il y confère les mêmes droits d’accès à une formation ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’Etat membre d’origine pour l’accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.

En particulier, ceci s’applique dans le cas où l’Etat membre d’origine relève le niveau de formation requis pour l’accès à une formation ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l’autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg, aux fins de l’application de l’article 8 ci-dessous, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.

Chapitre 3 Conditions de reconnaissance

Art. 8.

Sont censées satisfaire aux conditions de formation et/ou d’expérience professionnelle pour les formations énumérées à l’article 3 ci-dessus, les personnes, qui, à la date de l’introduction de la demande visant à permettre au demandeur d’exercer les activités visées par les lois et règlements grand-ducaux énumérés à l’article 3 ci-dessus.

1.

soit possèdent l’attestation de compétence ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l’y exercer;

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