Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics

Type Loi
Publication 2009-06-25
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 2009 et celle du Conseil d’État du 19 mai 2009 portant qu’il n’y pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

LIVRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Art. 1er.

Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux Livres II et III, les dispositions du présent Livre s’appliquent à tous les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs publics.

CHAPITRE II - DÉFINITIONS

Art. 2.

Par «pouvoir adjudicateur», on entend

au sens des dispositions des Livres I et II:

1.

les organes, administrations et services de l’Etat;

2.

les collectivités territoriales;

3.

les organismes de droit public entendus comme tout organisme créé pour satisfaire spécifiquement aux besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercialet doté d’une personnalité juridique etdont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public;

4.

les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités territoriales ou de ces organismes de droit public.

Art. 3.

Aux fins des Livres I et II, les définitions figurant au présent article s’appliquent:

1.

Les «marchés publics» sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d’une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d’autre part, un pouvoir adjudicateur et ayant comme objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation d’un service.Les «marchés publics de travaux» sont des marchés publics ayant comme objet soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception des travaux de bâtiment ou de génie civil relatifs à une des activités visées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation par quelque moyen que ce soit d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un «ouvrage» est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. Les «marchés publics de fournitures» sont des marchés publics autres que ceux visés au point b) ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d’installation est considéré comme «marché public de fournitures». Les «marchés publics de services» sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur une prestation de services, mentionnés à l’annexe II.Un marché public ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l’annexe II est considéré comme un «marché public de services» lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché. Un marché public ayant pour objet des services visés à l’annexe II et ne comportant des activités visées à l’annexe I qu’à titre accessoire par rapport à l’objet principal du marché est considéré comme un marché public de services.

2.

L’«avis de marché» est l’avis par lequel le pouvoir adjudicateur annonce au public son intention de recourir à une procédure prévue par la présente loi en vue de conclure un marché public.

3.

La «concession de travaux publics» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix.

4.

La «concession de services» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de services, à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation de services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix.

5.

Un «accord-cadre» est un accord entre un et plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et le cas échéant, les quantités envisagées.

6.

Un «système d’acquisition dynamique» est un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges.

7.

Une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage, ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques.

8.

Les termes «entrepreneur», «fournisseur» et «prestataire de services» désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché.Le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. L’opérateur économique qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire», l’offre que l’opérateur économique présente est désignée par le mot «soumission». Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif est désigné par le terme «candidat».

9.

Une «centrale d’achat» est un pouvoir adjudicateur qui:acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, oupasse des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.

10.

Les «procédures ouvertes» sont les procédures dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre. Les «procédures restreintes» sont au sens des Livres II et III les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre.Les «procédures restreintes avec publication d’avis» sont au sens du Livre Ier les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre. Les «procédures restreintes sans publication d’avis» sont au sens du Livre I les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs s’adressent à un nombre limité d’entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix pour présenter une offre. Le «dialogue compétitif» est une procédure, à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre. Aux fins du recours à la procédure visée au premier alinéa du présent numéro, un marché public est considéré comme «particulièrement complexe» lorsque le pouvoir adjudicateur:n’est objectivement pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins et à ses objectifs conformément aux règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché déterminées par voie de règlement grand-ducaloun’est objectivement pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet.Les «procédures négociées» sont les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux. Les «concours» sont les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.

11.

Les termes «écrit(e)» ou «par écrit» désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques.

12.

Un «moyen électronique» est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

13.

Le «Vocabulaire commun pour les marchés publics» (Commun Procurement Vocabulary, CPV), désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002, tout en assurant la correspondance avec les autres nomenclatures existantes.En cas de différences d’interprétation en ce qui concerne le champ d’application de la présente loi, à la suite d’éventuelles divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature NACE visée à l’annexe I ou entre la nomenclature CPV et la nomenclature CPC (version provisoire) visée à l’annexe II, la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement.

14.

Aux fins de l’article 27, de l’article 45, point b), et de l’article 49, point a), on entend par:«réseau public de télécommunications», l’infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques; «point de terminaison du réseau», l’ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d’accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire; «services publics de télécommunications», les services de télécommunications dont les Etats membres de la Communauté européenne ont spécifiquement confié l’offre, notamment à une ou plusieurs entités de télécommunications; «services de télécommunications», les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l’acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l’exception de la radiodiffusion et de la télévision.

TITRE II PRINCIPES

Art. 4.

Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.

Ils veillent à ce que, lors de la passation des marchés publics, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l’environnement et à la promotion du développement durable.

Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges.

Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des décisions prises concernant leurs offres remis dans le cadre d’une procédure de marchés publics.

L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publies est réglée par voie de règlement grand-ducal.

TITRE III PROCÉDURES

Art. 5.

(1)

Les procédures applicables en matière de passation de marchés publics sont:

(2)

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres. Aux fins de la conclusion d’un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal dans toutes les phases jusqu’à l’attribution des marchés fondés sur cet accord-cadre. Le choix des parties à l’accord-cadre se fait par application des modes d’attribution prévus à l’article 11.

(3)

La durée d’un accord-cadre ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet du contrat-cadre.

CHAPITRE I - PROCÉDURE OUVERTE

Art. 6.

Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux Livres II et III, les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par la procédure ouverte. Ils ne peuvent déroger à la règle générale que dans les cas énumérés à l’article 7 en recourant à la procédure restreinte avec publication d’avis et dans les cas énumérés à l’article 8 en recourant soit à la procédure restreinte sans publication d’avis soit à la procédure négociée.

CHAPITRE II - PROCÉDURE RESTREINTE AVEC PUBLICATION D'AVIS

Art. 7.

Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de 125.000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

En cas de réalisation d’un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de 625.000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise.

Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à l’article 21.

CHAPITRE III - PROCÉDURE RESTREINTE SANS PUBLICATION D'AVIS ET PROCÉDURE NÉGOCIÉE

Art. 8.

(1)

Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée dans les cas suivants:

1.

lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle ne puisse dépasser 8.000 euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948. S’il s’agit de dépenses à engager au cours d’une même année et pour un même objet et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur économique;

2.

en présence d’offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une procédure ouverte ou à une procédure restreinte avec publication d’avis ou lorsque aucune offre n’a été déposée, pour autant que la passation du contrat soit urgente; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde procédure ouverte ou une seconde procédure restreinte avec publication d’avis;

3.

pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de mise au point;

4.

dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;

5.

pour les travaux, fournitures et services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un opérateur économique déterminé;

6.

dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

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