Loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d'infractions pénales et portant modification - du Code d'instruction criminelle, - du Code pénal, - de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse, - de la loi modifiée du 16 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté, - de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse

Type Loi
Publication 2009-10-06
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juillet 2009 et celle du Conseil d’Etat du 22 septembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est inséré dans les dispositions préliminaires du Code d’instruction criminelle un article 4-1, rédigé comme suit:Art. 4-1.-(1) Acquiert la qualité de victime celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d’une infraction.(2) La plainte est faite par déclaration écrite, soit en personne, soit par avocat. La plainte indique: les noms, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile du plaignant; le fait générateur du dommage subi par le plaignant; la nature de ce dommage. La plainte est à joindre au dossier.(3) La victime a le droit d’être assistée ou représentée par un avocat. Elle peut faire joindre au dossier tout document qu’elle estime utile. Elle est informée d’office du classement sans suite et de son motif, et, sur demande, de la mise à l’instruction, ainsi que des actes de fixation devant les juridictions de jugement.

Art. 2.

Un nouvel alinéa 3 de la teneur suivante est ajouté à l’article 3 du Code d’instruction criminelle:Dans tous les cas, la victime peut saisir la juridiction des référés aux fins de se voir accorder une provision, pour autant que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Les actuels alinéas 3 et 4 de l’article 3 du Code d’instruction criminelle deviennent les nouveaux alinéas 4 et 5.

Art. 3.

L’article 8 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:

1.

Le paragraphe (3) de l’article 8 est rédigé comme suit:Le procureur général d’Etat ou le procureur d’Etat peut rendre publiques des informations sur le déroulement d’une procédure, en respectant la présomption d’innocence, les droits de la défense, le droit à la protection de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que les nécessités de l’instruction.

2.

L’article 8 est complété par un paragraphe (4) rédigé comme suit:(4)Sans préjudice des lois spéciales, toute personne qui dépose une plainte auprès d’un service de police reçoit gratuitement une copie de sa plainte. Cette copie lui est remise immédiatement. Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle lui sera envoyée dans le mois.

Art. 4.

Un nouveau paragraphe (2) de la teneur suivante est inséré à l’article 9-2 du Code d’instruction criminelle:(2)Elle informe toute personne lésée, identifiée, dans une langue que cette personne comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit de porter plainte et de son droit de recevoir gratuitement une copie de sa plainte, de son droit de demander réparation du préjudice subi, ainsi que de la possibilité d’être aidée ou assistée par les services d’aide aux victimes.

L’actuel paragraphe 2 de l’article 9-2 devient le nouveau paragraphe 3.

Art. 5.

L’article 23 du Code d’instruction criminelle est complété par un paragraphe (4) et un paragraphe (5) rédigés comme suit:(4) Le procureur d’Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte, la victime qui a porté plainte des suites qu’il donne à l’affaire y compris, le cas échéant, du classement de l’affaire et du motif sous-jacent.(5) Lorsque l’affaire est classée, l’avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut engager des poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Lorsque les peines encourues de par la loi, au titre des faits faisant l’objet de la plainte, sont des peines criminelles ou des peines correctionnelles, l’avis comporte l’information que la victime peut s’adresser au procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur d’Etat d’engager des poursuites.

Art. 6.

Il est inséré un article 30-1 au Code d’instruction criminelle rédigé comme suit:Art. 30-1.- Les officiers et les agents de police judiciaire informent la personne lésée, identifiée, dans une langue qu’elle comprend sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit d’être aidée par les services d’aide aux victimes ainsi que de son droit d’obtenir réparation du préjudice subi et de la possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi.

Art. 7.

L’article 38 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:

1.

Après le paragraphe 2 actuel de l’article 38 sont intercalés les paragraphes 3 et 4 nouveaux, de la teneur suivante:(3) Le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe 5 mentionne l’heure à laquelle l’interrogatoire ou l’audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompu et repris, ainsi que l’heure a laquelle l’interrogatoire ou l’audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et mention en est faite au procès-verbal, qu’elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées et les réponses qu’elles donnent soient actées dans les termes utilisés.Lorsque la personne entendue ne parle pas une des langues en usage en matière judiciaire, il est fait recours à un interprète. Si l’interrogatoire a lieu avec assistance d’un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.(4)Les personnes entendues peuvent utiliser les documents en leur possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire ou de l’audition. Elles peuvent demander que ces documents soient joints au procès-verbal.

2.

Le paragraphe 3 actuel de l’article 38 devient le nouveau paragraphe 5.

3.

L’article 38 est complété par les paragraphes 6 et 7 nouveaux, de la teneur suivante:(6) Les personnes lésées, identifiées, entendues sont informées qu’elles peuvent demander que copie des déclarations qu’elles ont faites leur soit délivrée sans frais. Mention en est faite au procès-verbal. Cette copie leur est remise immédiatement Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle leur sera envoyée dans le mois. (7) Les dispositions de l’article 48-1 sont applicables aux auditions visées par le présent article.

Art. 8.

L’article 44 du Code d’instruction criminelle est complété par un paragraphe (5) libellé comme suit:(5) Lorsqu’une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du défunt. Le juge d’instruction qui a ordonné l’autopsie apprécie la qualité de proches des requérants et décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 9.

L’article 46 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:Art. 46.-(1) Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l’article 13 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur d’Etat, soit d’office, tant qu’une information n’est pas ouverte. (2)Ils informent les personnes lésées, identifiées, de leur droit d’obtenir réparation et aide en leur fournissant les informations visées à l’article 30-1. (3) Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général d’Etat.

Art. 10.

Il est inséré, après l’article 46 du Code d’instruction criminelle, un article 46-1 libellé comme suit:Art. 46-1.-Lorsqu’il donne instruction aux officiers et agents de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur d’Etat fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.Lorsque l’enquête est menée d’office, sans préjudice de l’article 12, les officiers et agents de police judiciaire rendent compte régulièrement au procureur d’Etat de son état d’avancement.

Art. 11.

L’article 48-1 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:Art. 48-1.-(1) L’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur peut faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel, sur autorisation du procureur d’Etat.(2)L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc, s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du procureur d’Etat.(3)Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du code pénal, l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée au paragraphe 1er, sauf si, en raison de l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à procéder à un tel enregistrement, le procureur d’Etat décide qu’il n’y a pas lieu de procéder ainsi.(4)L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés sans déplacement par les parties et par un expert, sur autorisation du procureur d’Etat à l’endroit désigné par lui.(5)Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le procureur d’Etat dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.

Art. 12.

Il est inséré au Code d’instruction criminelle un article 50-1 rédigé comme suit: Art. 50-1.-Dès le début de l’information, le juge d’instruction avertit la victime dont la plainte est jointe au dossier qui ne s’est pas encore portée partie civile, de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l’avis est donné à ses représentants légaux ou à l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur.

Art. 13.

Le paragraphe (1) de l’article 52 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:(1)Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires. Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel ces actes d’information doivent être exécutés. Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies.

Art. 14.

A l’article 71 du Code d’instruction criminelle, le terme demeure est remplacé par ceux de domicile ou résidence.

Art. 15.

L’article 79-1 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:Art. 79-1.-Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder à l’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur.L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du juge d’instruction.Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du code pénal, l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée à l’alinéa premier, sauf si, en raison de l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à procéder à un tel enregistrement, le juge d’instruction décide qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l’article 85, et par un expert sur autorisation du juge d’instruction sans déplacement et à l’endroit désigné par le juge d’instruction.Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition au cours de l’instruction, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le juge d’instruction dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.

Art. 16.

L’article 147 du Code d’instruction criminelle est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: Toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Art. 17.

Au premier alinéa de l’article 155, le terme demeure est remplacé par ceux de domicile ou résidence.

Art. 18.

Il est inséré au Code d’instruction criminelle un article 162-1 rédigé comme suit:Art. 162-1.-Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Art. 19.

Il est inséré au Code d’instruction criminelle un article 183-1 libellé comme suit:Art. 183-1.-Toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Art. 20.

L’alinéa (4) de l’article 190-1 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: (4)Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parlent pas la même langue ou ne parlent pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les paroles prononcées ou les écrits versés.

Art. 21.

L’article 194 du Code d’instruction criminelle est complété par un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit: Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Art. 22.

L’article 637 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:Art. 637.-(1) L’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. (2) Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 372 à 377 et aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité.

Art. 23.

L’article 638 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:Art. 638.- Dans les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à cinq ans révolus, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement.Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372, 379, 379bis, 400, 401bis, 402 ou 405 du code pénal.

Art. 24.

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