Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres et - portant transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE - portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance - la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux - la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale de Luxembourg - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances - portant abrogation du titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 octobre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 10 novembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE I: DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1er. – Définitions.
Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par:
«agent»: une personne physique ou morale qui agit pour le compte d’un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;
«authentification»: la procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’utilisation d’un instrument de paiement donné, y compris ses dispositifs de sécurité personnalisés;
«bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;
«Commission»: la Commission de surveillance du secteur financier;
«compte de paiement»: un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement;
«consommateur»: une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente loi, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;
«contrat-cadre»: un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement;
«date de valeur»: la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d’un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;
«directive 95/46/CE»: la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;
«directive 98/26/CE»: la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
«directive 2000/46/CE»: la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements;
«directive 2005/60/CE»: la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
«directive 2006/48/CE»: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte);
«directive 2007/64/CE»: la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE;
«domiciliation de créances»: un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;
«entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants:
elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou elle a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, ou elle est placée avec une autre entreprise sous une direction unique;
«établissement de monnaie électronique»: une personne morale, autre qu’un établissement de crédit au sens de l’article 4, point 1) a) de la directive 2006/48/CE, dont l’activité principale consiste à émettre des moyens de paiement sous la forme de monnaie électronique;
«établissement de paiement»: une personne morale qui, conformément à l’article 10 de la directive 2007/64/CE, a obtenu un agrément l’autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans toute l’Union européenne. Est visée au Luxembourg toute personne morale qui a obtenu l’agrément de fournir et d’exécuter des services de paiement en application de l’article 7 de la présente loi. Y sont assimilées au Luxembourg les personnes qui ont obtenu l’agrément de fournir et d’exécuter des services de paiement en application de l’article 22 de la présente loi;
«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
«Etat membre d’accueil»: l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent ou détient une succursale ou fournit des services de paiement;
«Etat membre d’origine»: l’un des Etats membres suivants:
l’Etat membre dans lequel le siège statutaire du prestataire de services de paiement est situé, ou si, conformément à son droit national, le prestataire de services de paiement n’a pas de siège statutaire, l’Etat membre dans lequel son administration centrale est située;
«filiale»: une entreprise à l’égard de laquelle sont détenus les droits énoncés à l’article 1er, point 16). Les filiales d’une filiale sont également considérées comme filiales de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
«fonds»: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 29) ii);
«groupe»: un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes;
«identifiant unique»: la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour l’opération de paiement;
«instrument de paiement»: tout dispositif personnalisé ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;
«jour ouvrable»: un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire impliqués dans l’exécution d’une opération de paiement exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement;
«liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital ou des droits de vote d’une entreprise, ou un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l’article 1er, point 16), la relation entre entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale d’une filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.
Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées de façon durable à une même personne par une relation de contrôle;
«monnaie électronique»: une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est:
stockée sur un support électronique et émise contre la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l’émetteur;
«moyen de communication à distance»: tout moyen qui peut être utilisé pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l’utilisateur de services de paiement;
«opération de paiement»: une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
«ordre de paiement»: toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;
«participation»: le fait de détenir des droits dans le capital d’une entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital d’une entreprise;
«participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières et aux conditions régissant l’agrégation des droits de vote énoncées à l’article 11, paragraphes (4) et (5) de cette même loi, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;
«payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;
«pays tiers»: un Etat autre qu’un Etat membre;
«prestataire de services de paiement»: l’une des entités ou personnes suivantes:
les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1) a) de la directive 2006/48/CE; les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a) de la directive 2000/46/CE; les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement; est visée au Luxembourg l’Entreprise des Postes et Télécommunications; les établissements de paiement au sens de la directive 2007/64/CE; la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou autres autorités publiques; les Etats membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils n’agissent pas en qualité d’autorités publiques; les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation conformément à l’article 48;
«services de paiement»: toute activité exercée à titre professionnel énumérée dans l’annexe;
«succursale»: un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie d’un établissement de paiement, qui n’a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité d’établissement de paiement; tous les sièges d’exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale;
«support durable»: tout instrument permettant à l’utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique;
«système de paiement»: un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement d’opérations de paiement;
«taux de change de référence»: le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d’une source accessible au public;
«taux d’intérêt de référence»: le taux d’intérêt servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d’une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties à un contrat de services de paiement;
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