Loi du 10 novembre 2009 - portant transposition - de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations et services - de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre de remboursement, mais dans un autre Etat membre de la directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires - modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 octobre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 10 novembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I Transposition des directives 2008/8/CE et 2008/117/CE
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complétée et modifiée comme suit:
A l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, le premier tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: l’assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées dans l’Etat membre sur le territoire duquel ces opérations sont réputées avoir lieu et qui n’ouvrent pas droit à déduction;A l’article 4, le paragraphe 2 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:2.Par personne morale non assujettie au sens de la présente loi on vise celle effectuant des opérations ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes:Art. 17. Aux fins de l’application des règles relatives au lieu des prestations de services telles que définies au présent article: un assujetti qui exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons de biens ou des prestations de services imposables conformément à l’article 2, est considéré comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis; une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA est considérée comme assujettie. Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle. Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1, points b) et c): le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui est le lieu où l’opération principale est effectuée, conformément à la présente loi; le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux, est l’endroit où ce bien immeuble est situé; le lieu des prestations de transport de passagers est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues; le lieu des prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autre que le transport intracommunautaire de biens est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues; le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties est le lieu de départ du transport.On entend par «transport intracommunautaire de biens» tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents.On entend par «lieu de départ» le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par «lieu d’arrivée», le lieu où s’achève effectivement le transport des biens;le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités, est l’endroit où ces activités sont matériellement exercées; le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est l’endroit où les prestations sont matériellement exécutées:les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires; les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels; le lieu des prestations de services de restaurant et de restauration est le lieu où les prestations sont matériellement exécutées, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté; le lieu des prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté est le lieu de départ du transport des passagers.On entend par «partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté» la partie d’un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers.On entend par «lieu de départ d’un transport de passagers» le premier point d’embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté.On entend par «lieu d’arrivée d’un transport de passagers» le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct; le lieu des prestations de location de courte durée d’un moyen de transport est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur.On entend par «courte durée» la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours; le lieu des prestations de services suivantes, fournies à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle: les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires; les prestations de publicité; les prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d’études, des avocats, des experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations; les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé au présent point; les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts; la mise à disposition de personnel; la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport; la fourniture d’un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d’électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l’entremise de ces systèmes, et la fourniture d’autres services qui y sont directement liés; les services de télécommunication. Sont considérés comme «services de télécommunication» les services ayant pour objet la transmission, l’émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d’un droit d’utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception, y compris la fourniture d’accès aux réseaux d’information mondiaux; les services de radiodiffusion et de télévision; les services fournis par voie électronique, notamment: la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d’équipement; la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci; la fourniture d’images, de textes et d’informations, et mise à disposition de bases de données; la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement; la fourniture de services d’enseignement à distance.Lorsqu’un prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique; le lieu des prestations de services visées au paragraphe 2, point 8°, lettre k), fournies par voie électronique à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les prestations de services sont fournies en dehors de la Communauté, ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté, est l’endroit où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa résidence habituelle.Lorsqu’un prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique;le lieu des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision visés au paragraphe 2, point 8°, lettres i) et j), se situe aux endroits suivants, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives de ces services s’y effectuent:à l’intérieur du pays lorsqu’ils sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté; en dehors de la Communauté.Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la prestation d’un service est présumé se situer à l’intérieur du pays, lorsque le prestataire y a le siège de son activité économique ou un établissement stable.
A l’article 21, le point a) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:pour les livraisons de biens et les prestations de services: au moment où la livraison ou la prestation est effectuée.Lorsqu’elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, les livraisons de biens, autres que celles ayant pour objet la location d’un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d’un bien visées à l’article 12, premier alinéa, point a), et les prestations de services sont considérées comme effectuées au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent.Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l’article 26, paragraphe 1, point c), qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services.
A l’article 23, le paragraphe 2 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:2.Toutefois, lorsqu’en vertu des dispositions de l’article 61, paragraphe 1, point 2° sous a) et paragraphe 2, point 2°, il y a obligation de délivrer une facture pour une livraison de biens ou une prestation de services autre qu’une prestation de services pour laquelle le preneur est le redevable de la taxe, la taxe devient exigible:le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur; lors de la délivrance de cette facture, lorsqu’elle a été délivrée avant la date prévue sous a) ci-avant.
L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes:Art. 26.Nonobstant l’application des dispositions prévues aux articles 66, 67 et 84, la taxe est due:pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 2, point a), autres que celles visées aux points b) et c) ci-après: par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.Toutefois, la taxe est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies: l’opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 4; le destinataire de cette livraison est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays; la facture émise est conforme à l’article 61, paragraphe 1, point 2° sous a) et à l’article 62;par les personnes qui sont identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 1, 18 points e) ou f), si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays; par l’assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 17, paragraphe 1, point b), si ces services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays; pour les opérations visées à l’article 2, points b) et c): par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable; pour les opérations visées à l’article 2, point d): par l’importateur des biens.La taxe est due par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture. Pour les besoins de l’application des dispositions visées au paragraphe 1, points b) et c), le fournisseur ou le prestataire visé auxdits points et qui dispose d’un établissement stable à l’intérieur du pays est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays lorsque les conditions ci-après sont réunies:il effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable à l’intérieur du pays; un établissement que le fournisseur ou le prestataire possède à l’intérieur du pays ne participe pas à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.
A l’article 48, paragraphe 1, le point e) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée ou déclarée en tant que redevable de la taxe au sens de l’article 26, paragraphe 1, points a), deuxième alinéa, b) et c);
A l’article 56 quinquies, paragraphe 2, les points b) et d) sont modifiés de manière à leur donner la teneur suivante:«services électroniques» et «services fournis par voie électronique», les services visés à l’article 17, paragraphe 2, point 8° sous k); «Etat membre de consommation», l’Etat membre dans lequel la prestation de services électroniques est réputée avoir lieu conformément à l’article 58 de ladite directive 2006/112/CE;
A l’article 58, le paragraphe 4 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:Les dispositions des articles 43 et 61, paragraphe 1 ne sont pas applicables aux producteurs agricoles ou forestiers, dans la mesure où leurs livraisons de biens et leurs prestations de services bénéficient de l’imposition forfaitaire établie par le présent article.
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