Loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 novembre 2009 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
I. Dispositions générales
Le droit
Art. 1er.
Il est créé un droit à l’aide sociale destiné à permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine.
L’objectif
Art. 2.
L’aide sociale, appelée dans la suite du texte l’«aide», assure aux personnes dans le besoin et à leur famille l’accès aux biens et aux services adaptés à leur situation particulière, afin de les aider à acquérir ou à préserver leur autonomie.
Elle intervient à titre subsidiaire et peut compléter les mesures sociales et les prestations financières prévues par d’autres lois et règlements, que le bénéficiaire est tenu d’épuiser.
L’aide
Art. 3.
L’aide est de nature palliative, curative ou préventive.
Elle est axée sur un accompagnement social à court, moyen ou long terme; en cas de nécessité, cet accompagnement sera assorti d’une aide matérielle en nature ou en espèces.
Les ayants droit
Art. 4.
A droit à l’aide, toute personne séjournant au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, sont exclus du bénéfice de l’aide matérielle en espèces:
- la personne ayant le statut de demandeur de protection internationale qui bénéficie d’un régime propre à sa situation;
- la personne qui a obtenu une autorisation de séjour suite à un engagement écrit pris par un tiers de subvenir à ses besoins;
- l’élève ou l’étudiant étranger, qui s’établit au Grand-Duché de Luxembourg pour y poursuivre des études ou des formations professionnelles;
- le ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire du Luxembourg ou durant la période où il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire. Cette dérogation ne s’applique pas aux travailleurs, salariés ou non salariés, ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité;
- la personne en séjour temporaire au Luxembourg;
- la personne qui fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période d’un congé pénal.
L’office social
Art. 5.
L’aide est dispensée par l’office social, appelé dans la suite du texte «office». L’office social est un établissement public doté de la personnalité juridique.
Art. 6.
(1)
Chaque commune de 6.000 habitants au moins institue un office qui est placé sous la surveillance de cette commune ou adhère à un office commun tel que défini au paragraphe (2). Au jour de l’entrée en fonction du conseil d’administration de l’office, l’actuel office social est dissous et
- pour la commune instituant un office placé sous sa surveillance, cet office succède à tous les biens, droits, charges et obligations de l’office social dissous, conformément aux dispositions du paragraphe (8) du présent article,
- pour les communes adhérant à un office commun, la commune concernée succède à tous les biens, droits, charges et obligations de l’office social dissous.
(2)
Toute commune d’une population inférieure à 6.000 habitants se regroupe avec une ou plusieurs autres communes, peu importe le nombre d’habitants de cette ou de ces communes, en vue d’atteindre au moins une population de 6.000 habitants pour former en commun un office, placé sous la surveillance de sa commune siège.
Au jour de l’entrée en fonction du conseil d’administration de l’office commun, les actuels offices sociaux des communes regroupées sont dissous et les communes respectives succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.
(3)
Chaque commune donne à son office, respectivement à l’office commun auquel elle appartient, les biens et moyens dont il a besoin pour accomplir les missions lui conférées par la présente loi, notamment une dotation au fonds de roulement, calculée dans le cas d’un office commun au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le STATEC.
(4)
Une commune regroupée dans un office commun, qui atteint une population d’au moins 6.000 habitants, peut instituer son propre office, à condition que:
- soit les communes qui restent regroupées dans l’office commun aient ensemble une population de 6.000 habitants au moins,
- soit chacune des communes restantes de l’office commun se regroupe à un autre office commun existant.
(5)
Une commune de moins de 6.000 habitants peut se retirer d’un office commun et adhérer à un autre office commun, à condition que les communes qui restent regroupées dans le premier office commun aient ensemble une population de 6.000 habitants au moins.
(6)
En cas de fusion de communes regroupées dans des offices communs différents, la loi portant fusion des communes déterminera:
- soit que la nouvelle commune aura un office propre parce qu’elle a une population d’au moins 6.000 habitants,
- soit que la nouvelle commune sera regroupée dans l’un des offices dans lequel l’une des anciennes communes était regroupée.
La loi portant fusion des communes fixera les conditions et modalités des opérations de modification des offices concernés tout en veillant à ce que les communes regroupées dans un office commun aient ensemble, en toutes circonstances, une population d’au moins 6.000 habitants.
(7)
Un règlement grand-ducal détermine les communes sièges des offices communs et indique pour chaque commune de moins de 6.000 habitants l’office dont elle fait partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce règlement détermine aussi la composition des conseils d’administration et les modalités de désignation et de révocation des membres de ces conseils par les conseils communaux des communes regroupées, les procédures de changement d’office visées aux paragraphes (3) et (4) ci-dessus, ainsi que les montants minima par habitant de la dotation des communes au fonds de roulement de l’office.
(8)
Les actes passés par les communes en faveur de leur office social respectivement de leur office commun sont exempts des droits de succession, de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques sauf le salaire des formalités hypothécaires.
Il en est de même des biens, droits, charges et obligations auxquels les communes succèdent au sens des paragraphes (1) et (2) du présent article.
Les missions de l’office
Art. 7.
L’office social assure aux personnes et à leurs familles qui ont leur domicile sur le territoire de la ou des communes où il exerce sa mission, l’aide définie par la présente loi.
Il prend les initiatives appropriées pour diffuser toute information utile sur les différentes formes d’aide qu’il octroie.
L’office social fournit les conseils et renseignements et effectue les démarches en vue de procurer aux personnes intéressées les mesures sociales et prestations financières auxquelles elles peuvent prétendre en vertu d’autres lois et règlements.
Tout en respectant le libre choix des intéressés, il assure la guidance socio-éducative nécessaire pour leur permettre de vaincre progressivement leurs difficultés.
Il favorise l’accès des personnes visées aux moyens de communication et aux activités socioculturelles.
Pour autant que de besoin, il accorde des aides matérielles sous la forme la plus appropriée et il pourvoit à la mise à disposition d’un hébergement d’urgence.
Si la personne dans le besoin n’est pas assurée autrement, l’office social prend en charge les risques de maladie, d’un handicap ou de sénescence, y compris l’aide médicale et l’hospitalisation.
En contrepartie de l’aide sociale accordée, l’office social est en droit de demander une participation active de la part des bénéficiaires aux mesures destinées à rétablir leur autonomie.
L’office collabore avec toute personne, autorité ou service impliqués dans la situation des personnes en difficultés afin d’aboutir à des actions coordonnées, concertées et durables au niveau de la prévention et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Pour assumer sa mission de façon optimale dans l’intérêt de la population, l’office peut organiser des permanences dans des locaux autres que ceux de son siège, mais situés sur son territoire de compétence.
Les détails des missions sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Art. 8.
La personne mineure ou majeure admise dans une institution sociale ou médico-sociale garde comme commune de référence durant son séjour la commune où elle a son domicile.
Art. 9.
L’office exerce les missions lui confiées en suivant les méthodes de travail social les mieux adaptées.
Art. 10.
(1)
L’office est administré par un conseil d’administration composé de 5 membres au moins.
Dans les communes qui ont leur propre office, il appartient au conseil communal de fixer le nombre des membres du conseil d’administration de l’office.
En ce qui concerne les offices regroupant plusieurs communes, chaque commune membre est représentée par au moins 1 représentant au conseil d’administration. Les modalités de la prise en compte de la taille des communes membres sont fixées par le règlement grand-ducal visé à l’article 6 (7).
(2)
Le conseil d’administration est chargé de toutes les affaires qui n’auront pas été déférées à un autre organe par la loi.
Il lui appartient notamment:
- d’établir annuellement un budget et d’arrêter les comptes de l’office;
- de statuer sur les demandes de prestations et sur les restitutions;
- d’engager, de nommer et de congédier le personnel de l’office;
- de décider sur le placement de la fortune de l’office;
- de décider sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles et de droits immobiliers;
- d’assurer la gestion d’œuvres, d’institutions ou de services que la ou les autorités communales lui confient;
- de documenter annuellement à des fins statistiques et d’évaluation, les demandes présentées, les aides attribuées et les objectifs réalisés.
Art. 11.
Pour pouvoir être membre du conseil d’administration de l’office, il faut remplir les conditions légales pour être éligible au conseil communal de la commune ou d’une des communes de l’office commun.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou d’un partenariat.
Art. 12.
Ne peuvent faire partie du conseil d’administration:
- les fonctionnaires et employés du Ministère de l’Intérieur ainsi que du Ministère ayant l’aide sociale dans ses attributions et ceux des commissariats de district;
- les bourgmestres et les échevins;
- les membres du personnel de l’office;
- les membres du personnel des communes qui sont desservies par l’office.
Art. 13.
Les membres du conseil d’administration sont désignés comme suit:
- lorsque l’office couvre une seule commune, le conseil communal nomme les membres du conseil d’administration. La nomination a lieu suite à un appel public aux candidatures lancé par le collège des bourgmestre et échevins au moins quinze jours avant la réunion du conseil communal lors de laquelle il sera procédé aux nominations;
- lorsque l’office couvre plusieurs communes, il appartient aux conseils communaux des communes regroupées de nommer les membres du conseil d’administration de l’office conformément aux dispositions du règlement grandducal visé à l’article 6 (7);
- lors de la nomination des membres, les communes cherchent, dans la mesure du possible, un équilibre entre les genres.
Art. 14.
La durée du mandat de chaque membre du conseil d’administration est de six ans.
Le conseil d’administration se renouvelle tous les trois ans par moitié ou par moitié plus ou moins un demi. L’ordre de sortie est fixé lors de la première réunion du conseil d’administration par tirage au sort à effectuer par le président.
Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d’un mandat de membre du conseil d’administration pour quelque raison que ce soit, il est pourvu au remplacement du membre dans un délai de trois mois.
Tout membre élu en remplacement achève le terme du mandat de celui qu’il remplace.
Art. 15.
Le membre du conseil d’administration qui en cours de mandat perd une condition d’éligibilité ou est frappé d’une incompatibilité, est de plein droit démissionnaire de son mandat.
Lorsque l’office couvre le territoire d’une seule commune, le conseil communal de cette commune peut révoquer de son mandat un membre du conseil d’administration de l’office et pourvoir à son remplacement dans un délai de trois mois.
Lorsque l’office couvre le territoire de plusieurs communes, la révocation d’un membre du conseil d’administration de l’office a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l’article 6 (7).
Art. 16.
Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres.
L’office est représenté dans les actes ou en justice par le président du conseil d’administration.
Le président est chargé de la gestion des affaires courantes de l’office.
En cas d’absence ou d’empêchement pour quelque raison que ce soit, le président est remplacé par le plus ancien en rang des membres du conseil d’administration.
Le rang des membres du conseil d’administration est fixé dans un tableau de préséance dressé dès la désignation du président. Le rang est déterminé d’après l’ordre d’ancienneté de service des membres du conseil d’administration. Pour les membres entrés en service à la même époque, l’ancienneté est déterminée par tirage au sort effectué par le président.
Art. 17.
Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président. Sauf en cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins huit jours avant celui de la réunion; elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par un membre du personnel de l’office. Un procès-verbal des délibérations est rédigé après chaque réunion du conseil d’administration; il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’office l’exige, mais au moins une fois par trimestre.
Les délibérations du conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente.
Le conseil d’administration décide à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil d’administration touchent des jetons de présence dont les montants sont fixés par règlement grand-ducal.
Le président a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le conseil d’administration sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal arrête les maxima de ces indemnités.
Un règlement d’ordre intérieur détermine le fonctionnement du conseil d’administration.
Art. 18.
Toutes les questions relatives aux prestations d’aide peuvent faire l’objet d’une décision d’urgence du président ou de son remplaçant ou du membre du personnel délégué par le président, à notifier au conseil d’administration au plus tard lors de sa prochaine réunion.
Le personnel de l’office
Art. 19.
Le président du conseil d’administration est assisté par le personnel de l’office placé sous la direction et l’autorité du conseil d’administration.
Chaque office doit s’assurer la collaboration d’au moins un assistant social ou assistant d’hygiène sociale à temps plein au sein d’un service en charge du travail social.
L’office social peut confier la gestion du service en charge du travail social, moyennant convention, à un organisme social, agréé suivant la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (ASFT) et disposant du personnel qualifié nécessaire.
Art. 20.
Le ou les bourgmestres ou son ou leurs délégué(s), membre(s) du collège des bourgmestre et échevins, assistent, lorsqu’ils le jugent convenable, aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Secret professionnel
Art. 21.
Toute personne qui, à un titre quelconque, participe aux activités d’un office social, obtient ou reçoit communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.
Les ressources financières de l’office
Art. 22.
Les ressources de l’office se composent notamment:
- des revenus de biens meubles et immeubles de l’office;
- des dons et legs;
- de la part réservée à l’aide sociale communale par la Loterie nationale;
- des contributions de l’Etat;
- des contributions des communes conformément à la présente loi.
Art. 23.
(1)
L’Etat et la commune prennent en charge, à parts égales, le déficit annuel résultant de l’aide accordée conformément aux dispositions de la présente loi, des frais de gestion de l’office ainsi que des frais de personnel, pour autant que ce personnel travaille pour l’office et que son nombre ne dépasse pas une quote-part de 1/6.000 habitants pour le personnel d’encadrement social et de 0,5/6.000 habitants pour le personnel administratif. Le même partage s’applique aux indemnités du président et aux jetons de présence des membres du conseil d’administration.
Dans le cas d’un office commun, les parts respectives des communes regroupées sont fixées au prorata de la population la plus récente calculée par le STATEC.
Les aides urgentes, accordées en vertu de l’article 27, sont entièrement à charge de l’Etat.
(2)
La participation de l’Etat et des communes aux frais d’immeubles et aux frais résultant de projets non prévus par la présente loi, ainsi qu’aux frais résultant de l’engagement de personnel supplémentaire est fixé d’un commun accord avec le ministère compétent et la ou les communes concernées.
(3)
Les interventions financières visées aux paragraphes (1) et (2) sont réglées dans des conventions à passer entre la commune, respectivement les communes, l’office social et le Ministère ayant l’aide sociale dans ses attributions. Afin de permettre aux partenaires de la convention de pourvoir à leurs participations respectives, l’office leur remet un projet de budget pour l’année suivante, approuvé par la ou les communes, au plus tard pour le 15 novembre de l’année en cours.
De la procédure
Art. 24.
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