Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit et: – portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, – portant organisation de la profession de l'audit, – modifiant certaines autres dispositions légales, et – portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises

Type Loi
Publication 2009-12-18
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE I

Transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, et portant organisation de la profession de l’audit.

Chapitre I. Définitions

Art. 1er. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

«associé(s) d’audit principal (principaux)»:

le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s) désigné(s) par un cabinet de révision agréé dans le contexte d’une mission d’audit déterminée, comme le(s) principal (principaux) responsable(s) de l’audit à effectuer au nom du cabinet de révision agréé; ou en cas d’audit de groupe, le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s), désigné(s) par un cabinet de révision agréé, comme le(s) responsable(s) principal (principaux) de l’audit à réaliser au niveau du groupe et le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s) désigné(s) comme le(s) responsable(s) principal (principaux) des audits à effectuer au niveau des filiales importantes; ou le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s), qui signe(nt) le rapport d’audit;

2.

«autorités compétentes», les autorités ou organismes désignés par la loi ayant pour mission la régulation et/ou la supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit ou des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers ou de certains aspects de celles-ci; lorsqu’il est fait référence à l’«autorité compétente» dans un article, il s’agit de l’autorité ou de l’organe (des organes) chargé(s) des fonctions visées dans ledit article;

3.

«cabinet d’audit», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, qui est agréée conformément à la directive 2006/43/CE par les autorités compétentes d’un autre Etat membre pour réaliser le contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés;

4.

«cabinet de révision» une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, remplissant les conditions définies à l’article 3, paragraphe (4);

5.

«cabinet de révision agréé», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, membre de l’IRE qui est agréée conformément à l’article 5 de la présente loi;

6.

«contrôle légal des comptes», un contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés – dans la mesure où il est requis par une loi;

7.

«contrôleur de pays tiers», une personne physique qui réalise le contrôle des comptes annuels ou consolidés de sociétés ayant leur siège social dans un pays en dehors d’un Etat membre;

8.

«contrôleur du groupe», le(s) réviseur(s) d’entreprises agréé(s) ou le(s) cabinet(s) de révision agréé(s) qui effectue(nt) le contrôle légal de comptes consolidés;

9.

«contrôleur légal des comptes», une personne physique agréée conformément à la directive 2006/43/CE par les autorités compétentes d’un autre Etat membre pour réaliser le contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés;

10.

«CSSF», la Commission de surveillance du secteur financier;

11.

«directive 78/660/CEE», la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54 paragraphe (3) sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés;

12.

«directive 83/349/CEE», la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54 paragraphe (3) point g) du traité, concernant les comptes consolidés telle que modifiée;

13.

«directive 2003/71/CE», la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/ CE;

14.

«directive 2004/39/CE», la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/61 CEE

du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil;

15.

«directive 2004/109/CE», la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE;

16.

«directive 2006/43/CE», la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;

17.

«directive 2006/48/CE», directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte);

18.

«entité d’audit de pays tiers», une entité réalisant le contrôle légal des comptes annuels ou consolidés de sociétés ayant leur siège social dans un pays en dehors d’un Etat membre, quelle que soit sa forme juridique;

19.

«entités d’intérêt public», les entités régies par le droit luxembourgeois dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE, les établissements de crédit tels que définis à l’article 1, point (12), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les entreprises luxembourgeoises d’assurance telles que définies à l’article 25, point 1, h) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances, à l’exclusion des entreprises et organismes visés à l’article 26 point 4 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances, aux fonds de pension visés à l’article 25, point 1, hh) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances et aux entreprises de réassurance luxembourgeoises visées à l’article 25, point 1, nn) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances. Un règlement grand-ducal peut désigner d’autres entités comme entités d’intérêt public en raison de la nature de leurs activités, de leur taille ou du nombre de leurs employés;

20.

«entreprise affiliée d’un cabinet de révision agréé», toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est liée à un cabinet de révision agréé par un actionnariat, un contrôle ou une direction communs;

21.

«Etat membre», un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen («EEE») autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;

22.

«IRE», l’Institut des Réviseurs d’Entreprises;

23.

«non-praticien», toute personne physique qui, pendant au moins trois ans avant de participer à la direction d’un système de supervision publique, n’a pas effectué de contrôle légal des comptes, n’a pas détenu de droit de vote dans un cabinet de révision agréé, un cabinet d’audit ou une entité d’audit de pays tiers, n’a pas fait partie de l’organe d’administration ou de gestion d’un cabinet de révision agréé, un cabinet d’audit ou une entité d’audit de pays tiers et n’a pas été employée par un cabinet de révision agréé, un cabinet d’audit ou une entité d’audit de pays tiers ou n’y a pas été associée;

24.

«normes d’audit internationales», l’ensemble composé par les normes internationales d’audit (ISA) et les normes et documents connexes, dans la mesure où elles sont applicables au contrôle légal des comptes;

25.

«normes comptables internationales», les normes internationales dans le domaine comptable (normes IAS), les normes internationales en matière d’information financière (IFRS) et les interprétations y afférentes (interprétations SIC/IFRIC), ainsi que les modifications ultérieures desdites normes et les interprétations connexes, et les futures normes et interprétations publiées ou adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB);

26.

«rapport d’audit», le rapport visé à l’article 51bis de la directive 78/660/CEE et à l’article 37 de la directive 83/349/CEE, émis par le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé à la suite des travaux de contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés;

27.

«réseau», la structure plus vaste:

destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé;

et

dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l’utilisation d’une même marque ou d’une partie importante des ressources professionnelles;

28.

«réviseur d’entreprises», une personne physique, membre de l’IRE, qui a la qualification professionnelle visée à l’article 3 de la présente loi, et qui peut exercer les activités visées au point (29) du présent article à l’exclusion des activités visées aux lettres a) et b);

29.

«réviseur d’entreprises agréé», un réviseur d’entreprises, membre de l’IRE, agréé conformément à la présente loi pour faire:

le contrôle légal des comptes et toutes autres missions qui lui sont confiées par la loi à titre exclusif.

Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 19, l’exercice des fonctions prévues aux lettres a) et b) du présent point, n’est pas incompatible avec l’exercice d’autres activités telles qu’effectuer la domiciliation, le contrôle contractuel des comptes, donner des conseils en matière fiscale, organiser et tenir les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.

Chapitre II. Agrément, qualification professionnelle et formation continue

Art. 2. Protection des titres

Nul ne peut porter le titre de «réviseur d’entreprises», de «réviseur d’entreprises agréé», de «cabinet de révision» ou de «cabinet de révision agréé» ni aucune dénomination analogue et nul ne peut exercer, même accessoirement ou occasionnellement, les activités visées à l’article 1 point (29), lettres a) et b), s’il n’y est pas autorisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi.

L’usage abusif du titre de «réviseur d’entreprises», de «réviseur d’entreprises agréé», de «cabinet de révision» ou de «cabinet de révision agréé» ou d’une dénomination analogue ou l’exercice non autorisé, même accessoire ou occasionnel, des activités visées à l’article 1 point (29), lettres a) et b), est passible de sanctions pénales prévues à l’article 70 de la présente loi.

Art. 3. Conditions d’obtention du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» et d’exercice des activités visées à l’article 1, point (29), alinéa 2
1.

Les titres de «réviseur d’entreprises» et de «cabinet de révision» sont attribués par la CSSF conformément aux paragraphes (2), (3) et (4) du présent article.

2.

Pour obtenir le titre de «réviseur d’entreprises», les personnes physiques doivent:

fournir les preuves d’honorabilité et de qualification professionnelle. Les conditions de qualification professionnelle sont déterminées par un règlement grand-ducal, en conformité avec l’article 8 de la présente loi; s’inscrire en tant que membre de l’IRE.

3.

Pour pouvoir exercer les activités visées à l’article 1, point (29), alinéa 2, le réviseur d’entreprises doit:

avoir au Luxembourg un établissement professionnel; ou exercer l’activité en tant que salarié d’un cabinet de révision.

4.

Pour obtenir le titre de «cabinet de révision», les personnes morales doivent satisfaire aux conditions qui suivent:

les personnes physiques qui exercent les activités visées à l’article 1, point (29), alinéa 2 au nom de la personne morale doivent satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes (2) et (3) du présent article et avoir pouvoir pour engager la personne morale; une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés, des cabinets de révision, des cabinets de révision agréés, des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit; une majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité doit être composée de réviseurs d’entreprises, de réviseurs d’entreprises agréés ou de contrôleurs légaux des comptes. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, l’un d’entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées dans la présente lettre c); la personne morale remplit les conditions requises d’honorabilité; avoir au Luxembourg un établissement professionnel; s’inscrire en tant que membre de l’IRE.

5.

La décision de la CSSF portant octroi du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» ou refus d’attribuer le titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision» peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 69 de la présente loi.

Art. 4. Retrait du titre de «réviseur d’entreprises» ou de «cabinet de révision»
1.

La CSSF retire le titre de «réviseur d’entreprises» à la personne physique si l’une quelconque des conditions visées à l’article 3, paragraphe (2) de la présente loi cesse d’être remplie ou en cas de non-respect de l’article 3, paragraphe (3).

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