Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2010
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er. - Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2010 est arrêté:
En recettes à la somme de
euros
9.818.844.366
soit :
recettes courantes
euros
8.398.711.866
recettes en capital
euros
1.420.132.500
dont:
– recettes d’emprunt
1.350.000.000 euros
– autres recettes en capital
70.132.500 euros
euros
9.818.844.366
En dépenses à la somme de
euros
9.793.824.483
soit :
dépenses courantes
euros
8.850.914.097
dépenses en capital
euros
942.910.386
euros
9.793.824.483
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2009 sont recouvrés pendant l’exercice 2010 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 21 ci-après.
Art. 3. - Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation
L’article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:
Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
1918
151,64
1940
19,74
1963
5,39
1986
1,64
et antérieures
1941
12,73
1964
5,23
1987
1,64
1919
68,93
1942
12,73
1965
5,06
1988
1,61
1920
36,90
1943
12,73
1966
4,93
1989
1,56
1921
37,76
1944
12,73
1967
4,82
1990
1,51
1922
40,52
1945
10,15
1968
4,67
1991
1,46
1923
34,25
1946
8,06
1969
4,57
1992
1,41
1924
30,50
1947
7,75
1970
4,36
1993
1,36
1925
29,15
1948
7,26
1971
4,17
1994
1,34
1926
24,60
1949
6,89
1972
3,96
1995
1,31
1927
19,49
1950
6,64
1973
3,74
1996
1,29
1928
18,69
1951
6,15
1974
3,41
1997
1,28
1929
17,40
1952
6,05
1975
3,08
1998
1,26
1930
17,09
1953
6,06
1976
2,81
1999
1,25
1931
19,06
1954
6,00
1977
2,63
2000
1,21
1932
21,95
1955
6,01
1978
2,55
2001
1,18
1933
22,08
1956
5,97
1979
2,44
2002
1,16
1934
22,94
1957
5,71
1980
2,30
2003
1,13
1935
23,37
1958
5,67
1981
2,12
2004
1,11
1936
23,24
1959
5,65
1982
1,94
2005
1,08
1937
22,01
1960
5,64
1983
1,79
2006
1,06
1938
21,40
1961
5,60
1984
1,69
2007
1,03
1939
21,46
1962
5,55
1985
1,64
2008
1,00
et
postérieures
Art. 4. - Modification de la loi concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
L’article 112 est modifié et complété comme suit:à l’alinéa 1er, numéro 1, le point final est remplacé par un point-virgule et le texte est complété comme suit: à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte; ainsi qu’aux organismes et organisations non gouvernementales similaires dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État membre de l’Association Européenne de Libre Échange;» à l’alinéa 1er, numéro 2, le point-virgule final est remplacé par un point et la phrase suivante est ajoutée:«Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre de l’Association Européenne de Libre Échange et ayant un but identique à celui du Fonds culturel;» à l’alinéa 1er, numéro 2a, le point-virgule final est remplacé par un point et la phrase suivante est ajoutée:«Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à des organismes similaires d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre de l’Association Européenne de Libre Echange et ayant un but identique à celui des organismes visés par la phrase qui précède;»l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante:«Il en est de même des dons en nature alloués aux organismes similaires étrangers visés à l’alinéa 1er, numéros 2 et 2a».
L’article 161, alinéa 2 est remplacé comme suit: «(2) L’exemption prévue par l’alinéa qui précède ne vaut pas dans la mesure où des revenus sont soumis à une retenue d’impôt à la source.»
Art. 5. - Modification de la loi sur l’impôt sur la fortune
L’alinéa 2 du paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’impôt sur la fortune est supprimé.
Art. 6. - Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant
(1)
Les opérateurs mettant à la consommation de l’essence et du gasoil routier doivent justifier de l’utilisation de biocarburants au sens de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003, à raison d’au moins 2,0% calculés sur base de la teneur énergétique des carburants.
L’utilisation peut avoir lieu par voie d’addition effective, sans préjudice des normes européennes appropriées énonçant les spécifications techniques pour les carburants destinés au transport (EN 228 et EN 590), ou par voie de compensation.
(2)
La justification de l’utilisation de biocarburants, par addition effective dans les carburants mis à la consommation dans le pays ou par compensation au moyen de biocarburants additionnés dans un autre Etat membre, qui n’y sont pas pris en considération pour le respect d’un minimum d’addition et qui n’y bénéficient pas d’une taxation réduite, se fait moyennant des preuves documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil.
(3)
En cas de non-respect de l’obligation d’utilisation prévue ci-dessus, l’opérateur concerné est redevable d’une taxe de pollution de 1.200 euros/1.000 litres. Le litrage soumis à la taxe de pollution est calculé en soustrayant la quantité effectivement utilisée par cet opérateur de la quantité des biocarburants qui aurait dû être utilisée par l’opérateur en application du paragraphe (1).
(4)
Les carburants remplissant les conditions du paragraphe (1), ne peuvent prétendre à aucune exonération d’accises sur les quantités de biocarburants ajoutées.
(5)
L’administration de l’environnement est chargée du contrôle des preuves documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil ainsi que du contrôle du respect de l’addition minimale.
L’administration des douanes et accises est chargée de la perception de la taxe de pollution sur base d’une ordonnance émise par l’administration de l’environnement.
(6)
Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.
Art. 7. - Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les produits énergétiques
(1)
Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise commun dont le taux est fixé comme suit:
a)
essence au plomb / sans plomb
245,4146 € par 1.000 litres à 15°C
b)
Gasoil
i)
utilisé comme carburant
198,3148 € par 1.000 litres à 15°C
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
18,5920 € par 1.000 litres à 15°C
iii)
utilisé comme combustible
0 € par 1.000 litres à 15°C
c)
pétrole lampant
i)
utilisé comme carburant
294,9933 € par 1.000 litres à 15°C
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
18,5920 € par 1.000 litres à 15°C
iii)
utilisé comme combustible
0 € par 1.000 litres à 15°C
d)
fioul lourd
13 € par 1.000 kg
e)
gaz de pétrole liquéfiés
i)
utilisé comme carburant
0 € par 1.000 kg
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
37,1840 € par 1.000 kg
iii)
utilisé comme combustible
0 € par 1.000 kg
(2)
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
a)
essence au plomb
150,00 €
b)
essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg
120,00 €
c)
essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins
100,00 €
d)
gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg
120,00 €
e)
gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins
100,00 €
f)
pétrole lampant
15,00 €
g)
gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1.000 kg)
120,00 €
h)
gaz naturel par MWh
0,00 €
(3)
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
a)
gasoil
10,00 €
b)
pétrole lampant
10,00 €
(4)
Les produits énergétiques ci-après, lorsqu’ils sont utilisés comme combustibles, sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants:
a)
fioul lourd
5,00 € par 1.000 kg
b)
gaz de pétrole liquéfié et méthane
10,00 € par 1.000 kg
c)
pétrole lampant
10,00 € par 1.000 ltrs
(5)
Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de l’accise.
(6)
Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article.
(7)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques.
(8)
Chaque fois qu’il est fait référence dans le présent article ainsi que dans les articles suivants à des codes NC en matière de produits énergétiques, il y a lieu d’entendre les codes NC tels que définis à l’article 2 point 5 de la Directive 2003/96/CE.
Art. 8. - Droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution sociale»
(1)
En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
création d’un fonds pour l’emploi;
réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,
le taux de l’accise autonome additionnel dénommé «contribution sociale» qui ne peut pas être dépassé est fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C:
a)
essence au plomb
168,00 €
b)
essence sans plomb
168,00 €
c)
gasoil
50,00 €
(2)
Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de l’accise.
(3)
Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.
(4)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les produits énergétiques.
Art. 9. - Droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution changement climatique»
En application de l’article 22ter de la loi modifiée du 23 décembre 2004,
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;
créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto;
modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,
les taux du droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution changement climatique» ne peuvent dépasser les montants suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
a)
essence au plomb
50,00 €
b)
essence sans plomb
50,00 €
c)
gasoil
50,00 €
(2)
Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de l’accise.
(3)
Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.
(4)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les produits énergétiques.
Art. 10. - Redevance de contrôle sur le fioul domestique
(1)
Le fioul domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 euros par 1.000 litres à 15°C.
(2)
Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés comme combustibles, sont exonérés de la redevance de contrôle.
(3)
Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques.
Art. 11. - Taxe sur la consommation de l’énergie électrique
(1)
En application de l’article 66 (4) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le taux de la taxe «électricité» est fixé comme suit:
Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie a) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,1 cent par kWh consommé.
Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie b) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,05 cent par kWh consommé.
Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie c) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,01 cent par kWh consommé.
(2)
Le produit de la taxe «électricité» à charge du secteur de l’énergie électrique affecté au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.
Art. 12. - Modification de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité
(1)
L’article 7, paragraphe 4, alinéa 1 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit:«Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique est autorisé à collecter la contribution au mécanisme de compensation auprès de ses clients qui sont soit des clients finals soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. Il a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau.»
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