Loi du 31 mars 2010 portant 1. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume du Bahreïn tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que de l'échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 6 mai 2009; 2. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d'Arménie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole, ainsi que de l'échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 23 juin 2009; 3. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'Etat du Qatar tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole, ainsi que de l'échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 3 juillet 2009; 4. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que de l'échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 27 juillet 2009; 5. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Liechtenstein tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que de l'échange de lettres y relatif, signés à Vaduz, le 26 août 2009; 6. approbation du Protocole et de l'échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 20 mai 2009, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 3 avril 1996; 7. approbation du Protocole et de l'échange de lettres y relatif, signés à La Haye, le 29 mai 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à La Haye, le 8 mai 1968; 8. approbation de l'Avenant et de l'échange de lettres y relatif, signés à Paris, le 3 juin 2009, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris, le 1er avril 1958, modifiée par un Avenant signé à Paris le 8 septembre 1970 et par un Avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006; 9. approbation du Protocole et de l'échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 4 juin 2009, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Danemark tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 17 novembre 1980; 10. approbation de l'Avenant et de l'échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 1er juillet 2009, en vue de modifier la Convention entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 1er mars 1982; 11. approbation du Troisième Avenant et de l'échange de lettres y relatif, signés à Londres, le 2 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967; 12. approbation du Protocole et de l'échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 7 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d'Autriche tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 18 octobre 1962; 13. approbation du Protocole et de l'échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 7 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Norvège tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, le Protocole final et le Protocole additionnel y relatifs, signés à Oslo, le 6 mai 1983; 14. approbation de l'Avenant et de l'échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 16 juillet 2009, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l'Avenant, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2002; 15. approbation de l'Avenant, signé à Berne, le 25 août 2009, modifiant la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg et la Confédération Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Berne, le 21 janvier 1993; 16. approbation du Protocole et de l'échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 28 août 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d'Islande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 4 octobre 1999; 17. approbation du Protocole et de l'échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 30 septembre 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Ankara, le 9 juin 2003; 18. approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 7 octobre 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis Mexicains tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 7 février 2001; 19. approbation du Protocole et de l'échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 10 novembre 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d'Espagne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales, signée à Madrid, le 3 juin 1986; 20. approbation du Protocole, signé à Luxembourg, le 11 décembre 2009, modifiant la Convention du 23 août 1958 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d'Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d'impôt commercial et d'impôt foncier et prévoyant la procédure y applicable en matière d'échange de renseignements sur demande

Type Loi
Publication 2010-03-31
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2010 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Sont approuvés

Art. 2.

(1)

Les renseignements qui sont demandés pour l’application de l’échange de renseignements tel que prévu par les Conventions visées par l’article 1er, relèvent, selon la nature des impôts, droits et taxes, de la compétence respective de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises. Cette compétence est déterminée sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(2)

En l’absence de compétence de l’une des administrations en vertu du paragraphe précédent, les renseignements demandés relèvent de la compétence de l’Administration des contributions directes.

Art. 3.

(1)

Les administrations fiscales sont autorisées à requérir les renseignements qui sont demandés pour l’application de l’échange de renseignements tel que prévu par les Conventions visées par l’article 1er auprès du détenteur de ces renseignements.

(2)

Le détenteur des renseignements est obligé de les fournir endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision portant injonction de fournir les renseignements demandés.

Art. 4.

Après avoir examiné que la demande d’échange de renseignements émanant de l’autorité compétente de l’Etat requérant satisfait aux conditions légales de l’octroi de l’échange de renseignements tel que prévu par les Conventions visées par l’article 1er, l’administration fiscale compétente notifie par lettre recommandée sa décision portant injonction de fournir les renseignements demandés au détenteur des renseignements. La notification de la décision au détenteur des renseignements demandés vaut notification à toute autre personne y visée.

Art. 5.

(1)

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision portant injonction de fournir les renseignements demandés, une amende administrative fiscale d’un maximum de 250.000 euros peut être infligée au détenteur des renseignements. Le montant en est fixé par le directeur de l’administration fiscale compétente ou son délégué.

(2)

L’amende administrative fiscale se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l’année dans laquelle elle est notifiée.

Art. 6.

(1)

Contre les décisions visées à l’article 4, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif à toute personne visée par ladite décision ainsi qu’à tout tiers concerné.

Contre les décisions visées à l’article 5, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif au détenteur des renseignements. Le recours contre les décisions visées aux articles 4 et 5 doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision au détenteur des renseignements demandés. Le recours a un effet suspensif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive d’instance. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai d’un mois à dater de la signification de la requête introductive. Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires dans le délai qu’il détermine. Le tribunal administratif statue dans le mois à dater de la signification du mémoire en réponse ou de l’expiration du délai pour le dépôt du mémoire en réponse. Lorsque la production d’un mémoire supplémentaire a été ordonnée, le tribunal statue dans le mois de la signification du mémoire supplémentaire, sinon dans le mois de l’expiration du délai pour le dépôt de ce mémoire.

(2)

Les décisions du tribunal administratif peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative. L’appel doit être interjeté dans le délai de 15 jours à partir de la notification du jugement par les soins du greffe. Il est sursis à l’exécution des jugements pendant le délai et l’instance d’appel. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai d’un mois à dater de la signification de la requête d’appel. Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le magistrat présidant la juridiction d’appel peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires dans le délai qu’il détermine. La Cour d’appel statue dans le mois à dater de la signification du mémoire de réponse, sinon dans le mois de l’expiration du délai pour le dépôt de ce mémoire. Lorsque la production d’un mémoire supplémentaire a été ordonnée, la Cour statue dans le mois de la signification du mémoire supplémentaire, sinon dans le mois de l’expiration du délai pour le dépôt de ce mémoire.

Art. 7.

Les articles 2 à 6 sont également d’application pour l’échange de renseignements au sens de l’article 27 de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de l’Inde tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole y relatif, signés à New Delhi, le 2 juin 2008.

Art. 8.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Ministre des Affaires étrangères,

La Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances, Luc Frieden

Milano, le 31 mars 2010. Henri

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