Loi du 11 avril 2010 portant modification de l'article 127 du Code d'instruction criminelle
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2010 et celle du Conseil d'Etat du 23 mars 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Le paragraphe 6 de l'article 127 du Code d'instruction criminelle est remplacé comme suit:
(6) Le dossier, y compris, selon le cas, le rapport du juge d'instruction, est mis à la disposition de l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leur conseil, huit jours au moins avant celui fixé pour l'examen par la chambre du conseil. Le greffier avise les intéressés au plus tard l'avant-veille de ce délai, par lettre recommandée. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,François Biltgen
Château de Berg, le 11 avril 2010.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.