Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l'assurance accident et modifiant: 1) le Code de la sécurité sociale; 2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 4) le Code du travail; 5) la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural; 6) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Il est introduit un nouvel article 96a, libellé comme suit:«Les rentes suivantes ayant pour objet de remplacer une perte de revenu sont considérées comme rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéro 2 et ne bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7:la rente complète, la rente partielle et la rente d’attente visées aux articles 102 à 117 du Code de la sécurité sociale;les rentes de survie touchées en vertu de l’article 131 du Code de la sécurité sociale.Les dispositions du présent article s’appliquent aux accidents qui surviennent après le 31 décembre 2010 et aux maladies professionnelles déclarées après le 31 décembre 2010.»;
A l’article 115, numéro 7, la référence aux articles 11, numéro 1a et 95a est remplacée par une référence aux articles 11, numéro 1a, 95a et 96a.
Art. 11.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident».
Art. 12.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011 à l’exception des dispositions de l’article 99 et des articles 140 à 147 du Code de la sécurité sociale qui remplacent respectivement l’article 110 et les articles 121 à 138 anciens du Code de la sécurité sociale avec effet au premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Mémorial.
Les articles 97 à 120, 140, 149 à 153 et 159 à 164 anciens restent applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles déclarées avant le 1er janvier 2011.
Avant le 1er juillet 2010, les chambres professionnelles désignent les délégués des employeurs et les délégués des salariés composant le comité directeur conformément à l’article 143. L’organe ainsi constitué se substitue à partir de cette date aux comités directeurs et aux assemblées générales actuellement en fonctions en ce qui concerne la gestion de la section industrielle et de la section agricole pour l’exercice 2010. Le mandat des membres de ces organes est prolongé jusqu’à la même date.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Sécurité sociale,Mars di BartolomeoLe Ministre des Finances,Luc FriedenLe Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration,Nicolas SchmitLa Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative,Octavie ModertLe Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Romain Schneider
Château de Berg, le 12 mai 2010.Henri
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