Loi du 27 mai 2010 - portant transposition de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte); - concernant la mise à disposition de machines; - concernant les machines d'occasion

Type Loi
Publication 2010-05-27
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 2010 et celle du Conseil d'Etat du 4 mai 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Section 1: Champ d'application et définitions

Art. 1er.

(1)

La présente loi s'applique aux produits suivants:

1.

les machines;

2.

les équipements interchangeables;

3.

les composants de sécurité;

4.

les accessoires de levage;

5.

les chaînes, câbles et sangles;

6.

les dispositifs amovibles de transmission mécanique;

7.

les quasi-machines.

(2)

Sont exclus du champ d'application de la présente loi:

1.

les composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine;

2.

les matériels spécifiques pour fêtes foraines ainsi que parcs d'attraction;

3.

les machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité;

4.

les armes, y compris les armes à feu;

5.

les moyens de transport suivants:

les tracteurs agricoles ou forestiers pour les risques visés par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation communautaire concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules;

les véhicules à moteur et leurs remorques visés par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation communautaire concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules;

les véhicules visés par la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation communautaire relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules; les véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition, et les moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exclusion des machines montées sur ces moyens de transport;

6.

les bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux ou unités;

7.

les machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;

8.

les machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire;

9.

les ascenseurs équipant les puits de mine;

10.

les machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques;

11.

les produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports et des règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation communautaire concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension:

appareils électroménagers à usage domestique, équipements audio et vidéo, équipements informatiques, machines de bureau courantes, mécanismes de connexion et de contrôle basse tension, moteurs électriques;

12.

les équipements électriques à haute tension suivants:

appareillages de connexion et de commande, transformateurs.

Art. 2.

Aux fins de la présente loi, on entend par «machine», les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à f).

Les définitions suivantes s'appliquent:

1.

«machine»:

ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie, ensemble visé au premier tiret, auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement, ensemble visé au premier et au deuxième tiret prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction, ensemble de machines visées au premier, au deuxième et au troisième tirets ou de quasi-machines visées au point g) du paragraphe 1 de l'article 1er, ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement, ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée;

2.

«équipement interchangeable»: dispositif qui, après la mise en service d'une machine ou d'un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l'opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n'est pas un outil;

3.

«composant de sécurité»: composant:

qui sert à assurer une fonction de sécurité, qui est mis isolément sur le marché, dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes respectivement une combinaison des deux, et qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui peut être remplacé par d'autres composants permettant à la machine de fonctionner.

L'annexe V comporte une liste indicative des composants de sécurité;

1.

«accessoire de levage»: composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, qui est placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même, ou qui est destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché; sont également considérés comme accessoires de levage les élingues et leurs composants;

1.

«chaînes, câbles et sangles»: chaînes, câbles et sangles conçus et fabriqués pour le levage et faisant partie de machines de levage ou d'accessoires de levage;

1.

«dispositif amovible de transmission mécanique»: composant amovible destiné à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une autre machine en les reliant au premier palier fixe. Lorsque ce dispositif est mis sur le marché avec le protecteur, l'ensemble est considéré comme constituant un seul produit;

1.

«quasi-machine»: ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. Un système d'entraînement est une quasi-machine. La quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle la présente loi s'applique;

1.

«machine d'occasion»: un produit tel qu'énuméré à l'article 1er, paragraphe 1, et qui a déjà été utilisé dans l'Union Européenne après sa mise sur le marché;

1.

«mise sur le marché»: première mise à disposition dans l'Union Européenne, à titre onéreux ou gratuit, d'une machine ou quasi-machine en vue de sa distribution ou de son utilisation;

1.

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique, respectivement qui conçoit et fabrique une machine ou quasi-machine à laquelle la présente loi s'applique et qui est responsable de la conformité de cette machine ou quasi-machine à la directive à base de la présente loi en vue de sa mise sur le marché en son nom ou sous sa marque propre, ou pour son propre usage. En l'absence d'un fabricant tel que défini ci-dessus, est considérée comme fabricant, toute personne physique ou morale qui met sur le marché ou met en service une machine ou quasi-machine à laquelle la directive à base de la présente loi s'applique;

1.

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union Européenne ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et des formalités liées à présente loi;

1. «mise en service»: première utilisation, dans l'Union Européenne, conformément à sa destination, d'une machine à laquelle la présente loi s'applique;

2.

«norme harmonisée»: spécification technique adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) ou l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission Européenne agissant en exécution de la législation européenne qui concerne le rapprochement des législations des Etats membres prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et qui a été transposée sur base de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

3.

«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, qui met un produit à disposition sur le marché luxembourgeois;

4.

«importateur»: toute personne physique ou morale établie au Luxembourg qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;

5.

«opérateur économique»: le fabricant, l'importateur, le distributeur et le mandataire.

Section 2: Mise sur le marché de machines

Art. 3.

Lorsque, pour une machine, les risques visés à l'annexe I sont totalement ou partiellement couverts de manière plus spécifique par d'autres directives communautaires ou par des transpositions en droit luxembourgeois de ces directives, la présente loi ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour cette machine, en ce qui concerne ces risques, dès la date de mise en vigueur de ces autres législations.

Art. 4.

(1)

Sont d'application les articles 14 à 17 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pour que les machines ne puissent être mises sur le marché, respectivement mises en service que si elles satisfont aux dispositions de la présente loi qui les concernent et ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.

(2)

Sont d'application les articles 14 à 17 de la loi précitée du 20 mai 2008 pour que les quasi-machines ne puissent être mises sur le marché que si elles satisfont aux dispositions les concernant de la présente loi.

(3)

En cas de constatation d'un manquement aux dispositions prévues par la présente loi et les règlements pris en son exécution, le fabricant, son mandataire ou celui qui a mis le produit sur le marché supporte les frais occasionnés par ces décisions, notamment les frais d'essais, d'entrepôt, de destruction et d'élimination du produit.

Dans le cadre du présent paragraphe est à comprendre par «mise sur le marché» en complément à la définition figurant à l'article 2 paragraphe 2 point i) la mise à disposition à des tiers à titre gratuit ou à titre onéreux de machines.

Art. 5.

(1)

Avant de mettre sur le marché respectivement avant de mettre en service une machine, le fabricant ou son mandataire:

1.

veille à ce que celle-ci satisfasse aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l'annexe I;

2.

veille à ce que le dossier technique visé à l'annexe VII, section A, soit disponible;

3.

met à disposition, en particulier, les informations nécessaires, telles que la notice d'instructions;

4.

applique les procédures d'évaluation de la conformité pertinentes conformément à l'article 11;

5.

établit la déclaration CE de conformité conformément à l'annexe II, partie 1, section A, et veille à ce que celle-ci soit jointe à la machine;

6.

appose le marquage «CE» conformément à l'article 15.

(2)

Avant de mettre sur le marché une quasi-machine, le fabricant ou son mandataire veille à ce que la procédure visée à l'article 12 ait été appliquée.

(3)

Aux fins des procédures visées à l'article 11, le fabricant ou son mandataire doit disposer des moyens nécessaires ou y avoir accès, pour pouvoir assurer la conformité de la machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l'annexe I.

(4)

Lorsque les machines font également l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les machines satisfont également aux dispositions de ces autres directives.

Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent au fabricant ou à son mandataire, pendant une période transitoire, le choix du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité avec les dispositions des seules directives appliquées par le fabricant ou son mandataire. Les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel de l'Union Européenne, sont indiquées dans la déclaration CE de conformité.

Art. 6.

(1)

La mise sur le marché de quasi-machines qui sont destinées, par une déclaration d'incorporation visée à l'annexe II, partie 1, section B, établie par le fabricant ou son mandataire, à être incorporées dans une machine ou à être assemblées avec d'autres quasi-machines en vue de constituer une machine ne peut être interdite, restreinte ou entravée.

(2)

Il ne peut être fait obstacle, notamment lors de foires, d'expositions, de démonstrations et de manifestations similaires, à la présentation de machines et de quasi-machines qui ne sont pas conformes à la présente loi, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité de les mettre à disposition avant leur mise en conformité. En outre, lors de démonstrations de telles machines ou de quasi-machines non conformes, des mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes.

Art. 7.

(1)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.