Loi du 3 août 2010 portant modification de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2010 et celle du Conseil d'Etat du 16 juillet 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
L'article 1er de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents est remplacé par le texte suivant:
Art. 1 <sup>er</sup>.
Objet. La présente loi a pour objet de compléter les dispositions du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.
Art. II.
Le nouvel article 1bis intitulé «Autorité compétente» reprend le libellé suivant: Le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions exerce les attributions de l'autorité compétente aux fins de l'application du règlement (CE) n° 648/2004 précité.
Art. III.
L'article 2 est abrogé.
Art. IV.
L'article 3 est abrogé.
Art. V.
L'article 4 est abrogé.
Art. VI.
L'article 5 est remplacé par le libellé suivant:
Art. 5. Teneur maximale des détergents en phosphates.
Il est interdit de mettre sur le marché des détergents dont la teneur en phosphates dépasse un taux à fixer par règlement grand-ducal. Ce même règlement déterminera les méthodes de mesure et de contrôle de la teneur en phosphates et précisera les dates à partir desquelles s'applique l'interdiction prévue au présent article.
Art. VII.
L'article 7 est remplacé par le libellé suivant:
Art. 7. Conditions relatives à l'étiquetage des emballages.
Les dispositions en matière d'étiquetage reprises à l'article 11 du règlement (CE) n° 648/2004 précité doivent obligatoirement être rédigées en une des langues française, allemande ou luxembourgeoise.
Art. VIII.
L'article 8 est abrogé.
Art. IX.
L'article 10 est modifié comme suit:
Art. 10. Pouvoirs de contrôle.
(1) Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l'article 9 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport dans lesquels les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 648/2004 précité sont fabriqués, détenus, déposés, exposés en vente, vendus et distribués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les lieux visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l'installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation. Toutefois, et sans préjudice de l'article 33 (1) du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l'article 9, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
Art. X.
L'article 11 est modifié comme suit:
- Le premier alinéa de l'article 11 est modifié comme suit: Les fonctionnaires visés à l'article 9 peuvent exiger la production de toutes les écritures, de tous les registres et documents commerciaux et techniques relatifs aux produits mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 648/2004 précité. Ils peuvent en outre prélever à leur choix des échantillons, aux fins d'examen ou d'analyse, de ces produits ainsi que des matières utilisées dans leur fabrication.
- La troisième phrase du deuxième alinéa est modifiée comme suit: Ils peuvent saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 648/2004 précité ainsi que les matières employées dans leur fabrication de même que les écritures et documents les concernant.
Art. XI.
A la suite du premier alinéa de l'article 12, il est ajouté un nouvel alinéa 2, libellé comme suit: Sont punies des mêmes peines les infractions aux articles 9 et 11, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région,Jean-Marie Halsdorf
Cabasson, le 3 août 2010.Henri
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