Loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce

Type Loi
Publication 2010-10-26
État En vigueur
Département CHP
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 15 juillet 2010 et en seconde lecture le 19 octobre 2010;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. Disposition générale

Art. 1er.

La Chambre de Commerce est un établissement public.

Chapitre II. Objet et missions

Art. 2.

La Chambre de Commerce a comme objet l'articulation, la sauvegarde et la défense des intérêts de ses ressortissants. Ses avis émis dans le cadre de l'alinéa 3, ses propositions émises dans le cadre de l'alinéa 2 ainsi que les initiatives qu'elle développe dans le cadre de l'alinéa 4 du présent article peuvent se limiter à la prise en considération d'intérêts sectoriels, sous condition que ceux-ci ne soient pas préjudiciables à ceux de l'ensemble de ses ressortissants.

Elle a le droit de faire des propositions au Gouvernement, que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des Députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci.

Pour toutes les lois et tous les projets de règlements grand-ducaux et ministériels qui concernent principalement les professions ressortissant de la Chambre de Commerce, l'avis de la Chambre de Commerce doit être demandé. Elle donne également son avis sur le budget de l'Etat à soumettre aux délibérations de la Chambre des Députés et présente ses observations à la Chambre des Députés sur l'emploi des crédits du budget de l'Etat alloués pour les exercices écoulés dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, des finances et des services et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l'exercice suivant. Elle peut se saisir pour formuler tout avis au Gouvernement sur des sujets relatifs à son objet ou ses missions.

La Chambre de Commerce a comme missions notamment:

1.

la promotion de l'esprit d'entreprise et l'assistance dans le cadre de la création, du développement et de la pérennisation des entreprises;

2.

la promotion d'un cadre législatif et réglementaire propice au développement économique;

3.

la promotion des relations économiques et commerciales aux niveaux régional, européen et international;

4.

la promotion de l'économie luxembourgeoise au Luxembourg et à l'étranger;

5.

d'oeuvrer en faveur de tout ce qui contribue à la défense et à la promotion de l'intérêt de ses ressortissants;

6.

l'orientation et l'appui des entreprises luxembourgeoises dans leurs démarches d'internationalisation et d'accès aux marchés étrangers;

7.

le développement et la promotion de la formation professionnelle initiale et continue;

8.

l'élaboration de propositions concernant le contenu et la surveillance de la formation professionnelle;

9.

la sensibilisation à l'observation de la législation en matière commerciale et industrielle.

Pour remplir son objet, la Chambre de Commerce peut créer ou participer, le cas échéant, à tout établissement, société, association, institution, oeuvre ou service voué essentiellement au développement de l'entreprise industrielle, financière et commerciale, en féconder l'activité, fournir des avis, formuler des réclamations, solliciter des informations et contribuer à la production et à l'analyse de données statistiques.

Art. 3.

La Chambre de Commerce dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative.

Elle peut acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice et faire tous les actes et transactions que son objet comporte, et ce dans les limites de ses attributions telles qu'elles sont définies par la présente loi.

Art. 4.

(1)

Sous réserve des paragraphes 2 et 3 ci-après, sont ressortissants de plein droit de la Chambre de Commerce:

La qualité de ressortissant de la Chambre de Commerce est acquise de plein droit au jour de l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés et prend fin au jour de la radiation de celui-ci.

Les ressortissants sont inscrits au rôle des ressortissants et des cotisations de la Chambre de Commerce soit d'office, soit sur leur propre initiative, soit sur base des données signalétiques communiquées mensuellement par l'Administration des contributions directes.

Le fait de ne pas exploiter momentanément une activité commerciale, financière ou industrielle ne met pas fin à l'affiliation auprès de la Chambre de Commerce. La mise en liquidation, la décision de dissolution ou de cessation de l'activité commerciale, financière ou industrielle ne mettent pas fin à l'affiliation à la Chambre de Commerce et ne dispensent pas du paiement de la cotisation due.

(2)

Ne sont pas ressortissants de la Chambre de Commerce toutes les personnes, physiques ou morales, ainsi que toutes les succursales de sociétés étrangères qui sont ressortissants de la Chambre des Métiers au sens de l'article 8 de l'arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans.

(3)

Cependant un ressortissant de la Chambre des Métiers peut également faire l'objet d'une affiliation à la Chambre de Commerce, s'il s'agit d'une entreprise commerciale ou industrielle exploitant accessoirement et en relation directe avec l'entreprise principale un atelier artisanal, conformément à la législation en matière d'établissement. Il en est de même pour un ressortissant de la Chambre des Métiers, titulaire d'une autorisation en qualité de commerçant, au cas où l'exercice effectif d'une activité de commerce d'articles et de produits sans aucun rapport avec son activité artisanale est établi.

Chapitre III. Composition et organisation

Art. 5.

La Chambre de Commerce est composée de membres effectifs et suppléants désignés par la voie de l'élection.

Un règlement grand-ducal, pris sur proposition de la Chambre de Commerce, déterminera le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l'énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges.

Les modifications à ce règlement grand-ducal, prises sur proposition de la Chambre de Commerce seront à publier au moins six mois avant chaque élection quinquennale.

Chaque groupe distinct d'électeurs ayant droit aux termes des alinéas qui précèdent à un nombre déterminé de délégués, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses délégués.

La fonction de membre, effectif ou suppléant, de la Chambre de Commerce prend fin au moment où l'intéressé a atteint l'âge de soixante-douze ans.

Art. 6.

Les membres effectifs et suppléants de la Chambre de Commerce sont tenus au secret professionnel et doivent garder le silence envers les tiers sur tout ce qu'ils ont appris dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 7.

L'assemblée plénière est constituée par l'ensemble des membres effectifs. Elle est l'organe de décision souverain de la Chambre de Commerce et représente l'ensemble des ressortissants de la Chambre de Commerce.

L'assemblée plénière fixe l'organisation interne de la Chambre de Commerce. Elle approuve le budget de la Chambre de Commerce, y compris le nombre et la qualification de son personnel. Elle désigne le directeur général dont la nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement.

L'assemblée plénière peut déléguer certains de ses pouvoirs au président et au Bureau de la Chambre de Commerce.

Le directeur général et le personnel de la Chambre de Commerce sont engagés sur la base d'un contrat de louage de services de droit privé.

Art. 8.

Le mandat de membre élu de la Chambre de Commerce est incompatible avec celui de parlementaire et avec les fonctions de conseiller d'Etat.

Art. 9.

Il est interdit aux employeurs et à leurs agents de restreindre les salariés qui sont membres élus dans la liberté d'accepter et de remplir leur mission ou de les léser pour des motifs pris dans ces faits.

Pour le cas où le temps consacré à l'accomplissement de leurs devoirs paraîtrait excessif, il pourra, à la demande de l'employeur, être décidé par justice qu'il y a lieu à réduction de la rémunération servie aux intéressés.

Art. 10.

La Chambre de Commerce désignera dans sa première réunion après les élections, parmi ses membres effectifs, le président et le ou les vice-présidents.

Il lui sera loisible de constituer dans son sein un comité, composé du président, du ou des vice-présidents et, le cas échéant d'autres membres élus, chargé d'expédier les affaires et qui prendra la dénomination de «Bureau de la Chambre de Commerce».

La Chambre de Commerce peut désigner en son sein des commissions spécialisées chargées de préparer les travaux de ses réunions. Ces commissions sont présidées par un membre élu désigné par l'assemblée plénière et assistées par les services de la Chambre de Commerce.

Les règles de fonctionnement et le mode de délibération du Bureau et des commissions sont fixés par un règlement d'ordre intérieur publié au Mémorial A.

Art. 11.

Le président de la Chambre de Commerce représente la Chambre de Commerce à l'égard des tiers et en justice.

Le président peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à d'autres membres élus de la Chambre de Commerce ou au directeur général de celle-ci.

Art. 12.

La Chambre de Commerce se réunit toutes les fois que le Bureau le juge nécessaire ou qu'un tiers de ses membres le demande. La convocation est faite par le président moyennant un avis écrit qui indique l'ordre du jour.

Art. 13.

Les résolutions de l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si une résolution n'a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d'un premier vote, elle peut être adoptée à la majorité des membres présents lors d'un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours après le premier vote.

Le mode de délibération et le fonctionnement sont fixés par un règlement d'ordre intérieur publié au Mémorial A.

Art. 14.

Le directeur général de la Chambre de Commerce dresse pour chaque séance un procès-verbal signé par le président ou son délégué qui sera porté à la connaissance du Gouvernement.

Art. 15.

Il est loisible au Gouvernement de commissionner un délégué à assister aux réunions de la chambre. Ce délégué pourra y prendre la parole chaque fois qu'il le désire et faire des propositions.

Depuis le jour de la dissolution de l'assemblée plénière jusqu'à celui de la nouvelle constitution de son Bureau après la réélection, les affaires courantes de la chambre seront gérées par son directeur général sous l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement est autorisé à dissoudre l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce pour des motifs graves. S'il est fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l'arrêté de dissolution.

Chapitre IV. Cotisations et autres ressources

Art. 16.

Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir:

1.

de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2.

des droits ou rétributions en rémunération des services qu'elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son règlement de cotisation soumis à l'approbation du Gouvernement. La cotisation annuelle par ressortissant ne peut dépasser quatre pour mille de son bénéfice réalisé pendant l'avant-dernier exercice. Ce bénéfice s'entend du bénéfice commercial au sens de la loi concernant l'impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1er, No 4 et 114 de cette même loi.

Il lui est loisible de fixer des cotisations dégressives.

Le règlement de cotisation de la Chambre de Commerce est publié au Mémorial A, sous réserve de l'approbation du Gouvernement.

Un règlement grand-ducal déterminera le mode et la procédure d'établissement du rôle des cotisations.

L'Administration des contributions directes est autorisée à transmettre à la Chambre de Commerce les données nécessaires à l'établissement et la tenue à jour de ses fichiers de ressortissants, ainsi qu'à la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à ces fins exclusives, à l'exception des données relatives à la dénomination ou la raison sociale, au nom commercial, à l'adresse et au secteur économique des ressortissants lesquelles données peuvent également être utilisées par la Chambre de Commerce et transférées à des tiers.

La perception des cotisations mise à charge des ressortissants de la Chambre de Commerce sera opérée par elle-même d'après une procédure à fixer par règlement grand-ducal.

En cas de non-paiement, le recouvrement des cotisations pourra être effectué par la Chambre de Commerce elle-même ou par l'Administration des contributions directes dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales. Le recouvrement des droits ou rétributions se fera d'après les règles de droit commun.

La prescription des cotisations sera acquise trois ans après la remise de l'extrait du rôle.

Art. 17.

Il sera toutefois loisible à la Chambre de Commerce de fixer dans son règlement de cotisation un minimum de cotisation qui ne pourra dépasser, par an, 100 euros pour les personnes physiques, 200 euros pour les collectivités dont les bénéfices, répartis entre les coexploitants, sont imposés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et 500 euros pour les collectivités soumises à l'impôt sur le revenu des collectivités. Ces montants peuvent être adaptés périodiquement par voie de règlement grand-ducal.

Art. 18.

Il est loisible à la Chambre de Commerce de fixer dans son règlement de cotisation, par dérogation aux articles 16 et 17, des montants forfaitaires pour les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise en vigueur au 1er janvier de l'année de perception. Cette disposition des montants forfaitaires ne concerne pas les bulletins de cotisation déjà émis avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les nouveaux bulletins de cotisation émis après l'entrée en vigueur de la présente loi en cas d'une modification d'un bénéfice commercial par l'Administration des Contributions Directes et concernant les années de perceptions pour lesquelles la Chambre de Commerce a déjà émis les bulletins de cotisation d'après l'ancien mode de calcul ne sont pas non plus concernés par cette disposition des montants forfaitaires. Toutefois, ces forfaits ne peuvent dépasser, par an, 3.000 euros. Ce montant peut être adapté périodiquement par voie de règlement grand-ducal.

Les données nécessaires à la détermination de l'activité économique aux fins de l'alinéa précédent sont fournies par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques à la Chambre de Commerce.

Art. 19.

Les bulletins de cotisation et les bulletins rectificatifs portant redressement d'une cotisation, valant extrait du rôle des cotisations, sont notifiés par la Chambre de Commerce à ses ressortissants par simple pli fermé à la poste. La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi à la poste, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que l'envoi n'a pas atteint le destinataire dans le délai prévu. Cette présomption n'est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d'accepter l'envoi ou néglige de le réclamer en temps utile.

Art. 20.

Un réviseur d'entreprises agréé, désigné par l'assemblée plénière, est chargé de contrôler les comptes de la Chambre de Commerce et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

La Chambre de Commerce n'est pas à considérer comme un pouvoir adjudicateur au sens de la législation sur les marchés publics.

Chapitre V. Electorat

Art. 21.

Sont électeurs et éligibles tous les ressortissants de la Chambre de Commerce, tels que définis à l'article 4 ci-dessus et sans préjudice d'autres dispositions législatives, les personnes mentionnées au deuxième tiret du même article devant être âgées de 18 ans accomplis.

Art. 22.

Toute société commerciale ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et toute succursale d'une société étrangère, établie au Grand-Duché, ressortissantes de la Chambre de Commerce, sont qualifiées à participer au vote par leur représentant légal ou délégué, âgé de 18 ans accomplis, qui est également éligible, sans préjudice d'autres dispositions législatives.

Art. 23.

Sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité:

1.

les condamnés à des peines criminelles;

2.

ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;

3.

ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;

4.

les majeurs en tutelle.

Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.