Loi du 10 décembre 2010 relative à l'introduction des normes comptables internationales pour les entreprises modifiant 1. la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 2. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; 3. l'article 13 du Code de commerce

Type Loi
Publication 2010-12-10
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 30 novembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit:

1.

L’article 25 est modifié comme suit:«Le présent chapitre s’applique aux entreprises visées à l’article 8 du Code de commerce à l’exception:des commerçants personnes physiques et des sociétés en nom collectif ou en commandite simple, visés à l’article 13 du Code de commerce;des établissements de crédit et des sociétés d’assurance et de réassurance; des sociétés d’épargne-pension à capital variable.Le présent chapitre s’applique aux sociétés d’investissement et aux sociétés de participation financière visées aux articles 30 et 31 à l’exception des dérogations prévues dans le cadre de la présente loi.»

2.

L’article 26 est modifié comme suit:Le paragraphe (1) est complété par un 2ème alinéa dont la teneur est la suivante:«Les entreprises ont la faculté d’incorporer d’autres états financiers dans les comptes annuels en sus des documents visés au premier alinéa.»A la dernière phrase du paragraphe (6), l’expression rapport annuel est remplacée par l’expression rapport de gestion.

3.

Le 2ème alinéa de l’article 27 est modifié comme suit: «Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis de la Commission des normes comptables, peut autoriser les entreprises visées à l’article 25 ou certaines catégories d’entre elles à déroger aux règles arrêtées en vertu des articles 11, 12 et 15 du Code de commerce, aux dispositions du présent chapitre et du chapitre 4 ainsi qu’aux dispositions de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»

4.

L’article 29 est complété par un paragraphe (6) dont la teneur est la suivante:«(6) La présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan se réfère à la substance de l’opération ou du contrat enregistré.»

5.

L’article 30, paragraphe (1) est modifié comme suit:«(1)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) de l’article 29, les sociétés d’investissement établissent leurs comptes annuels conformément aux règles fixées sur base de l’article 110 (5) et (7) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.»

6.

Les modifications suivantes sont apportées à l’article 34:les mots Le bilan est établi selon le schéma suivant: sont ajoutés au début de l’article 34; la rubrique C.I.4. de l’actif est modifiée comme suit: Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours;la rubrique C.III.3. de l’actif est modifiée comme suit: Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation;la rubrique C.III.6. de l’actif est modifiée comme suit: Prêts et créances immobilisées;la rubrique C.III.7. de l’actif est modifiée comme suit: Actions propres ou parts propres;la rubrique D.I.2. de l’actif est modifiée comme suit: Produits et commandes en cours; la rubrique D.III.1. de l’actif est modifiée comme suit: Part dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation;la rubrique D.III.2. de l’actif est modifiée comme suit: Actions propres ou parts propres; la rubrique A.II. du passif est modifiée comme suit: Primes d’émissions et primes assimilées;la rubrique A.III. du passif est modifiée comme suit: Réserves de réévaluation; la rubrique A.VI. du passif est relibellée comme suit: Résultat de l’exercice;une rubrique A.VII. nouvelle est insérée au passif avec le libellé suivant: Acomptes sur dividendes;les rubriques existantes A.VII. et A.VIII. du passif sont renumérotées A.VIII. et A.IX.;la rubrique A.bis du passif est renumérotée en rubrique B.;la rubrique B. du passif et sa dénomination est changée en C. Provisions;la rubrique C. du passif est renumérotée en D.; et modifiée comme suit:Dettes non subordonnéesEmprunts obligatairesEmprunts convertibles dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an dont la durée résiduelle est supérieure à un anEmprunts non convertiblesdont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an dont la durée résiduelle est supérieure à un an»;la rubrique D. du passif est renumérotée en rubrique E..

7.

L’article 35 est modifié comme suit:«(1)Les entreprises qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants:total du bilan: 4,4 millions d’eurosmontant net du chiffre d’affaires: 8,8 millions d’eurosnombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l’exercice: 50, peuvent établir leur bilan sous la forme d’un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres majuscules et de chiffres romains prévus à l’article 34 avec mention séparée des créances et des dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an aux postes D II de l’actif et B et D du passif, mais d’une façon globale pour chaque poste concerné.Cette faculté n’existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne au sens de l’article 4 paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers. (2)Les montants sus-indiqués peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.»

8.

Les paragraphes (1) et (3) de l’article 44 sont modifiés comme suit:«(1)Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.»«(3)Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l’actif.»

9.

Les modifications suivantes sont apportées à l’article 46: les mots le compte de profits et pertes est établi selon le schéma suivant sont ajoutés au début de l’article 46; utilisation de la rubrique A.1 pour les Consommation de marchandises et de matières premières et consommables, actuellement reprise sous A.2.a) ; l’actuelle rubrique A.1 Réduction du stock des produits finis et en cours de fabrication étant supprimée; la rubrique A.2.b) est renumérotée en rubrique A.2; la rubrique «A.4.» est modifiée comme suit:«A.4. Corrections de valeur sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporellessur éléments de l’actif circulant»;la rubrique «A.6.» est modifiée comme suit:«Corrections de valeurs et ajustement de juste valeur sur immobilisations financières»; une rubrique nouvelle A.7. est insérée en charges avec le libellé suivant Corrections de valeurs et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de l’actif circulant. Moins-values de cessions des valeurs mobilières; la rubrique A.7. existante est renumérotée en A.8. (rubrique vacante), et son libellé est modifié comme suit: Intérêts et autres charges financières;les rubriques 10. à 13. sous A. sont renumérotées de 9. à 12.; la rubrique A.11. renumérotée est modifiée comme suit: Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus»;la rubrique A.12. renumérotée est modifiée comme suit: Profit de l’exercice;la rubrique B.2. est modifiée comme suit:«Variation des stocks de produits finis, et de produits et de commandes en cours»;la rubrique «B.3.» est modifiée comme suit:«Production immobilisée»; une rubrique B.4. nouvelle est insérée en produits avec le libellé suivant Reprises de corrections de valeur, et subdivisée de la même manière que la rubrique correspondante«A.4.» en charges:sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles sur éléments de l’actif circulant; les rubriques 4. à 7. sous B. sont renumérotées de 5. à 8.la rubrique B.6. renumérotée est modifiée comme suit: Produits des immobilisations financières;la rubrique B.7. renumérotée est modifiée comme suit: Produits des éléments financiers de l’actif circulant; la rubrique B.8. renumérotée est modifiée comme suit: «Autres intérêts et autres produits financiers provenant d’entreprises liées autres intérêts et produits financiers»;la rubrique B.10. est renumérotée en B.12. et sa dénomination est changée en«B.12 Perte de l’exercice»;

10.

L’article 47 est modifié comme suit:«(1)Les entreprises qui à la date de clôture du bilan ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivantstotal du bilan: 17,5 millions d’euros montant net du chiffre d’affaires: 35 millions d’eurosnombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l’exercice: 250,peuvent déroger au schéma figurant à l’article 46 en regroupant les postes A. 1., A. 2. et B. 1. à B. 4. inclus sous un poste unique appelé «Produits bruts» ou «Charges brutes» selon le cas.Cette faculté n’existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre de la Communauté européenne au sens de l’article 4 paragraphe (1) point 14 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.L’article 36 est applicable.(2)Les montants sus-indiqués peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.»

11.

L’article 50 est modifié comme suit:«En ce qui concerne le poste «Impôts sur les résultats», les entreprises doivent donner des indications dans l’annexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le résultat grèvent le résultat provenant des activités ordinaires et le résultat exceptionnel.»

12.

L’article 51 est modifié comme suit:le paragraphe (1) point c) bb) est remplacé par le texte dont la teneur est la suivante:il doit être tenu compte de tous les risques qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi;»un paragraphe (1bis) est inséré à la suite du paragraphe (1) comme suit:«(1bis)Outre les montants enregistrés conformément à l’article 51 paragraphe 1, point c) bb), les entreprises ont la faculté de prendre en considération tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi.»

13.

Le point c) de l’article 54, alinéa 1er est modifié comme suit: la réévaluation des immobilisations.»

14.

A l’article 57, dans la première phrase, les mots la valeur du marché sont remplacés par les mots leur juste valeur.

15.

A l’article 58, paragraphe (2) litterae a) et b), les mots aux articles 51 à 64 sont remplacés par les mots à la section 7 ou 7bis de la présente loi

16.

A l’article 64 les mots pour risques et charges sont rayés.

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