Loi du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets

Type Loi
Publication 2010-12-15
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

(Mém. A - 223 du 17 décembre 2010, p. 3603; doc. parl. 6118)

modifiée par

Loi du 9 juillet 2013 modifiant la loi du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets.

(Mém. A - 120 du 15 juillet 2013, p. 1930; doc. parl. 6473)

Texte coordonné au 9 juillet 2013

Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 1er. - Objet

La présente loi fixe des règles en matière de sécurité des jouets et de leur libre circulation dans l’Union européenne.

Art. 2. - Champ d’application

1.

La présente loi s’applique aux produits conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans, ci-après dénommés «jouets».«(Loi du 9 juillet 2013) Ne sont pas considérés comme des jouets au sens de la présente loi les produits énumérés à l’annexe I de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 46 de cette directive.»

2.

La présente loi ne s’applique pas aux jouets suivants:

équipements pour aires collectives de jeu destinées à une utilisation publique; machines de jeu automatiques, à pièces ou non, destinées à une utilisation publique; véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion; jouets machine à vapeur, et frondes et lance-pierres.

Art. 3. - Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par:

accréditation: l’accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008;

danger: une source potentielle d’effet dommageable;

décision n° 768/2008/CE: décision du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil;

destiné à être utilisé par: les parents ou la personne chargée de la surveillance peuvent raisonnablement déduire des fonctions, dimensions et caractéristiques d’un jouet que celui-ci est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d’âge indiquée;

distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché;

effet dommageable: une blessure physique ou tout autre effet néfaste pour la santé, en ce compris les effets à long terme;

ensemble cosmétique: un jouet dont l’objet est d’aider l’enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants;

évaluation de la conformité: le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un jouet ont ou non été respectées;

fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un jouet provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire;

Institut: Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services créé par la loi du 20 mai 2008;

jeu de table olfactif: un jeu dont l’objet est d’aider un enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs;

jeu gustatif: un jouet pouvant comporter l’utilisation d’ingrédients alimentaires, tels qu’édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des recettes culinaires;

jouet aquatique: un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant sur l’eau;

jouet chimique: un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques et qui est destiné à être utilisé, à un âge approprié, sous la surveillance d’adultes;

jouet d’activité: un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l’activité et qui est destiné aux enfants pour pratiquer l’une des activités suivantes: grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités;

jouet fonctionnel: un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation;

législation communautaire d’harmonisation: toute législation communautaire harmonisant les conditions de commercialisation des produits;

loi du 20 mai 2008: loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services;

loi du 24 février 1984: loi du 24 février 1984 sur le régime des langues;

mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que le jouet est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation communautaire d’harmonisation prévoyant son apposition;

mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

mise sur le marché: la première mise à disposition d’un jouet sur le marché communautaire;

norme harmonisée: une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE sur la base d’une demande formulée par la Commission européenne, conformément à l’article 6 de ladite directive;

opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

organisme d’évaluation de la conformité: l’organisme procédant à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

produit fonctionnel: un produit qui fonctionne et est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation;

rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un jouet qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

règlement (CE) n° 765/2008: règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un jouet de la chaîne d’approvisionnement;

risque: un taux probable de fréquence d’un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;

surveillance du marché: les opérations effectuées et les mesures prises par l’Institut pour veiller à ce que les jouets soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation communautaire d’harmonisation et ne portent pas atteinte à la santé, ni à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public;

vitesse nominale: la vitesse de fonctionnement normale déterminée par la conception du jouet.

Chapitre 2. Obligations des opérateurs économiques

Art. 4. - Obligations des fabricants

1.

Lorsqu’ils mettent leurs jouets sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II «(Loi du 9 juillet 2013) de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets telle que modifiée par la suite».

2.

Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l’article 20 et effectuent, ou ont effectué, la procédure d’évaluation de la conformité applicable conformément à l’article 18. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que le jouet respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration «CE» de conformité, telle que visée à l’article 14, et apposent le marquage CE visé à l’article 16, paragraphe 1er.

3.

Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration «CE» de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché.

4.

Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du jouet ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d’un jouet est déclarée.Lorsque cela est jugé approprié eu égard aux risques présentés par un jouet, les fabricants effectuent, pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les jouets commercialisés, enquêtent sur les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci ainsi que des jouets non conformes et rappelés, et informent les distributeurs d’un tel suivi.

5.

Les fabricants veillent à ce que leurs jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, que les information requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

6.

Les fabricants indiquent sur le jouet leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet. L’adresse indique un seul endroit où le fabricant peut être contacté.

7.

Les fabricants veillent à ce que le jouet soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février 1984.

8.

Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le jouet présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’Institut et les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9.

A la demande motivée de l’Institut, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, en anglais ou dans une des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février 1984. Ils coopèrent, à la demande de l’Institut, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.

Art. 5. - Mandataires

1.

Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire.

2.

Les obligations prévues à l’article 4, paragraphe 1er, et l’établissement de la documentation technique ne peuvent être confiés au mandataire.

3.

Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:

à tenir la déclaration «CE» de conformité et la documentation technique à la disposition de l’Institut pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché; à la demande motivée de l’Institut, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un jouet; à coopérer à la demande de l’Institut à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jouets couverts par le mandat.

Art. 6. - Obligations des importateurs

1.

Les importateurs ne mettent sur le marché communautaire que des jouets conformes.

2.

Avant de mettre un jouet sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant.Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique relative au produit, que le jouet porte le marquage de conformité requis, qu’il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant a satisfait aux exigences visées à l’article 4, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II «(Loi du 9 juillet 2013) de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets telle que modifiée par la suite», il ne met pas le jouet sur le marché tant que le jouet n’a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que l’Institut.

3.

Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le jouet ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

4.

Les importateurs veillent à ce que le jouet soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février 1984.

5.

Tant qu’un jouet est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II «(Loi du 9 juillet 2013) de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets telle que modifiée par la suite».

6.

Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par un jouet, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les jouets commercialisés, examinent les réclamations, les jouets non conformes et les rappels de jouets et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière, et informent les distributeurs de ce suivi.

7.

Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, au cas où le jouet présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l’Institut et les autres autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

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