Loi du 17 décembre 2010 portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques

Type Loi
Publication 2010-12-17
État En vigueur
Département MC
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 novembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 7 décembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Au paragraphe (1) de l’article 1er de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, le mot programmes est remplacé par les mots services de médias audiovisuels ou sonores.

Art. 2.

L’article 2 de la loi précitée du 27 juillet 1991 est remplacé comme suit:«Art. 2. DéfinitionsAux fins de la présente loi, on entend par: «communication commerciale audiovisuelle», des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique; ces images accompagnent un programme audiovisuel ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit; «communication commerciale audiovisuelle clandestine», la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias audiovisuels dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation, la présentation étant considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre paiement ou autre contrepartie;«Etat membre de l’Espace économique européen», tout Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou tout autre Etat ayant conclu avec l’Union européenne un accord de réciprocité en matière d’application de la directive Services de médias audiovisuels; «fournisseur de services de médias audiovisuels», la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;«fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois», un fournisseur de services de médias audiovisuels qui relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, parce que soit il répond à l’un des critères établis à cet effet par l’article 2bis ci-après,soit il tombe sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 5 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels appelée ci-après «directive Services de médias audiovisuels»;«fournisseur de services de radio luxembourgeois», la personne physique ou morale qui est établie au Grand-Duché de Luxembourg, et qui produit ou fait produire un service de radio sonore dont elle assume la responsabilité et qu’elle transmet ou fait transmettre par une tierce personne;«fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise», une fréquence destinée à la radiodiffusion terrestre de services de télévision ou de radio déterminés que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d’exploiter en application des accords internationaux dont il est partie en la matière; «parrainage», toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;«placement de produit», toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie;«programme», tout ensemble d’images animées, combinées à du son ou non, dans le cas d’un service de médias audiovisuels, ou tout ensemble de sons, dans le cas d’un service de radio, constituant un seul élément dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la télévision ou de la radio sonore tel qu’un film long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale;«publicité télévisée», toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations; «réseau câblé», tout réseau terrestre essentiellement filaire servant à titre principal à la transmission ou à la retransmission de services de télévision ou de radio destinés au public, dont notamment les antennes collectives et les réseaux de télévision par câble ainsi que les autres réseaux de télécommunications correspondant à la présente définition; est assimilé à un réseau câblé tout autre réseau terrestre, même virtuel, avec fil ou hertzien, à l’exception des réseaux utilisant des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises, servant à la transmission ou à la retransmission de services de télévision ou de radio et dont l’opérateur choisit les services de télévision ou de radio transmis ou retransmis;«responsabilité éditoriale», l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, soit sur un catalogue dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande;«service de médias audiovisuels», un service qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture de programmes audiovisuels dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public ou dans le but d’assurer une communication commerciale, par des réseaux de communications électroniques; un service de médias audiovisuels est soit un service de télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande;«service de médias audiovisuels à la demande», tout service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes audiovisuels au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels;«service de médias audiovisuels ou sonores», ou «service de médias» tout service qui est soit un service de médias audiovisuels, soit un service de radio;«service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois», tout service de médias audiovisuels ou sonores d’un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois ou d’un fournisseur de services de radio luxembourgeois;«service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois», tout service de médias audiovisuels ou sonores d’un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores autre qu’un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois ou un fournisseur de services de radio luxembourgeois;«service de radio», tout service qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture, par la voie de réseaux de communications électroniques, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le public, de services sonores pour l’écoute simultanée sur la base d’une grille de programme;«service de télévision», tout service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes audiovisuels sur la base d’une grille de programme;«service luxembourgeois par câble», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis au public par le biais d’un réseau câblé, sans être transmis par satellite, en particulier tout service de télévision ou de radio produit en direct à la tête du réseau, injecté à l’aide de supports d’enregistrement ou amené par une ligne de télécommunications;«service luxembourgeois par satellite», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis par satellite;«service radiodiffusé luxembourgeois», a) tout service de télévision ou de radio luxembourgeois transmis à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise ainsi que b) tout service de télévision ou de radio luxembourgeois pour lequel une concession pour service radiodiffusé luxembourgeois a été accordée, même en l’absence de transmission de ce service à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise;«service radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international», tout service de télévision ou de radio qui répond à la définition de «service radiodiffusé luxembourgeois», et qui permet d’atteindre, outre le public résidant, des publics internationaux ou des publics nationaux qui ne résident pas au Grand-Duché de Luxembourg;«service radiodiffusé luxembourgeois visant un public résidant», tout service de télévision ou de radio qui répond à la définition de «service radiodiffusé luxembourgeois», et qui, de par sa conception spécifique, confirmée dans la permission afférente, est destiné en ordre principal à l’ensemble ou à une partie du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg;«service radiodiffusé non luxembourgeois», tout service de télévision ou de radio non luxembourgeois transmis à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise;«système de satellites luxembourgeois», tout système comprenant un ou plusieurs satellites et utilisant des fréquences satellitaires que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d’exploiter aux termes des accords internationaux dont il est partie en la matière, que ces fréquences appartiennent au service de radiodiffusion ou à un autre service;«télé-achat», la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations.»

Art. 3.

L’article 2bis de la loi précitée du 27 juillet 1991 est modifié comme suit:

1.

A l’intitulé et au dispositif de l’article 2bis, les termes organismes de radiodiffusion télévisuelle, un organisme de radiodiffusion télévisuelle et l’organisme de radiodiffusion télévisuelle sont remplacés respectivement par les termes fournisseurs de services de médias audiovisuels, un fournisseur de services de médias audiovisuels et le fournisseur de services de médias audiovisuels.

2.

Les termes siège social effectif sont chaque fois remplacés par les termes siège social, les termes grilles de programmes sont chaque fois remplacés par les termes services de médias audiovisuels et les termes aux activités de radiodiffusion et aux activités de radiodiffusion télévisuelle sont chaque fois remplacés par les termes aux activités de services de médias audiovisuels.

3.

A la lettre d) les mots à émettre le programme sont remplacés par les mots ses activités.

4.

A la lettre e) les termes décisions en matière de programmation sont remplacés par les termes décisions éditoriales.

Art. 4.

A l’article 3 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, le mot programme est chaque fois remplacé par le mot service.

Art. 5.

L’article 5 de la loi précitée du 27 juillet 1991 est remplacé comme suit: «Art. 5.LicencesInformé de l’octroi d’une concession ou d’une permission conformément à l’article 3, le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques se saisit de la procédure d’accorder au bénéficiaire ou à un tiers désigné par lui une licence telle que prévue à l’article 3 paragraphe (2) de la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.»

Art. 6.

Les articles 6 et 7 de la loi précitée du 27 juillet 1991 sont abrogés.

Art. 7.

A l’intitulé de la section B) du chapitre II de la loi précitée du 27 juillet 1991, le mot PROGRAMMES est remplacé par les mots SERVICES RADIODIFFUSES.

Art. 8.

1° L’intitulé de l’article 9 de la loi précitée du 27 juillet 1991 est remplacé par Services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international.

2° Au même article 9, les mots programme et programmes sont remplacés respectivement par les mots service et services.

3° Aux paragraphes (2) et (3) du même article 9, la référence à l’article 2, chiffre 8) est chaque fois remplacée par la référence à l’article 2, chiffre 23).

Art. 9.

A l’article 10 de la loi précitée du 27 juillet 1991, les mots programme et programmes sont remplacés respectivement par les mots service et services. Toutefois au paragraphe (1) de cet article, à la lettre f), le mot programmes est remplacé par les mots services de télévision ou de radio et à la lettre m), les mots éléments de programme sont remplacés par le mot programmes. Au paragraphe (2) du même article les mots brèves émissions quotidiennes sont remplacés par les mots brefs programmes quotidiens et les mots de telles émissions sont remplacés par les mots de tels programmes.

Art. 10.

A l’intitulé et au dispositif de l’article 10bis de la loi précitée du 27 juillet 1991, les mots programme et programmes sont remplacés respectivement par les mots service et services. En outre, au paragraphe (1) du même article, à la deuxième phrase, les mots un organisme de radiodiffusion sont remplacés par les mots un fournisseur de services et à la troisième phrase, les mots à l’organisme de radiodiffusion sont remplacés par les mots au fournisseur de services de télévision ou de radio.

Art. 11.

Au paragraphe (2) de l’article 10ter de la loi précitée du 27 juillet 1991, le mot programme est remplacé par le mot service. Au paragraphe (3) du même article, les mots éléments de programme sont remplacés par le mot programmes.

Art. 12.

A l’intitulé de la section C) du Chapitre II de la loi précitée du 27 juillet 1991, le mot PROGRAMMES est remplacé par les mots SERVICES RADIODIFFUSES.

Art. 13.

1° A l’intitulé de l’article 11 de la loi précitée du 27 juillet 1991, le mot programmes est remplacé par les mots services radiodiffusés.

2° Au paragraphe (1) du même article, le mot programmes est chaque fois remplacé par le mot services. Toutefois à la lettre b) premier et deuxième tiret, et à la lettre c), deuxième tiret du même paragraphe, le mot programmes est remplacé par les mots services de radio.

3° Au paragraphe (2) du même article, le mot programmes est remplacé par les mots services radiodiffusés.

Art. 14.

1° A l’intitulé de l’article 12 de la loi précitée du 27 juillet 1991, le mot programmes est remplacé par le mot services.

2° Au paragraphe (1) du même article, le mot programmes est remplacé par le mot services.

3° Le paragraphe (2) du même article est modifié comme suit:

4° Le paragraphe (3) du même article est abrogé.

Art. 15.

1° A l’intitulé de l’article 13 de la loi précitée du 27 juillet 1991, le mot programmes est remplacé par le mot services.

2° Au paragraphe (1) du même article, le mot programmes est remplacé chaque fois par le mot services.

3° Au paragraphe (2) du même article, les mots programmes de radio sonore sont remplacés par les mots services de radio sonore, les mots programmes à finalité commerciale par les mots services de radio à finalité commerciale et les mots programmes à finalité socioculturelle par les mots services de radio à finalité socioculturelle.

4° Au paragraphe (3) du même article, les mots programmes à finalité socioculturelle sont remplacés par les mots services de radio à finalité socioculturelle et les mots programmes à finalité commerciale sont remplacés par les mots services de radio à finalité commerciale. En outre les mots de l’article 7 sont remplacés par les mots de l’article 28sexies.

5° Le paragraphe (4) du même article est modifié comme suit:

Art. 16.

1° A l’intitulé de l’article 14 de la loi précitée du 27 juillet 1991, le mot programmes est remplacé par le mot services.

2° Le paragraphe (1) du même article est remplacé comme suit:«(1)Une ou plusieurs fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises destinées aux services de radio sonore à émetteur de haute puissance sont réservées en tout ou en partie à la diffusion des services de radio socioculturelle.»

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