Loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2011
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 17 décembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2011 est arrêté:
En recettes à la somme de
euros
9.626.174.480
soit:
recettes courantes
euros
9.547.234.905
recettes en capital
euros
78.939.575
euros
9.626.174.480
En dépenses à la somme de
euros
10.310.236.107
soit:
dépenses courantes
euros
9.377.446.168
dépenses en capital
euros
932.789.939
euros
10.310.236.107
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2010 sont recouvrés pendant l’exercice 2011 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception.
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 3. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2011 au paiement d’une taxe de 100 euros.
Art. 4. Extension des domaines d’intervention et modification des modalités de gestion du fonds de financement des mécanismes de Kyoto
La loi modifiée du 23 décembre 2004, 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3) modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifiée comme suit :
A l’article 22, l’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant: Fonds climat et énergie .
A l’article 22, les paragraphes (1) et (2) sont remplacés par le texte suivant:
(1)
Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de «Fonds climat et énergie» et appelé fonds par la suite.
Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’Environnement et, pour ce qui est des domaines d’intervention énumérés au paragraphe (2), alinéa 2, points 7 et 8, du ministre ayant dans ses attributions l’Energie.
Le financement se fait sur décision conjointe du ministre ayant dans ses attributions l’Environnement et du ministre ayant dans ses attributions les Finances, à l’exception des interventions énumérées au paragraphe (2), alinéa 2, point 6 pour lesquelles le financement se fait sur décision du ministre ayant dans ses attributions l’Environnement et à l’exception des interventions énumérées au paragraphe (2), alinéa 2, points 7 et 8, pour lesquelles le financement se fait sur décision conjointe du ministre ayant dans ses attributions l’Energie et du ministre ayant dans ses attributions les Finances.
(2)
Le fonds a pour objet de contribuer au financement des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto ainsi que ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020. Il a également pour objet de contribuer au financement des mesures nationales afférentes qui sont mises en œuvre en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de contribuer au financement des mesures de promotion des énergies renouvelables.
Il intervient dans les domaines suivants:
échange de droits d’émission et projets communs concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d’un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées;
activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l’OCDE et les pays à économie de transition, y compris l’achat et la vente de droits d’émission; activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, y compris l’achat et la vente de droits d’émission; participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d’appuyer financièrement lesdites activités et projets communs; financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement; projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre; mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Le fonds intervient
soit par l’achat ou la vente de crédits d’émission de gaz à effet de serre respectivement par leur transfert statistique entre pays, soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 2 à 8, sous la forme soit d’investissements, soit d’études ou de conseils portant sur les modalités d’investissement, soit d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’activités de projet, soit d’études portant sur les potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’énergies renouvelables, de participation financière directe.
La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux interventions du fonds.
Art. 5. Modification du mécanisme de compensation prévu par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité
A l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, un nouveau paragraphe (5bis) est inséré qui a la teneur suivante:
(5bis)
Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux paragraphes (4) et (5) du présent article, l’Etat peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent paragraphe sont précisées par règlement grand-ducal.
Art. 6. Modification de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds Culturel national; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie
L’article 17 de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 17.1.
Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds pour les monuments historiques», appelé par la suite «fonds». Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant la Culture dans ses attributions, appelé par la suite «ministre».
Art. 17.2.
Le ministre est autorisé à imputer sur ce fonds:
les dépenses en relation avec l’acquisition d’objets immobiliers et mobiliers ayant un intérêt historique, architectural, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg; les dépenses d’investissement à réaliser par l’Etat dans l’intérêt de la restauration, la reconstruction, l’équipement et la mise en valeur des objets visés sub a); les subventions en capital allouées, par l’Etat aux communes, aux syndicats de communes ainsi qu’à toute autre personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d’ouvrage à la restauration, la reconstruction, l’équipement et la mise en valeur des objets visés à l’alinéa premier.
Les conditions et modalités de l’allocation des subventions en capital sont définies par règlement grand-ducal.
Art. 17.3.
Le fonds est géré par le service des sites et monuments qui a pour mission:
d’établir une planification pluriannuelle des dépenses du fonds; d’ajuster le rythme des dépenses du fonds aux disponibilités financières du fonds; d’assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissements réalisés directement par l’Etat dans l’intérêt des objets visés à l’article 17.2 dont il est propriétaire; de conseiller les maîtres d’ouvrage de projets de restauration qui ne sont pas directement effectués par l’Etat.
Dans des cas exceptionnels, pour des raisons dûment motivées et expressément arrêtées par le Ministre de la Culture, l’Etat peut procéder en tant que maître d’ouvrage à la restauration, l’équipement et la mise en valeur des objets classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire dont il n’est pas propriétaire.
Art. 17.4.
Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles et, éventuellement, par des dotations du Fonds Culturel National conformes aux dispositions des articles 2 et 8 de la loi modifiée prémentionnée. Les dotations en provenance du Fonds Culturel National sont portées directement en recette au fonds.
Art. 17.5.
Pour chaque projet faisant l’objet d’une loi spéciale en exécution des dispositions de l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, un règlement grand-ducal institue un comité d’accompagnement, appelé par la suite «comité».
Le comité se compose de représentants du ministre et des ministres ayant dans leurs attributions le Budget et les Travaux publics ainsi que du délégué du maître de l’ouvrage concerné. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts en la matière.
Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets à réaliser, en suivant leur exécution sur le plan technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par règlement grand-ducal.
Art. 17.6.
A titre transitoire, les projets en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux d’aides du fonds arrêtés avant cette date, continueront à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris. La liste exhaustive de ces projets, y compris les engagements financiers afférents, est arrêtée par le ministre ayant la Culture dans ses attributions.»
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 7. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.
Art. 8. Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l’année 2011, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.
(2)
Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2010;
les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2010.Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2011 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)
Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2011:
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 90 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les ordres d’enseignement secondaire et secondaire technique, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 55 unités;
à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans l’enseignement fondamental, d’éducateurs intervenant comme deuxième personne dans les classes de l’éducation précoce et de personnel pour les besoins des équipes multiprofessionnelles dans l’enseignement fondamental, dont le nombre ne peut toutefois dépasser 95 unités;
aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois;
au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine.
(4)
Sont prorogées, pour la durée de l’année 2011, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 24, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 18 décembre 2009 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;
pour le compte du Ministère de la Famille et de l’Intégration:
un assistant social pour les besoins du service d’action socio-familiale – Enfants et adultes.
(5)
Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi afférente du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.
(6)
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