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Loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2011

Texte en vigueur a fecha 2010-12-17

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 17 décembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A Arrêté du budget

Art. 1er Arrêté du budget

Le budget de l’Etat pour l’exercice 2011 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros

9.626.174.480

soit:

recettes courantes

euros

9.547.234.905

recettes en capital

euros

78.939.575

euros

9.626.174.480

En dépenses à la somme de

euros

10.310.236.107

soit:

dépenses courantes

euros

9.377.446.168

dépenses en capital

euros

932.789.939

euros

10.310.236.107

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre B Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2010 sont recouvrés pendant l’exercice 2011 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception.

Chapitre C Autres dispositions financières

Art. 3. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse

L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2011 au paiement d’une taxe de 100 euros.

Art. 4. Extension des domaines d’intervention et modification des modalités de gestion du fonds de financement des mécanismes de Kyoto

La loi modifiée du 23 décembre 2004, 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3) modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifiée comme suit :

1.

A l’article 22, l’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant: Fonds climat et énergie .

2.

A l’article 22, les paragraphes (1) et (2) sont remplacés par le texte suivant:

(1)

Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de «Fonds climat et énergie» et appelé fonds par la suite.

Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’Environnement et, pour ce qui est des domaines d’intervention énumérés au paragraphe (2), alinéa 2, points 7 et 8, du ministre ayant dans ses attributions l’Energie.

Le financement se fait sur décision conjointe du ministre ayant dans ses attributions l’Environnement et du ministre ayant dans ses attributions les Finances, à l’exception des interventions énumérées au paragraphe (2), alinéa 2, point 6 pour lesquelles le financement se fait sur décision du ministre ayant dans ses attributions l’Environnement et à l’exception des interventions énumérées au paragraphe (2), alinéa 2, points 7 et 8, pour lesquelles le financement se fait sur décision conjointe du ministre ayant dans ses attributions l’Energie et du ministre ayant dans ses attributions les Finances.

(2)

Le fonds a pour objet de contribuer au financement des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto ainsi que ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020. Il a également pour objet de contribuer au financement des mesures nationales afférentes qui sont mises en œuvre en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de contribuer au financement des mesures de promotion des énergies renouvelables.

Il intervient dans les domaines suivants:

échange de droits d’émission et projets communs concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d’un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées;

activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l’OCDE et les pays à économie de transition, y compris l’achat et la vente de droits d’émission; activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, y compris l’achat et la vente de droits d’émission; participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d’appuyer financièrement lesdites activités et projets communs; financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement; projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre; mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Le fonds intervient

soit par l’achat ou la vente de crédits d’émission de gaz à effet de serre respectivement par leur transfert statistique entre pays, soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 2 à 8, sous la forme soit d’investissements, soit d’études ou de conseils portant sur les modalités d’investissement, soit d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’activités de projet, soit d’études portant sur les potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’énergies renouvelables, de participation financière directe.

La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux interventions du fonds.

Art. 5. Modification du mécanisme de compensation prévu par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité

A l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, un nouveau paragraphe (5bis) est inséré qui a la teneur suivante:

(5bis)

Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux paragraphes (4) et (5) du présent article, l’Etat peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent paragraphe sont précisées par règlement grand-ducal.

Art. 6. Modification de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds Culturel national; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie

L’article 17 de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 17.1.

Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds pour les monuments historiques», appelé par la suite «fonds». Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant la Culture dans ses attributions, appelé par la suite «ministre».

Art. 17.2.

Le ministre est autorisé à imputer sur ce fonds:

les dépenses en relation avec l’acquisition d’objets immobiliers et mobiliers ayant un intérêt historique, architectural, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg; les dépenses d’investissement à réaliser par l’Etat dans l’intérêt de la restauration, la reconstruction, l’équipement et la mise en valeur des objets visés sub a); les subventions en capital allouées, par l’Etat aux communes, aux syndicats de communes ainsi qu’à toute autre personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d’ouvrage à la restauration, la reconstruction, l’équipement et la mise en valeur des objets visés à l’alinéa premier.

Les conditions et modalités de l’allocation des subventions en capital sont définies par règlement grand-ducal.

Art. 17.3.

Le fonds est géré par le service des sites et monuments qui a pour mission:

d’établir une planification pluriannuelle des dépenses du fonds; d’ajuster le rythme des dépenses du fonds aux disponibilités financières du fonds; d’assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissements réalisés directement par l’Etat dans l’intérêt des objets visés à l’article 17.2 dont il est propriétaire; de conseiller les maîtres d’ouvrage de projets de restauration qui ne sont pas directement effectués par l’Etat.

Dans des cas exceptionnels, pour des raisons dûment motivées et expressément arrêtées par le Ministre de la Culture, l’Etat peut procéder en tant que maître d’ouvrage à la restauration, l’équipement et la mise en valeur des objets classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire dont il n’est pas propriétaire.

Art. 17.4.

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles et, éventuellement, par des dotations du Fonds Culturel National conformes aux dispositions des articles 2 et 8 de la loi modifiée prémentionnée. Les dotations en provenance du Fonds Culturel National sont portées directement en recette au fonds.

Art. 17.5.

Pour chaque projet faisant l’objet d’une loi spéciale en exécution des dispositions de l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, un règlement grand-ducal institue un comité d’accompagnement, appelé par la suite «comité».

Le comité se compose de représentants du ministre et des ministres ayant dans leurs attributions le Budget et les Travaux publics ainsi que du délégué du maître de l’ouvrage concerné. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts en la matière.

Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets à réaliser, en suivant leur exécution sur le plan technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par règlement grand-ducal.

Art. 17.6.

A titre transitoire, les projets en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux d’aides du fonds arrêtés avant cette date, continueront à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris. La liste exhaustive de ces projets, y compris les engagements financiers afférents, est arrêtée par le ministre ayant la Culture dans ses attributions.»

Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 7. Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.

Art. 8. Nouveaux engagements de personnel

(1)

Au cours de l’année 2011, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.

(2)

Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:

1.

les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2010;

2.

les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2010.Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2011 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2011:

1.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 90 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);

2.

à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les ordres d’enseignement secondaire et secondaire technique, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 55 unités;

3.

à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans l’enseignement fondamental, d’éducateurs intervenant comme deuxième personne dans les classes de l’éducation précoce et de personnel pour les besoins des équipes multiprofessionnelles dans l’enseignement fondamental, dont le nombre ne peut toutefois dépasser 95 unités;

4.

aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois;

5.

au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;

6.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;

7.

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine.

(4)

Sont prorogées, pour la durée de l’année 2011, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 24, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 18 décembre 2009 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:

1.

pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:

des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;

2.

pour le compte du Ministère de la Famille et de l’Intégration:

un assistant social pour les besoins du service d’action socio-familiale – Enfants et adultes.

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi afférente du 24 décembre 1946.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.

(6)

La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 9. Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat

(1)

Sont autorisés pour 2011, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne:

Administration

Carrière

Effectif

I. Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration:

Maison de soins VIANDEN

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins DIFFERDANGE

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins ECHTERNACH

infirmier ou aide-soignant

2

Service des personnes âgées (Centres intégrés)

aide-soignant ou assist. senior

infirmier

2

1

Centre du Rham

aide-soignant

1

II. Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle:

Enseignement fondamental

chargé de cours

agent socio-éducatif

6

3

Enseignement secondaire et enseignement

secondaire technique

chargé d’éducation

6

Education différenciée

agent socio-éducatif

3

Institut national des langues

chargé de cours

4

Service de coordination de la recherche et

de l’innovation pédagogiques et technologiques

employé de la carrière supérieure

(psychologue)

1

Service de la scolarisation des enfants étrangers

employé

2

III. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération

et de l’Action humanitaire:

Représentations diplomatiques et bureaux

décentralisés de la coopération luxembourgeoise

employé de bureau

16

IV. Services dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur:

Représentations économiques

employé de bureau

20

V. Services dépendant du Ministère de la Culture:

Bibliothèque nationale

employé de la carrière supérieure

1

(2)

Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.

Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (1) du présent article est régi par l’article L.121-1 du Code du travail.

Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.

Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.

Art. 10. Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat

A l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le point f) est complété comme suit:

«Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question.»

Art. 11. Modification de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés d’Etat

A l’article 3, alinéa 1er de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, le point e) est complété comme suit:

«Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question.»

Art. 12. Modification de la loi du 29 juin 2010 portant création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement pour les lycées et les lycées techniques

Le point 6 de l’article 2 de la loi du 29 juin 2010 portant création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement pour les lycées et les lycées techniques est supprimé.

Art. 13. Dispositions concernant le Ministère de la Famille et de l’Intégration

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 14, paragraphe (6) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2011 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre des Finances entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l’Etat

Art. 14. Indemnités pour pertes de caisse

Le Ministre des Finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 15. Avances: marchés à caractère militaire

La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Art. 16. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane

Au cours de l’exercice 2011 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 17. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées

Au cours de l’exercice 2011, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes.

Art. 18. Recettes et dépenses pour ordre: Fonds structurels communautaires, projets ou programmes de l’Union européenne

Les recettes et les dépenses effectuées par l’Etat pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes.

Art. 19. Recettes et dépenses pour ordre: Coopération au développement déléguée

Les contributions de la Belgique dans l’intérêt du cofinancement de projets de développement mis en œuvre par le Luxembourg ainsi que leur affectation aux projets de développement peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 20. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants

Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 21. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution changement climatique

Le produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds de financement des mécanismes de Kyoto peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 22. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la taxe sur les véhicules routiers

Le produit de la taxe sur les véhicules routiers peut être imputé sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre et affecté à raison de

Art. 23. Recettes et dépenses pour ordre: rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail

1.

Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

B.

Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l’établissement public dénommé Service national de santé au travail.

Art. 24. Recettes et dépenses pour ordre: surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications

Le produit des surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications et versées à l’Etat ainsi que leur répartition à qui de droit peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Chapitre F Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales

Art. 25. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi

(I)

Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2011:

1.

les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2.

les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;

3.

les dispositions des articles 36 point II et 37 (1) de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984.

(II)

Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.

Chapitre G Dispositions concernant les finances communales

Art. 26. Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2011

I) Dotation

(1)

Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2011 d’après les règles suivantes:

1.

un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;

2.

un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;

3.

un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;

4.

un montant forfaitaire de 24.225.000 euros.

(2)

On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2011, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.

Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2011, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.

II Répartition

(1)

La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:

Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.

Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à l’article 184 de la loi électorale du 18 février 2003, telle qu’elle a été modifiée par la suite.

(2)

Le solde est réparti à raison de:

1.

65 pour cent entre les communes d’après leur population;

2.

9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, n° 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2008;

5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, n° 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2008;

3.

20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.

4.

On entend aux termes du présent paragraphe

(3)

1.

A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre des Finances. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.

2.

Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe I. de la présente section.

3.

Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.

III) Divers

A la section IV de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2010 est remplacée par l’année 2011.

Art. 27. ***- Fonds communal de péréquation conjoncturale***

(1)

Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2011 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.

(2)

Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2010 au titre de ce ou de ces prêts.

(3)

Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2011, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2009.

Chapitre H Dispositions concernant les fonds d'investissements

Art. 28. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics.- Projets de construction

(1)

Au cours de l’exercice 2011, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

(1) Fonds d’investissements publics administratifs :

6.750.000 euros

7.300.000 euros

3.100.000 euros

8.800.000 euros

8.200.000 euros

9.000.000 euros

7.000.000 euros

5.800.000 euros

3.250.000 euros

4.022.000 euros

5.700.000 euros

2.500.000 euros

4.000.000 euros

2.000.000 euros

7.700.000 euros

8.500.000 euros

3.800.000 euros

3.400.000 euros

14.940.000 euros

8.000.000 euros

10.000.000 euros

3.500.000 euros

4.400.000 euros

800.000 euros

5.000.000 euros

2.000.000 euros

6.600.000 euros

16.000.000 euros

25.000.000 euros

35.110.000 euros

16.000.000 euros

2.200.000 euros

600.000 euros

2.000.000 euros

5.000.000 euros

5.000.000 euros

(2) Fonds d’investissements publics scolaires:

25.200.000 euros

3.300.000 euros

10.000.000 euros

3.200.000 euros

6.500.000 euros

1.500.000 euros

29.000.000 euros

35.000.000 euros

15.000.000 euros

20.000.000 euros

7.015.000 euros

32.000.000 euros

36.000.000 euros

17.000.000 euros

2.600.000 euros

- Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck

38.000.000 euros

26.000.000 euros

14.000.000 euros

8.000.000 euros

(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux

3.600.000 euros

- Femmes en détresse: immeuble rue Rollingergrund, Luxembourg

4.150.000 euros

4.500.000 euros

4.500.000 euros

- Foyer Eislecker Heem Lullange: transformation

5.100.000 euros

6.000.000 euros

1.441.000 euros

1.050.000 euros

1.165.000 euros

2.800.000 euros

6.000.000 euros

3.000.000 euros

Art. 29. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2011, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avantprojet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat.

(1) Fonds d’investissements publics administratifs:

(2) Fonds d’investissements publics scolaires:

(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux

Art. 30. Dispositions concernant le Fonds du Rail – Frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2011, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du Rail les frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau ferré existant.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat.

Art. 31. Dispositions concernant le Fonds des Routes – Projets de construction

(1)

Au cours de l’exercice 2011, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les dépenses d’investissement concernant les projets énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses d’investissement concernant les travaux de construction, des équipements techniques et des équipements de la voirie ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Division des Services Régionaux de la Voirie à Luxembourg:

2.245.000 euros

7.500.000 euros

2.500.000 euros

3.400.000 euros

2.920.000 euros

6.500.000 euros

5.000.000 euros

6.500.000 euros

6.100.000 euros

2.000.000 euros

4.795.000 euros

5.800.000 euros

5.000.000 euros

2.450.000 euros

2.900.000 euros

3.900.000 euros

2.950.000 euros

2.350.000 euros

2.300.000 euros

2.200.000 euros

3.100.000 euros

5.500.000 euros

17.000.000 euros

2.900.000 euros

2.500.000 euros

3.000.000 euros

4.000.000 euros

3.800.000 euros

3.500.000 euros

18.000.000 euros

6.000.000 euros

Division des Services Régionaux de la Voirie à Diekirch:

3.000.000 euros

33.000.000 euros

2.500.000 euros

3.500.000 euros

5.200.000 euros

2.100.000 euros

25.000.000 euros

2.400.000 euros

3.000.000 euros

2.500.000 euros

2.300.000 euros

2.400.000 euros

2.000.000 euros

2.800.000 euros

2.200.000 euros

2.000.000 euros

2.100.000 euros

3.000.000 euros

22.000.000 euros

21.000.000 euros

3.000.000 euros

2.400.000 euros

2.500.000 euros

18.000.000 euros

5.000.000 euros

Division des Ouvrages d’Art:

3.361.000 euros

4.152.000 euros

22.000.000 euros

27.935.000 euros

3.851.000 euros

2.415.000 euros

6.109.000 euros

Division des Travaux Neufs:

7.000.000 euros

2.300.000 euros

6.100.000 euros

23.400.000 euros

2.500.000 euros

2.500.000 euros

14.000.000 euros

7.200.000 euros

17.250.000 euros

38.600.000 euros

27.500.000 euros

6.000.000 euros

- Sécurisation de l’échangeur A7/N11

5.750.000 euros

4.400.000 euros

2.900.000 euros

- Voirie d’accès vers la nouvelle maison d’arrêt à Sanem

2.500.000 euros

5.800.000 euros

3.580.000 euros

12.900.000 euros

5.100.000 euros

15.000.000 euros

87.000.000 euros

Art. 32. Dispositions concernant le Fonds des Routes.- Frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2011, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avantprojet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau existant de la grande voirie.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat.

Division des Services Régionaux de la Voirie à Luxembourg:

Division des Services Régionaux de la Voirie à Diekirch:

Division des Ouvrages d’Art:

Division des Travaux Neufs:

Art. 33. Fonds pour la gestion de l’Eau – Participation aux frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2011, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la Gestion de l’Eau la participation de l’Etat aux frais d’études d’opportunité, de la relation coût-efficacité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’étude préalable avec la comparaison de variantes, du projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que la participation de l’Etat relative aux frais d’études des incidences sur l’environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques et des études de bruit et de l’étude relative à la gestion de projet concernant les projets énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat. Le taux de la participation de l’Etat aux frais d’études est celui qui est applicable aux projets énumérés cidessous:

- - Réseau de collecteur dans la Vallée de l’Attert, phases 2, 3 et 4

Chapitre I Dispositions diverses

Art. 34. Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif, fondations, fabriques d’église, communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement, hospices civils ou offices sociaux, ou pour travailleurs étrangers par des employeurs-bailleurs

L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu des articles 45.0.51.006, 45.0.51.040 et 45.0.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.

Art. 35. Constitution de services de l’Etat à gestion séparée

Les administrations suivantes sont constituées services de l’Etat à gestion séparée:

I. Administrations dépendant du Ministère de la Culture:

II. Administrations dépendant du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle:

- - Centre de Logopédie; - - Athenée à Luxembourg; - - Lycée classique et lycée technique à Diekirch; - - Lycée classique à Echternach; - - Lycée de garçons à Luxembourg; - - Lycée de garçons à Esch-sur-Alzette; - - Lycée Robert Schuman à Luxembourg; - - Lycée Michel Rodange à Luxembourg; - - Lycée Hubert Clement à Esch-sur-Alzette; - - Lycée Aline Mayrisch à Luxembourg; - - Lycée technique agricole à Ettelbruck; - - Lycée technique des Arts et Métiers à Luxembourg; - - Lycée technique à Esch-sur-Alzette; - - Lycée technique à Ettelbruck; - - Lycée du Nord; - - Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher; - - Lycée technique à Bonnevoie; - - Lycée technique hôtelier Alexis Heck à Diekirch; - - Lycée technique Michel Lucius à Luxembourg; - - Lycée technique Mathias Adam à Pétange; - - Lycée Nic. Biever à Dudelange; - - Lycée technique «Ecole de commerce et de gestion»; - - Lycée technique pour professions de santé; - - Lycée technique du Centre à Luxembourg; - - Lycée Josy Barthel à Mamer; - - Lycée technique à Lallange; - - Atert - Lycée à Redange; - - Neie Lycée à Luxembourg; - - Lycée technique pour professions éducatives et sociales; - - Service des restaurants scolaires; - - Uelzecht - Lycée à Dommeldange; - - Nordstad - Lycée; - - Ecole préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive; - - Service de la formation professionnelle; - - Institut national des langues; - - Ecole de la 2e chance

III. Administration dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur:

IV. Administration dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration:

V. Administration dépendant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures:

Art. 36. Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat pour l’exercice 2011

I)

Pour l’exercice 2011, par dérogation à l’article 9 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat, les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

II)

Pour l’exercice 2011, par dérogation à l’article 9 (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 29 avril de l’année suivante.

III)

1.

Pour l’exercice 2011, par dérogation à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat, les fonds dont le comptable extraordinaire n’a pas fait emploi au 31 janvier de l’année qui suit celle qui donne sa dénomination à l’exercice sont reversés à la trésorerie de l’Etat pour le 15 février au plus tard.

2.

Pour l’exercice 2011, par dérogation à l’article 73 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat, le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur au dernier jour du mois de février qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.

Art. 37. Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme

Le Ministre du Trésor est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de 500 millions.

Un montant de 100 millions d’euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

Un montant de 100 millions d’euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds du rail conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

Art. 38. Modification de la loi du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales

L’article 4 de la loi du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales est remplacé par la disposition suivante:

Le Gouvernement est autorisé à octroyer au Fonds monétaire international des prêts remboursables pour un montant maximum équivalent en euros de 971 millions de droits de tirage spéciaux.

Art. 39. Mesures en matière d’assurance dépendance

A l’article 34, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement l’année «2010» est remplacée par l’année «2011».

Art. 40. Prise en charge des tâches domestiques dans les établissements d’aide et de soins

Sans préjudice de l’article 357, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la majoration pour tâches domestiques est fixée transitoirement à un forfait correspondant à 1,19 heures par semaine pour les charges imputables directement, et un forfait correspondant à 1,38 heures par semaine pour les charges imputables indirectement aux personnes dépendantes au sens de l’article 349 du Code de la sécurité sociale, sous condition que l’établissement d’aide et de soins réalise les enquêtes en vue de l’établissement périodique du relevé des activités et tienne à partir de l’exercice 2010, une comptabilité analytique, conformément à l’article 388bis, alinéa 3, point 6) du Code de la sécurité sociale.

La prise en charge des tâches domestiques d’après les présentes dispositions prend fin au 1er janvier de l’année suivant l’exercice pour lequel les établissements d’aide et de soins disposent des données nécessaires pour l’application de l’article 357, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Aux fins de l’application des présentes dispositions il y a lieu d’entendre par les termes «plan comptable uniforme» au sens de l’article 388bis, alinéa 3, point 6) du Code de la sécurité sociale tant le plan comptable actuel que le plan comptable national provisoire.

Chapitre J Entrée en vigueur de la loi

Art. 41. Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2011.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Nicolas Schmit Octavie Modert Marco Schank Françoise Hetto-Gaasch Romain Schneider

Château de Berg, le 17 décembre 2010. Henri