Loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et modifiant 1. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementant l’octroi des indemnités de chômage complet; 2. la loi modifiée du 23 décembre 2004 1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 3. la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; 4. la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 7 décembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1. Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant
(1)
Les opérateurs mettant à la consommation de l’essence et du gasoil routier doivent justifier de l’utilisation de biocarburants au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui respectent les critères de durabilité y prévus, à raison d’au moins 2% calculés sur base de la teneur énergétique des carburants.
L’utilisation peut avoir lieu par voie d’addition effective, sans préjudice des normes européennes appropriées énonçant les spécifications techniques pour les carburants destinés au transport (EN 228 et EN 590), ou par voie de compensation.
(2)
La justification de l’utilisation de biocarburants, par addition effective dans les carburants mis à la consommation dans le pays ou par compensation au moyen de biocarburants addiitionnés dans un autre Etat membre, qui n’y sont pas pris en considération pour le respect d’un minimum d’addition et qui n’y bénéficient pas d’une taxation réduite, se fait moyennant des preuves documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil.
(3)
En cas de non-respect de l’obligation d’utilisation prévue ci-dessus, l’opérateur concerné est redevable d’une taxe de pollution de 1.200 euros/1.000 litres. Le litrage soumis à la taxe de pollution est calculé en soustrayant la quantité effectivement utilisée par cet opérateur de la quantité des biocarburants qui aurait dû être utilisée par l’opérateur en application du paragraphe (1).
(4)
Les carburants remplissant les conditions du paragraphe (1), ne peuvent prétendre à aucune exonération d’accises sur les quantités de biocarburants ajoutées.
(5)
L’administration de l’environnement est chargée du contrôle des preuves documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil ainsi que du contrôle du respect de l’addition minimale.
L’administration des douanes et accises est chargée de la perception de la taxe de pollution sur base d’une ordonnance émise par l’administration de l’environnement.
(6)
Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.
Art. 2. Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les produits énergétiques
(1)
Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise commun dont le taux est fixé comme suit:
a)
essence au plomb/sans plomb 245,4146 € par 1.000 litres à 15 °C
b)
gasoil
i)
utilisé comme carburant 198,3148 € par 1.000 litres à 15 °C
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations
industrielles et commerciales 18,5920 € par 1.000 litres à 15 °C
iii)
utilisé comme combustible 0 € par 1.000 litres à 15 °C
c)
pétrole lampant
i)
utilisé comme carburant 294,9933 € par 1.000 litres à 15 °C
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations
industrielles et commerciales 18,5920 € par 1.000 litres à 15 °C
iii)
utilisé comme combustible 0 € par 1.000 litres à 15 °C
d)
fioul lourd 13 € par 1.000 kg
e)
gaz de pétrole liquéfiés
i)
utilisé comme carburant 0 € par 1.000 kg
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations
industrielles et commerciales 37,1840 € par 1.000 kg
iii)
utilisé comme combustible 0 € par 1.000 kg
(2)
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 degrés Celsius:
a)
essence au plomb 150,00 €
b)
essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10 mg/kg 120,00 €
c)
essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10 mg/kg ou moins 100,00 €
d)
gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10 mg/kg 120,00 €
e)
gasoil avec une teneur en soufre de 10 mg/kg ou moins 100,00 €
f)
pétrole lampant 50,00 €
g)
gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1.000 kg) 120,00 €
h)
gaz naturel par MWh 0,00 €
(3)
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 degrés Celsius:
a)
gasoil 10,00 €
b)
pétrole lampant 10,00 €
(4)
Les produits énergétiques ci-après, lorsqu’ils sont utilisés comme combustibles, sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants:
a)
fioul lourd 5,00 € par 1.000 kg
b)
gaz de pétrole liquéfié et méthane 10,00 € par 1.000 kg
c)
pétrole lampant 10,00 € par 1.000 litres
(5)
Les biocarburants et les bioliquides au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui respectent les critères de durabilité y prévus et utilisés à l’état pur, sont exonérés de l’accise.
(6)
Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article.
(7)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques.
Art. 3. Droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution sociale»
(1)
En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant:
1.
création d’un fonds pour l’emploi;
2.
réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, le taux de l’accise autonome additionnel dénommé «contribution sociale», qui ne peut pas être dépassé, est fixé comme suit par mille litres à la température de 15 degrés Celsius:
a)
essence au plomb 168,00 €
b)
essence sans plomb 168,00 €
c)
gasoil 50,00 €
(2)
Les biocarburants et les bioliquides au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui respectent les critères de durabilité y prévus et utilisés à l’état pur, sont exonérés de l’accise.
(3)
Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.
(4)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les produits énergétiques.
Art. 4. Droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution changement climatique»
(1)
Les huiles minérales légères et les gasoils ci-après destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules routiers circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution changement climatique» ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 degrés Celsius:
a)
essence au plomb 50,00 €
b)
essence sans plomb 50,00 €
c)
gasoil 50,00 €
(2)
Les biocarburants et les bioliquides au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui respectent les critères de durabilité y prévus et utilisés à l’état pur, sont exonérés de l’accise.
(3)
Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.
(4)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les produits énergétiques.
Art. 5. Redevance de contrôle sur le fioul domestique
(1)
Le fioul domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 euros par 1.000 litres à 15 degrés Celsius.
(2)
Les bioliquides au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui respectent les critères de durabilité y prévus et qui sont utilisés à l’état pur comme combustibles, sont exonérés de la redevance de contrôle.
(3)
Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques.
(4)
Les conditions d’application du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 6. Taxe sur la consommation de l’énergie électrique
(1)
En application de l’article 66 (4) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le taux de la taxe «électricité» est fixé comme suit:
Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie a) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,1 cent par kilowattheure consommé.
Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie b) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,05 cent par kilowattheure consommé.
Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie c) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,01 cent par kilowattheure consommé.
(2)
Le produit de la taxe «électricité» à charge du secteur de l’énergie électrique affecté au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.
Art. 7. Taxe sur la consommation de gaz naturel
(1)
En application de l’article 61 (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, le taux de la taxe «gaz naturel» varie selon des catégories qui sont déterminées en fonction des besoins et de la consommation constatée à un point de fourniture. Ces catégories sont déterminées comme suit:
les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle inférieure ou égale à cinq cent cinquante mille kilowattheure font partie de la catégorie A;
les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle supérieure à cinq cent cinquante mille kilowattheure font partie de la catégorie B, à l’exception de ceux de la catégorie C1, C2 et D;
les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kilowattheure et participant au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre hormis ceux de la catégorie D, ou utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés métallurgiques ou minéralogiques font partie de la catégorie C1;
les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kilowattheure et dont les débiteurs de la taxe s’engagent à la réalisation d’une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et l’entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise font partie de la catégorie C2. L’accord à conclure sera doté d’une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d’un accord conclu, les points de comptage concernés font d’office partie de la catégorie B;
les points de comptage utilisant le gaz naturel pour la production d’électricité font partie de la catégorie D.
Les modalités d’agrément des points de comptage de la catégorie C1 peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
(2)
Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l’administration des douanes et accises.
(3)
Chaque client final est redevable de la taxe «gaz naturel» qui est égale à la somme des taxes dues pour chaque point de comptage.
(4)
En application de l’article 61 (4) de la même loi, les taux de la taxe «gaz naturel» sont fixés comme suit:
le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie A est fixé à 0,108 cent par kilowattheure consommé;
le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie B est fixé à 0,054 cent par kilowattheure consommé;
le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie C1 est fixé à 0,005 cent par kilowattheure consommé;
le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie C2 est fixé à 0,030 cent par kilowattheure consommé;
le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie D est fixé à 0 cent par kilowattheure consommé.
(5)
En application de la présente loi et pour les besoins du calcul de la taxe «gaz naturel», la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kilowattheure) est calculée à partir du volume brut de gaz naturel (exprimé en mètre cube) moyennant le pouvoir calorifique supérieur du mètre cube brut qui est fixé à 10,99 kilowattheure par mètre cube.
Pour les catégories C1, C2 et D, la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kilowattheure) est celle relevée au point de comptage respectif par le gestionnaire de réseau.
(6)
Le gaz naturel consommé en tant que carburant est exonéré de la taxe de consommation sur le gaz naturel.
Art. 8. Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1)
Un droit d’accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:
Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
(2)
Outre le droit d’accise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise commun spécifique fixé à 6,8914 euros par 1.000 pièces.
(3)
Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont en outre passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:
d’une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 pour cent du prix de vente au détail;
d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 pour cent du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 15,00 euros par 1.000 pièces.
(4)
Pour les cigarettes, le total des droits d’accise commun et des droits d’accise autonome perçus, ne peut en aucun cas être inférieur à 98,00 euros par 1.000 cigarettes.
Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(5)
Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, d’un droit d’accise autonome spécifique ne pouvant pas dépasser 10,00 euros par kilogramme.
(6)
Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d’accise commun et du droit d’accise autonome perçus ne peut en aucun cas être inférieur à 20,00 euros par kilogramme.
(7)
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