Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et - portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte); - portant modification: - de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de l'article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2010 et celle du Conseil d'Etat du 17 décembre 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
PARTIE INTRODUCTIVE: DÉFINITIONS
Art. 1er.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«autorités compétentes»: les autorités que chaque État membre désigne en vertu de l'article 97 de la directive 2009/65/CE. Au Luxembourg l'autorité compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif et des sociétés de gestion est la CSSF;
«dépositaire»: un établissement de crédit chargé des missions exposées aux articles 17, 18, 33 et 34 de la présente loi pour les OPC de droit luxembourgeois;
«capital initial»: les éléments visés à l'article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE;
«CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier;
«directive 78/660/CEE»: la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée;
«directive 83/349/CEE»: la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité concernant les comptes consolidés, telle que modifiée;
«directive 97/9/CE»: la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs;
«directive 2004/39/CE»: la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers;
«directive 2006/48/CE»: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;
«directive 2006/49/CE»: la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit;
«directive 2009/65/CE»: la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);
«entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants:
elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise, ou elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou elle a le droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu'elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou elle est actionnaire ou associé d'une entreprise et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, ou elle est placée avec une autre entreprise sous une direction unique;
«État membre»: un État membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l'Union européenne les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
«État membre d'accueil d'un OPCVM»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine d'un OPCVM, dans lequel les parts du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont commercialisées;
«État membre d'origine d'un OPCVM»: l'État membre dans lequel le fonds commun de placement ou la société d'investissement sont agréés conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE;
«État membre d'accueil d'une société de gestion»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services;
«État membre d'origine d'une société de gestion»: l'État membre où la société de gestion a son siège statutaire;
«filiale»: une entreprise à l'égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point (12). Les filiales d'une filiale sont également considérées comme filiales de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
«fonds propres»: les fonds propres visés au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE. Aux fins de l'application de la présente définition, les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE s'appliquent mutatis mutandis;
«fusion»: une opération par laquelle:
un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d'investissement d'OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé», transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d'investissement de celui-ci, dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l'attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l'OPCVM absorbeur et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d'inventaire de ces parts, au moins deux OPCVM ou compartiments d'investissement d'OPCVM, dénommés «OPCVM absorbés», transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un OPCVM qu'ils constituent, ou à un compartiment d'investissement de celuici, dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l'attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l'OPCVM absorbeur et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d'inventaire de ces parts, un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d'investissement d'OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé», qui continuent d'exister jusqu'à ce que le passif ait été apuré, transfèrent leurs actifs nets à un autre compartiment d'investissement du même OPCVM, à un OPCVM qu'ils constituent ou à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d'investissement d'OPCVM, dénommé «OPCVM absorbeur»;
«fusion transfrontalière»: une fusion d'OPCVM:
dont au moins deux sont établis dans des États membres différents, ou établis dans le même État membre, sous la forme d'un nouvel OPCVM établi dans un autre État membre;
«fusion nationale»: la fusion entre des OPCVM établis dans le même État membre dès lors qu'un au moins des OPCVM concernés a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE;
«instruments du marché monétaire»: des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;
«liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
une «participation», à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital ou des droits de vote d'une entreprise, ou un «contrôle», à savoir la relation entre une «entreprise mère» et une «filiale» au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés et dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise.
Aux fins du point b), les dispositions suivantes s'appliquent:
toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes;
«OPC»: organisme de placement collectif;
«OPCVM»: organisme de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la directive 2009/65/CE;
«parts»: les parts d'un organisme qui revêt la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de gestion) et également les actions d'un organisme qui revêt la forme statutaire (société d'investissement);
«participation qualifiée dans une société de gestion»: le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence et aux conditions régissant l'agrégation des droits de vote énoncées à l'article 11, paragraphes (4) et (5) de cette même loi, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;
«pays tiers»: un État autre qu'un État membre;
«porteur de parts»: vise les porteurs de parts dans les organismes qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement gérés par une société de gestion) et également les actionnaires dans les organismes qui revêtent la forme statutaire (sociétés d'investissement);
«SICAV»: société d'investissement à capital variable;
«succursale»: un lieu d'exploitation qui fait partie d'une société de gestion sans avoir la personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée. Aux fins de l'application de la présente définition, tous les lieux d'exploitation établis dans le même État membre par une société de gestion ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;
«support durable»: un instrument permettant à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
«valeurs mobilières»:
les actions et autres valeurs assimilables à des actions («actions»), les obligations et les autres titres de créance («obligations»), toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange.
Aux fins de l'application de la présente définition, ne constituent pas des valeurs mobilières les techniques et instruments visés à l'article 42 de la présente loi.
PARTIE I: DES OPCVM
Chapitre 1er. – Dispositions générales et champ d'application
Art. 2.
(1)
La présente partie s'applique à tous les OPCVM établis au Luxembourg.
(2)
Est réputé OPCVM pour l'application de la présente loi, sous réserve de l'article 3, tout organisme
- dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides visés à l'article 41 paragraphe (1), de la présente loi, des capitaux recueillis auprès du public, et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et
- dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme. Est assimilé à de tels rachats le fait pour un OPCVM d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.
(3)
Ces organismes peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d'investissement).
(4)
Ne sont cependant pas soumises à la présente partie les sociétés d'investissement dont les actifs sont investis par l'intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que les valeurs mobilières ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l'article 41, paragraphe (1), de la présente loi.
(5)
Il est interdit aux OPCVM assujettis à la présente partie de se transformer en organismes de placement non assujettis à la directive 2009/65/CE.
Art. 3.
La présente partie ne concerne pas:
- les OPCVM du type fermé,
- les OPCVM qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans l'Union européenne ou dans toute partie de celle-ci,
- les OPCVM dont la vente des parts est réservée par le règlement de gestion du fonds ou les documents constitutifs au public des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne,
- les catégories d'OPCVM fixées par la CSSF, pour lesquelles les règles prévues au chapitre 5 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d'emprunt.
Art. 4.
Un OPCVM est considéré comme établi au Luxembourg lorsque cet OPCVM est agréé conformément à l'article 129 de la présente loi.
Chapitre 2. – Des fonds communs de placement en valeurs mobilières
Art. 5.
Est réputée fonds commun de placement pour l'application de la présente partie toute masse indivise de valeurs mobilières et/ou d'autres actifs financiers liquides mentionnés à l'article 41, paragraphe (1), composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu'à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée.
Art. 6.
Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion.
Art. 7.
La gestion d'un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion visée à la partie IV, chapitre 15, de la présente loi.
Art. 8.
(1)
La société de gestion émet des certificats nominatifs ou des titres au porteur, représentatifs d'une ou de plusieurs quotes-parts du fonds commun de placement qu'elle gère, ou encore, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des confirmations écrites d'inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement.
Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l'exception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les certificats et titres sont signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l'article 17.
Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement.
(2)
La propriété des parts s'établit et leur transmission s'opère suivant les règles prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 9.
(1)
L'émission des parts s'opère à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net du fonds commun de placement par le nombre de parts en circulation, ce prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et les modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.
(2)
Les parts ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission net ne soit versé dans les délais d'usage dans les actifs du fonds commun de placement. Cette disposition ne s'oppose pas à la distribution de parts gratuites.
(3)
Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l'évaluation des actifs du fonds se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une cote, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.
Art. 10.
L'achat et la vente des actifs ne peuvent se réaliser qu'à des prix conformes aux critères d'évaluation du paragraphe (3) de l'article 9.
Art. 11.
(1)
Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun de placement.
(2)
Un fonds commun de placement doit racheter ses parts à la demande d'un porteur de parts.
(3)
Le rachat des parts s'opère sur la base de la valeur calculée conformément à l'article 9, paragraphe (1), déduction faite de frais et commissions éventuels, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.
Art. 12.
(1)
Par dérogation à l'article 11, paragraphe (2):
la société de gestion peut suspendre temporairement dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement de gestion le rachat des parts. La suspension ne peut être prévue que dans des cas exceptionnels quand les circonstances l'exigent et si la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des porteurs de parts.
la CSSF peut exiger dans l'intérêt des porteurs de parts ou dans l'intérêt public la suspension du rachat des parts, et cela notamment lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l'activité et le fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées.
(2)
Dans les cas visés au paragraphe (1), point a), la société de gestion doit faire connaître sans délai sa décision à la CSSF et si les parts du fonds sont commercialisées dans d'autres États membres de l'Union européenne, aux autorités compétentes de ceux-ci.
(3)
L'émission et le rachat des parts sont interdits:
pendant la période où il n'y a pas de société de gestion ou de dépositaire;
en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d'admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue visant la société de gestion ou le dépositaire.
Art. 13.
(1)
La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement. Ce règlement de gestion doit être déposé au greffe du tribunal d'arrondissement et sa publication au Mémorial est faite par une mention du dépôt au greffe de ce document, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les clauses de ce règlement de gestion sont considérées comme acceptées par les porteurs de parts du fait même de l'acquisition de ces parts.
(2)
Le règlement de gestion du fonds commun de placement est soumis à la loi luxembourgeoise et doit au moins contenir les indications suivantes:
la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomination de la société de gestion et du dépositaire,
la politique d'investissement, en fonction des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire,
la politique de distribution dans le cadre de l'article 16,
les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds commun de placement, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations,
les dispositions sur la publicité,
la date de clôture des comptes du fonds commun de placement,
les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des causes légales,
les modalités d'amendement du règlement de gestion,
les modalités d'émission des parts,
les modalités de rachat des parts, ainsi que les conditions dans lesquelles les rachats se font et peuvent être suspendus.
Art. 14.
(1)
La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règlement de gestion et dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts.
(2)
Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu'elle agit pour le compte du fonds commun de placement.
(3)
Elle exerce tous les droits attachés aux titres dont se compose le portefeuille du fonds commun de placement.
Art. 15.
La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d'un mandataire salarié; elle répond, à l'égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
Art. 16.
Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs nets du fonds commun de placement peuvent être distribués dans les limites de l'article 23 de la présente loi.
Art. 17.
(1)
La garde des actifs d'un fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire.
(2)
Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s'il a son siège statutaire dans un autre État membre.
(3)
Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(4)
La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
(5)
Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l'honorabilité et l'expérience requises eu égard également au type de fonds commun de placement concerné. À cette fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.
Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de son activité.
(6)
Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par le fonds commun de placement.
Art. 18.
(1)
Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l'administration courante des actifs du fonds commun de placement.
(2)
Le dépositaire doit en outre:
s'assurer que la vente, l'émission, le rachat et l'annulation des parts effectués pour le compte du fonds commun de placement ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou au règlement de gestion,
s'assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement de gestion,
exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement de gestion,
s'assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds commun de placement la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage,
s'assurer que les produits du fonds commun de placement reçoivent l'affectation conforme au règlement de gestion.
(3)
Lorsque l'État membre d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui du fonds commun de placement, le dépositaire doit signer avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites aux articles 17(1) et (4) et 18(2) et dans d'autres dispositions législatives réglementaires ou administratives applicables au dépositaire.
Art. 19.
(1)
Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l'égard de la société de gestion et des porteurs de parts, de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
(2)
À l'égard des porteurs de parts, la responsabilité est mise en cause par l'intermédiaire de la société de gestion.
Si la société de gestion n'agit pas, nonobstant sommation écrite d'un porteur de parts, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.
Art. 20.
La société de gestion et le dépositaire doivent, dans l'exercice de leurs fonctions respectives, agir de façon indépendante et exclusivement dans l'intérêt des participants.
Art. 21.
Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à l'égard du fonds commun de placement prennent fin:
en cas de retrait de la société de gestion, à la condition qu'elle soit remplacée par une autre société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE;
en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la société de gestion; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, il prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts;
lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation;
lorsque l'agrément de la société de gestion ou du dépositaire a été retiré par l'autorité compétente;
dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
Art. 22.
(1)
Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation:
à l'échéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion;
en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou du dépositaire conformément aux points b), c), d) et e) de l'article 21, s'ils n'ont pas été remplacés dans les deux mois, sans préjudice du cas spécifique visé au point c) ci-dessous;
en cas de faillite de la société de gestion;
si l'actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur pendant plus de 6 mois au quart du minimum légal prévu à l'article 23 ci-après;
dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
(2)
Le fait entraînant l'état de liquidation est publié sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire. À défaut, la publication est entreprise par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l'insertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois.
(3)
Dès la survenance du fait entraînant l'état de liquidation du fonds commun de placement, l'émission des parts est interdite, sous peine de nullité. Le rachat des parts reste possible, si le traitement égalitaire des porteurs de parts peut être assuré.
Art. 23.
L'actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros).
Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de l'agrément du fonds commun de placement.
Un règlement CSSF peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).
Art. 24.
La société de gestion doit informer sans retard la CSSF quand l'actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans le cas où l'actif net du fonds commun de placement est inférieur aux deux tiers du minimum légal, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger la société de gestion à mettre le fonds commun de placement en état de liquidation.
L'injonction faite à la société de gestion par la CSSF de mettre le fonds commun de placement en état de liquidation est publiée sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire. À défaut, la publication est effectuée par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l'insertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois.
Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières
Art. 25.
Par SICAV dans le sens de la présente partie on entend les sociétés qui ont adopté la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois,
- dont l'objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l'article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs porteurs de parts des résultats de la gestion de leurs actifs, et
- dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et
- dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société.
Art. 26.
(1)
Les SICAV sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés anonymes en général, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.
(2)
Les statuts d'une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié spécial dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l'obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu'il est présenté à la formalité de l'enregistrement, ne s'applique pas.
(3)
Par dérogation à l'article 73 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, les SICAV ne sont pas tenues d'adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux porteurs de parts en nom en même temps que la convocation à l'assemblée générale annuelle. La convocation indique l'endroit et les modalités de mise à disposition de ces documents aux porteurs de parts et précise que chaque porteur de parts peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés.
(4)
Les convocations aux assemblées générales des porteurs de parts peuvent prévoir que le quorum et la majorité à l'assemblée générale sont déterminés en fonction des parts émises et en circulation le cinquième jour qui précède l'assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée «date d'enregistrement»). Les droits d'un porteur de parts de participer à une assemblée générale et d'exercer le droit de vote attaché à ses parts sont déterminés en fonction des parts détenues par ce porteur de parts à la date d'enregistrement.
Art. 27.
(1)
Une SICAV n'ayant pas désigné une société de gestion doit disposer d'un capital social de trois cent mille euros (300.000 euros) à la date de son agrément. Le capital social de toute SICAV, y compris de celle ayant désigné une société de gestion, doit atteindre un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros) dans un délai de 6 mois à partir de l'agrément de la SICAV. Un règlement CSSF peut fixer ces minima à des chiffres plus élevés sans pouvoir dépasser respectivement six cent mille euros (600.000 euros) et deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).
En outre, lorsqu'une SICAV n'a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE:
- la demande d'agrément doit être accompagnée d'un programme d'activité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de l'organisation de la SICAV;
- les dirigeants de la SICAV doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes pour le type d'activités menées par ladite société. À cette fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée à la CSSF. La conduite de l'activité de la SICAV doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions. Par «dirigeants», on entend les personnes qui représentent la SICAV en vertu de la loi ou des documents constitutifs, ou qui déterminent effectivement la politique de la société;
- en outre, lorsque des liens étroits existent entre la SICAV et d'autres personnes physiques ou morales, la CSSF n'accorde l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.
La CSSF refuse également l'agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la SICAV a des liens étroits, ou si des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.
Les SICAV sont tenues de communiquer à la CSSF les informations qu'elle requiert.
Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'agrément est motivé.
Dès que l'agrément est accordé, la SICAV peut commencer son activité.
L'octroi de l'agrément implique pour les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la SICAV l'obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s'est fondée pour instruire la demande d'agrément.
La CSSF ne peut retirer l'agrément à une SICAV relevant de la présente partie de la loi que lorsque celle-ci:
ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer l'activité couverte par la présente loi depuis plus de six mois;
a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;
a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en application de celle-ci;
relève d'un des autres cas de retrait prévus par la présente loi.
(2)
Les articles 110, 111 et 112 du chapitre 15 s'appliquent aux SICAV n'ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE, étant entendu que les termes «société de gestion» se lisent «SICAV».
Les SICAV peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d'un tiers.
(3)
Les SICAV n'ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE sont tenues d'observer à tout moment les règles prudentielles applicables.
En particulier, la CSSF, compte tenu aussi de la nature de la SICAV, exigera que la société ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles des salariés de l'entreprise ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant la société peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la SICAV soient investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.
Art. 28.
(1)
La SICAV peut à tout moment émettre ses parts, sauf disposition contraire des statuts.
La SICAV doit racheter ses parts à la demande du porteur de parts, sans préjudice des paragraphes et (6) du présent article.
(2)
L'émission des parts est opérée à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net de la SICAV par le nombre de parts en circulation, ledit prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.
Le rachat des parts est opéré à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net de la SICAV par le nombre de parts en circulation, ledit prix pouvant être diminué de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.
(3)
Les parts d'une SICAV ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission ne soit versé dans les délais d'usage dans les actifs de la SICAV. Cette disposition ne s'oppose pas à la distribution de parts gratuites.
(4)
Les statuts déterminent les délais de paiement relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et modes d'évaluation des actifs de la SICAV. Sauf dispositions contraires dans les statuts, l'évaluation des actifs de la SICAV se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.
(5)
Par dérogation au paragraphe (1), les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la SICAV doit informer sans retard la CSSF et, si elle commercialise ses parts dans d'autres États membres de l'Union européenne, les autorités compétentes de ceux-ci.
Dans l'intérêt des porteurs de parts, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l'activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées.
(6)
Les statuts déterminent la fréquence du calcul du prix d'émission et de rachat.
(7)
Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la SICAV.
(8)
Les parts doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur.
(9)
La part indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu'elle représente.
(10)
L'achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères d'évaluation du paragraphe (4).
Art. 29.
(1)
Les variations du capital social se font de plein droit et sans les mesures de publicité et d'inscription au registre de commerce et des sociétés prévues pour les augmentations et diminutions de capital des sociétés anonymes.
(2)
Les remboursements aux porteurs de parts à la suite d'une réduction du capital social ne sont pas soumis à d'autre restriction que celle de l'article 31, paragraphe (1).
(3)
En cas d'émission de parts nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les anciens porteurs de parts, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit par une disposition expresse.
Art. 30.
(1)
Dans le cas où le capital social de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des parts représentées à l'assemblée.
(2)
Si le capital social de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les porteurs de parts possédant un quart des parts représentées à l'assemblée.
(3)
La convocation doit se faire de façon que l'assemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la constatation que l'actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum.
Art. 31.
(1)
Sauf stipulation contraire des statuts, l'actif net de la SICAV peut être distribué dans les limites de l'article 27 de la présente loi.
(2)
Les SICAV ne sont pas obligées de constituer une réserve légale.
(3)
Les SICAV ne sont pas assujetties aux dispositions relatives au versement d'acomptes sur dividendes telles que prévues à l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 32.
La mention «société anonyme» ou «société européenne (SE)» est remplacée, pour les sociétés tombant sous l'application du présent chapitre, par celle de «société d'investissement à capital variable» ou celle de «SICAV» soit par celle de «société européenne d'investissement à capital variable» ou celle de «SICAV-SE».
Art. 33.
(1)
La garde des actifs d'une SICAV doit être confiée à un dépositaire.
(2)
La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
(3)
Le dépositaire doit en outre:
s'assurer que la vente, l'émission, le rachat et l'annulation des parts effectués par la SICAV ou pour son compte ont lieu conformément à la loi ou aux statuts de la SICAV;
s'assurer que dans les opérations portant sur les actifs de la SICAV la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage;
s'assurer que les produits de la SICAV reçoivent l'affectation conforme aux statuts.
(4)
Dans le cas d'une SICAV ayant désigné une société de gestion, lorsque l'État membre d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui de la SICAV, le dépositaire doit signer avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l'article 33 (1), (2) et (3) et dans d'autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables au dépositaire.
Art. 34.
(1)
Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s'il a son siège statutaire dans un autre État membre.
(2)
Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(3)
Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l'honorabilité et l'expérience requises eu égard également au type de SICAV concerné. A cette fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.
Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de son activité.
(4)
Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par la SICAV.
Art. 35.
Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l'égard de la société d'investissement et des porteurs de parts de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
Art. 36.
Les fonctions du dépositaire ou de la société de gestion dans le cas d'une SICAV ayant désigné une société de gestion prennent respectivement fin à l'égard de la SICAV:
en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la SICAV; en attendant le remplacement du dépositaire qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts;
en cas de retrait de la société de gestion désignée intervenu de sa propre initiative ou de celle de la SICAV, à condition qu'elle soit remplacée par une autre société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE;
en cas de retrait de la société de gestion désignée intervenu à l'initiative de la SICAV, celle-ci ayant décidé d'adopter le statut de SICAV autogérée;
lorsque la SICAV, le dépositaire ou la société de gestion désignée a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation;
lorsque l'agrément de la SICAV, du dépositaire ou de la société de gestion désignée a été retiré par l'autorité compétente;
dans tous les autres cas prévus par les statuts.
Art. 37.
Le dépositaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l'intérêt des porteurs de parts.
Chapitre 4. – Des autres sociétés d'investissement en valeurs mobilières
Art. 38.
Par autres sociétés d'investissement dans le sens de la présente partie I, on entend les sociétés qui ne sont pas des SICAV et
- dont l'objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l'article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs porteurs de parts des résultats de la gestion de leurs actifs, et
- dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, à condition de faire figurer les termes «société d'investissement» sur leurs actes, annonces, publications, lettres et autres documents.
Art. 39.
Les articles 26, 27, 28, sauf les paragraphes (8) et (9), 30, 33, 34, 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux sociétés d'investissement tombant dans le champ d'application du présent chapitre.
Chapitre 5. – Politique de placement d'un OPCVM
Art. 40.
Lorsqu'un OPCVM est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.
Art. 41.
(1)
Les placements d'un OPCVM doivent être constitués uniquement d'un ou de plusieurs des éléments suivants:
valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers;
valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d'un État membre, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;
valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un État qui ne fait pas partie de l'Union européenne ou négociés sur un autre marché d'un État qui ne fait pas partie de l'Union européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'OPCVM;
valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve que:
les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'OPCVM; l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission;
parts d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et/ou d'autres OPC au sens de l'article 1er, paragraphe (2), points a) et b), de la directive 2009/65/CE, qu'ils soient établis ou non dans un État membre, à condition que:
ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie; le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d'un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la directive 2009/65/CE; les activités de ces autres OPC fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des revenus et des opérations de la période considérée; la proportion d'actifs que les OPCVM ou les autres OPC dont l'acquisition est envisagée peuvent investir globalement, conformément à leur règlement de gestion ou leurs documents constitutifs, dans des parts d'autres OPCVM ou d'autres OPC ne dépasse pas 10%;
dépôts auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre ou, si le siège statutaire de l'établissement de crédit est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;
instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé du type visé aux points a), b) et c) ci-dessus; ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré («instruments dérivés de gré à gré»), à condition que
le sous-jacent consiste en instruments relevant de l'article 41, paragraphe (1), en indices financiers, en taux d'intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l'OPCVM peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d'investissement, tels qu'ils ressortent du règlement de gestion ou des documents constitutifs de l'OPCVM, les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par la CSSF, et les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de l'OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur;
instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l'article 1er de la présente loi, pour autant que l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments soient:
émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale, par une banque centrale d'un État membre, par la Banque Centrale Européenne, par l'Union européenne ou par la Banque Européenne d'Investissement, par un État tiers ou, dans le cas d'un État fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres, ou émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux points a), b) ou c) ci-dessus, ou émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, ou émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par la CSSF pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux premier, deuxième ou troisième tirets, et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à dix millions d'euros (10.000.000 euros) et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire.
(2)
Toutefois, un OPCVM ne peut:
ni placer ses actifs à concurrence de plus de 10% dans des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire autres que ceux visés au paragraphe (1);
ni acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci.
Un OPCVM peut détenir, à titre accessoire, des liquidités.
(3)
Une société d'investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité.
Art. 42.
(1)
Une société de gestion ayant son siège statutaire au Luxembourg doit employer une méthode de gestion des risques qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille; elle doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré. Elle doit communiquer régulièrement à la CSSF, pour chaque OPCVM qu'elle gère, selon les règles détaillées définies par cette dernière, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
La même obligation incombe à une société d'investissement ayant son siège statutaire au Luxembourg.
(2)
Un OPCVM est autorisé en outre à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites fixées par la CSSF pour autant que ces techniques et instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille. Lorsque ces opérations concernent l'utilisation d'instruments dérivés, ces conditions et limites doivent être conformes aux dispositions de la présente loi.
En aucun cas, ces opérations ne doivent amener l'OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans son règlement de gestion, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.
(3)
Un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.
Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Ceci s'applique également aux alinéas suivants.
Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique d'investissement et dans les limites fixées à l'article 43, paragraphe (5), investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites d'investissement fixées à l'article 43. Lorsqu'un OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, ces investissements ne sont pas nécessairement combinés aux limites fixées à l'article 43.
Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier doit être pris en compte lors de l'application des dispositions du présent article.
Art. 43.
(1)
Un OPCVM ne peut investir plus de 10% de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité. Un OPCVM ne peut investir plus de 20% de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. Le risque de contrepartie de l'OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder 10% de ses actifs lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit visés à l'article 41, paragraphe (1), point f), ou 5% de ses actifs dans les autres cas.
(2)
La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5% de ses actifs ne peut dépasser 40% de la valeur de ses actifs.
Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.
Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe (1), un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20% de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants:
- des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité,
- des dépôts auprès de ladite entité, ou
- des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité.
(3)
La limite prévue au paragraphe (1), première phrase, est portée à un maximum de 35% si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État tiers ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres font partie.
(4)
La limite prévue au paragraphe (1), première phrase, est portée à un maximum de 25% pour certaines obligations, lorsque celles-ci sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations.
En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.
Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5% de ses actifs dans les obligations mentionnées au premier alinéa et émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut dépasser 80% de la valeur des actifs de l'OPCVM.
(5)
Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués aux paragraphes (3) et (4) ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40% mentionnée au paragraphe (2).
Les limites prévues aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne peuvent être combinées; par conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts ou dans des instruments dérivés effectués avec cette entité conformément aux paragraphes (1), (2), (3) et (4), ne peuvent pas dépasser au total 35% des actifs de l'OPCVM.
Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article.
Un même OPCVM peut investir cumulativement jusqu'à 20% de ses actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire d'un même groupe.
Art. 44.
(1)
Sans préjudice des limites prévues à l'article 48, les limites prévues à l'article 43 sont portées à 20% au maximum pour les placements en actions et/ou en titres de créance émis par une même entité, lorsque, conformément au règlement de gestion ou aux documents constitutifs de l'OPCVM, la politique de placement de l'OPCVM a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance précis qui est reconnu par la CSSF, sur les bases suivantes:
- la composition de l'indice est suffisamment diversifiée;
- l'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère;
- il fait l'objet d'une publication appropriée.
(2)
La limite prévue au paragraphe (1) est de 35% lorsque cela s'avère justifié par des conditions exceptionnelles sur les marchés, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.
Art. 45.
(1)
Par dérogation à l'article 43, la CSSF peut autoriser un OPCVM à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100% de ses actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État qui ne fait pas partie de l'Union européenne ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs États membres de l'Union européenne.
La CSSF n'accorde cette autorisation que si elle estime que les participants des OPCVM bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des OPCVM qui respectent les limites des articles 43 et 44.
Ces OPCVM doivent détenir des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30% du montant total.
(2)
Les OPCVM visés au paragraphe (1) doivent mentionner expressément, dans leurs règlements de gestion ou leurs documents constitutifs, les États, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public émetteurs ou garantissant les valeurs dans lesquelles ils ont l'intention de placer plus de 35% de leurs actifs.
(3)
De plus, les OPCVM visés au paragraphe (1) doivent inclure, dans les prospectus ou les communications publicitaires, une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur cette autorisation et indiquant les États, collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35% de leurs actifs.
Art. 46.
(1)
Un OPCVM peut acquérir les parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC visés à l'article 41, paragraphe (1), point e), à condition de ne pas investir plus de 20% de ses actifs dans un même OPCVM ou autre OPC.
Pour les besoins de l'application de cette limite d'investissement, chaque compartiment d'un OPC à compartiments multiples est à considérer comme un émetteur distinct, à condition que le principe de la ségrégation des engagements des différents compartiments à l'égard des tiers soit assuré.
(2)
Les placements dans des parts d'OPC autres que les OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30% des actifs d'un OPCVM.
Lorsqu'un OPCVM a acquis des parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC, les actifs de ces OPCVM ou autres OPC ne sont pas combinés aux fins des limites prévues à l'article 43.
(3)
Lorsqu'un OPCVM investit dans les parts d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par la même société de gestion ou par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, ladite société de gestion ou l'autre société ne peut facturer de droits de souscription ou de remboursement pour l'investissement de l'OPCVM dans les parts d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC.
Un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC indique dans son prospectus le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l'OPCVM lui-même et aux autres OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il entend investir. Il indique dans son rapport annuel le pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau de l'OPCVM qu'à celui des OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il investit.
Art. 47.
(1)
Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels un OPCVM est habilité à investir. Il indique si les opérations sur instruments financiers dérivés sont autorisées; dans ce cas, il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées en couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque.
(2)
Lorsqu'un OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article 41 autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire ou reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article 44, le prospectus et, le cas échéant, les communications publicitaires doivent contenir une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.
(3)
Lorsque la valeur d'inventaire nette d'un OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition du portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus et, le cas échéant, les communications publicitaires doivent contenir une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique de l'OPCVM.
(4)
Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion doit également fournir des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCVM, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'instruments.
Art. 48.
(1)
Une société d'investissement ou une société de gestion, agissant pour l'ensemble des fonds communs de placement qu'elle gère et qui relèvent du champ d'application de la partie I de la présente loi respectivement de la directive 2009/65/CE ne peut acquérir d'actions assorties du droit de vote et lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.
(2)
En outre, un OPCVM ne peut acquérir plus de:
- 10% d'actions sans droit de vote d'un même émetteur;
- 10% de titres de créance d'un même émetteur;
- 25% des parts d'un même OPCVM ou autre OPC au sens de l'article 2 paragraphe (2) de la présente loi;
- 10% d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.
Les limites prévues aux deuxième, troisième et quatrième tirets peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.
(3)
Les paragraphes (1) et (2) ne sont pas d'application en ce qui concerne:
les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre ou ses collectivités publiques territoriales;
les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État qui ne fait pas partie de l'Union européenne;
les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs États membres de l'Union européenne font partie;
les actions détenues par un OPCVM dans le capital d'une société d'un État tiers à l'Union européenne investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissants de cet État lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'OPCVM la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet État. Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la condition que la société de l'État tiers à l'Union européenne respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 43 et 46 et l'article 48, paragraphes (1) et (2). En cas de dépassement des limites prévues aux articles 43 et 46, l'article 49 s'applique mutatis mutandis;
les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte.
Art. 49.
(1)
Les OPCVM ne doivent pas nécessairement se conformer aux limites prévues dans le présent chapitre lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs.
Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles 43, 44, 45 et 46 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
(2)
Si un dépassement des limites visées au paragraphe (1) intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.
Art. 50.
(1)
Ne peuvent emprunter:
- ni une société d'investissement,
- ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d'un fonds commun de placement.
Toutefois, un OPCVM peut acquérir des devises par le truchement de prêts croisés en devises (back-to-back loans).
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), les OPCVM peuvent emprunter pour autant que ces emprunts:
soient temporaires et représentent:
dans le cas de sociétés d'investissement, au maximum 10% de leurs actifs, ou dans le cas de fonds communs de placement, au maximum 10% de la valeur du fonds, ou
permettent l'acquisition de biens immobiliers indispensables à l'exercice direct de leurs activités et représentent, dans le cas de sociétés d'investissement, au maximum 10% de leurs actifs.
Lorsqu'un OPCVM est autorisé à emprunter au titre des points a) et b), ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15% de ses actifs.
Art. 51.
(1)
Sans préjudice de l'application des articles 41 et 42, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers
- ni une société d'investissement,
- ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d'un fonds commun de placement.
(2)
Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à l'acquisition, par les organismes en question, de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments financiers visés à l'article 41, paragraphe (1), points e), g) et h), non entièrement libérés.
Art. 52.
Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments financiers mentionnés à l'article 41, paragraphe (1), points e), g) et h)
- ni une société d'investissement,
- ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d'un fonds commun de placement.
Chapitre 6. – Des OPCVM établis au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d'autres États membres de l'Union européenne
Art. 53.
Un OPCVM qui commercialise ses parts dans un autre État membre doit prendre les mesures nécessaires, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre où ses parts sont commercialisées, pour que les paiements aux porteurs de parts, le rachat ou le remboursement des parts ainsi que la mise à disposition d'informations qui incombe à l'OPCVM soient assurés dans cet État membre.
Art. 54.
(1)
Un OPCVM qui se propose de commercialiser ses parts dans un autre État membre doit transmettre au préalable une lettre de notification à la CSSF.
La lettre de notification contient des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation des parts de l'OPCVM dans l'État membre d'accueil, y compris, le cas échéant, au sujet des catégories de parts. Dans le cadre de l'article 113, elle indique notamment que l'OPCVM est commercialisé par la société de gestion qui gère l'OPCVM.
(2)
L'OPCVM joint à la lettre de notification visée au paragraphe (1) la dernière version en date des documents suivants:
son règlement de gestion ou ses documents constitutifs, son prospectus et, le cas échéant, son dernier rapport annuel et un éventuel rapport semestriel ultérieur, traduits conformément aux dispositions de l'article 55, paragraphe (1), points c) et d); et
ses informations clés pour l'investisseur visées à l'article 159, traduites conformément à l'article 55, paragraphe (1), points b) et d).
(3)
La CSSF s'assure que la documentation présentée par l'OPCVM conformément aux paragraphes (1) et (2) est complète.
La CSSF transmet l'ensemble de la documentation visée aux paragraphes (1) et (2) aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble de la documentation visée au paragraphe (2). La CSSF joint à la documentation une attestation certifiant que l'OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE.
Après transmission de la documentation, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF à l'OPCVM. L'OPCVM peut avoir accès au marché de son État membre d'accueil à compter de la date de cette notification.
(4)
En cas de modification des informations relatives aux modalités prévues pour la commercialisation communiquées dans la lettre de notification conformément au paragraphe (1) ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l'OPCVM en avise par écrit les autorités compétentes de l'État membre d'accueil avant de mettre ladite modification en œuvre.
Art. 55.
(1)
Si un OPCVM commercialise ses parts dans un autre État membre, il doit fournir aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet État membre toutes les informations et tous les documents qu'il est tenu de fournir aux investisseurs au Luxembourg conformément au chapitre 21 de la présente loi.
Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes:
sans préjudice des dispositions du chapitre 21 de la présente loi, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre d'accueil de l'OPCVM;
les informations clés pour l'investisseur visées à l'article 159 de la loi sont traduites dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil de l'OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre;
les informations et les documents autres que les informations clés pour l'investisseur visées à l'article 159 de la loi sont traduits, au choix de l'OPCVM, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil de l'OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale; et
les traductions d'informations et de documents au titre des points b) et c) sont fournies sous la responsabilité de l'OPCVM et sont le reflet fidèle des informations originales.
(2)
Les exigences énoncées au paragraphe (1) s'appliquent également à toutes les modifications des informations et documents visés audit paragraphe.
(3)
La fréquence de publication, conformément à l'article 157 de la loi, du prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts d'un OPCVM est régie par les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur au Luxembourg.
Art. 56.
Un OPCVM peut, aux fins de l'exercice de ses activités, utiliser pour sa dénomination, dans un État membre d'accueil, la même référence à sa forme juridique, telle que «société d'investissement» ou «fonds commun de placement», que celle qu'il utilise au Luxembourg.
Art. 57.
Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d'investissement d'un OPCVM.
Art. 58.
Les dispositions des articles 53 à 57 de la présente loi sont également d'application, dans les limites définies par l'Accord sur l'Espace économique européen et des actes y afférents, lorsqu'un OPCVM établi au Luxembourg commercialise ses parts sur le territoire d'un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, autre qu'un État membre.
Chapitre 7. – Des OPCVM établis dans d'autres États membres de l'Union européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg
Art. 59.
Un OPCVM établi dans un autre État membre commercialisant ses parts au Luxembourg doit désigner un établissement de crédit pour que les paiements aux porteurs de parts et le rachat ou le paiement des parts soient assurés au Luxembourg.
L'OPCVM doit prendre les mesures nécessaires pour que la mise à disposition des informations qui incombe à l'OPCVM soit assurée aux porteurs de parts au Luxembourg.
Art. 60.
(1)
Si un OPCVM établi dans un autre État membre se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM la documentation visée aux paragraphes (1) et (2) de l'article 93 de la directive 2009/65/CE ainsi qu'une attestation certifiant que l'OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE.
Dès notification à l'OPCVM de la transmission à la CSSF visée au présent paragraphe par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM, celui-ci peut avoir accès au marché luxembourgeois à compter de la date de cette notification.
(2)
En cas de modification des informations relatives aux modalités prévues pour la commercialisation communiquées dans la lettre de notification conformément au paragraphe (1) ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l'OPCVM en avise par écrit la CSSF avant de mettre ladite modification en œuvre.
Art. 61.
(1)
Si un OPCVM établi dans autre État membre commercialise ses parts au Luxembourg, il doit fournir aux investisseurs qui se trouvent au Luxembourg toutes les informations et tous les documents qu'il est tenu de fournir aux investisseurs de son État membre d'origine conformément au chapitre IX de la directive 2009/65/CE.
Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes:
sans préjudice des dispositions du chapitre IX de la directive 2009/65/CE, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur au Luxembourg;
les informations clés pour l'investisseur visées à l'article 78 de la directive 2009/65/CE ainsi que les informations et les documents autres que les informations clés pour l'investisseur visées à l'article 78 de la directive 2009/65/CE sont traduits dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.
les traductions d'informations et de documents au titre du point b) sont fournies sous la responsabilité de l'OPCVM et sont le reflet fidèle des informations originales.
(2)
Les exigences énoncées au paragraphe (1) s'appliquent également à toutes les modifications des informations et documents visés audit paragraphe.
(3)
La fréquence de publication, conformément à l'article 76 de la directive 2009/65/CE, du prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts d'un OPCVM est régie par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre d'origine de l'OPCVM.
Art. 62.
Un OPCVM peut, aux fins de l'exercice de ses activités, utiliser pour sa dénomination, au Luxembourg, la même référence à sa forme juridique, telle que «société d'investissement» ou «fonds commun de placement», que celle qu'il utilise dans son État membre d'origine.
Art. 63.
Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d'investissement d'un OPCVM.
Art. 64.
Les dispositions des articles 59 à 63 de la présente loi sont également d'application, dans les limites définies par l'Accord sur l'Espace économique européen et des actes y afférents, lorsque des OPCVM établis dans un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, autre qu'un État membre commercialisent leurs parts au Luxembourg.
Chapitre 8. – Fusions d'OPCVM
A. – Principe, autorisation et approbation
Art. 65.
Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d'investissement d'un OPCVM.
Art. 66.
(1)
Sous réserve des conditions prévues dans le présent chapitre et indépendamment de la manière dont les OPCVM sont constitués au titre de l'article 2, paragraphe (3), un OPCVM établi à Luxembourg peut, que ce soit à titre d'OPCVM absorbé ou à titre d'OPCVM absorbeur, faire l'objet de fusions transfrontalières et nationales telles que définies à l'article 1, points 21) et 22), conformément à une des techniques de fusion prévues à l'article 1, point 20) de la présente loi.
(2)
Sont également couvertes par ce chapitre les fusions entre OPCVM établis au Luxembourg lorsqu'aucun des OPCVM concernés n'a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE.
(3)
Les dispositions du chapitre XIV de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sur les fusions ne sont pas applicables aux fusions d'OPCVM.
(4)
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, les documents constitutifs d'un OPCVM établi au Luxembourg qui revêt une forme sociétaire doivent prévoir qui, de l'assemblée générale des porteurs de parts ou du conseil d'administration ou directoire, selon le cas, est compétent pour décider la prise d'effet de la fusion avec un autre OPCVM. Pour les OPCVM sous forme de fonds commun de placement établis au Luxembourg, la société de gestion de ces OPCVM est, sauf exception prévue dans le règlement de gestion, compétente pour décider de la prise d'effet d'une fusion avec un autre OPCVM. Lorsque le règlement de gestion ou les documents constitutifs prévoient l'approbation par une assemblée des porteurs de parts, ces mêmes documents doivent prévoir les conditions de quorum de présence et de majorité applicables étant entendu qu'en ce qui concerne l'approbation du projet commun de fusion par les porteurs de parts, une telle approbation doit être adoptée à la majorité simple au moins, sans pour autant nécessiter plus de 75%, des votes exprimés par les porteurs de parts présents ou représentés à l'assemblée.
En l'absence de dispositions spécifiques dans le règlement de gestion ou les documents constitutifs, toute fusion doit être approuvée par la société de gestion pour les OPCVM absorbés sous forme de fonds commun de placement et par l'assemblée des porteurs de parts statuant à la majorité simple au moins des votes exprimés par les porteurs de parts présents ou représentés à l'assemblée pour les OPCVM absorbés qui revêtent une forme sociétaire.
Pour toute fusion où l'OPCVM absorbé est une société d'investissement qui cesse d'exister, la prise d'effet de la fusion doit être décidée par une assemblée des porteurs de parts de l'OPCVM absorbé qui délibèrent suivant les modalités et exigences de quorum de présence et de majorité prévues par les statuts, étant entendu que les dispositions du présent paragraphe s'appliquent.
Pour tout OPCVM absorbé qui cesse d'exister, la prise d'effet de la fusion doit être constatée par acte notarié.
Pour autant qu'une fusion requiert l'approbation des porteurs de parts selon les dispositions ci-dessus, seule l'approbation des porteurs de parts du ou des compartiment(s) concerné(s) par la fusion est requise, sauf disposition contraire dans le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l'OPCVM.
Les modalités pratiques concernant les procédures de fusion pour les OPCVM luxembourgeois concernés par une fusion peuvent être arrêtées par voie de règlement CSSF. Les fusions prévues à l'article 1, point 20) c) de la présente loi s'opèrent selon les modalités prévues au présent chapitre.
Lorsque l'OPCVM absorbeur et l'OPCVM absorbé sont établis au Luxembourg, les dispositions prévues dans le présent chapitre quant à l'intervention des autorités compétentes d'un autre État membre ne trouvent pas application.
Art. 67.
(1)
Lorsque l'OPCVM absorbé est un OPCVM établi au Luxembourg, une fusion est subordonnée à une autorisation préalable de la CSSF.
(2)
L'OPCVM absorbé communique les informations suivantes à la CSSF:
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