Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et - portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte); - portant modification: - de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de l'article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Type Loi
Publication 2010-12-17
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2010 et celle du Conseil d'Etat du 17 décembre 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

PARTIE INTRODUCTIVE: DÉFINITIONS

Art. 1er.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

«autorités compétentes»: les autorités que chaque État membre désigne en vertu de l'article 97 de la directive 2009/65/CE. Au Luxembourg l'autorité compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif et des sociétés de gestion est la CSSF;

2.

«dépositaire»: un établissement de crédit chargé des missions exposées aux articles 17, 18, 33 et 34 de la présente loi pour les OPC de droit luxembourgeois;

3.

«capital initial»: les éléments visés à l'article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE;

4.

«CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier;

5.

«directive 78/660/CEE»: la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée;

6.

«directive 83/349/CEE»: la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité concernant les comptes consolidés, telle que modifiée;

7.

«directive 97/9/CE»: la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs;

8.

«directive 2004/39/CE»: la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers;

9.

«directive 2006/48/CE»: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;

10.

«directive 2006/49/CE»: la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit;

11.

«directive 2009/65/CE»: la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);

12.

«entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants:

elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise, ou elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou elle a le droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu'elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou elle est actionnaire ou associé d'une entreprise et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, ou elle est placée avec une autre entreprise sous une direction unique;

13.

«État membre»: un État membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l'Union européenne les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;

14.

«État membre d'accueil d'un OPCVM»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine d'un OPCVM, dans lequel les parts du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont commercialisées;

15.

«État membre d'origine d'un OPCVM»: l'État membre dans lequel le fonds commun de placement ou la société d'investissement sont agréés conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE;

16.

«État membre d'accueil d'une société de gestion»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services;

17.

«État membre d'origine d'une société de gestion»: l'État membre où la société de gestion a son siège statutaire;

18.

«filiale»: une entreprise à l'égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point (12). Les filiales d'une filiale sont également considérées comme filiales de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

19.

«fonds propres»: les fonds propres visés au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE. Aux fins de l'application de la présente définition, les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE s'appliquent mutatis mutandis;

20.

«fusion»: une opération par laquelle:

un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d'investissement d'OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé», transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d'investissement de celui-ci, dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l'attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l'OPCVM absorbeur et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d'inventaire de ces parts, au moins deux OPCVM ou compartiments d'investissement d'OPCVM, dénommés «OPCVM absorbés», transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un OPCVM qu'ils constituent, ou à un compartiment d'investissement de celuici, dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l'attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l'OPCVM absorbeur et, éventuellement, d'un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d'inventaire de ces parts, un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d'investissement d'OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé», qui continuent d'exister jusqu'à ce que le passif ait été apuré, transfèrent leurs actifs nets à un autre compartiment d'investissement du même OPCVM, à un OPCVM qu'ils constituent ou à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d'investissement d'OPCVM, dénommé «OPCVM absorbeur»;

21.

«fusion transfrontalière»: une fusion d'OPCVM:

dont au moins deux sont établis dans des États membres différents, ou établis dans le même État membre, sous la forme d'un nouvel OPCVM établi dans un autre État membre;

22.

«fusion nationale»: la fusion entre des OPCVM établis dans le même État membre dès lors qu'un au moins des OPCVM concernés a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE;

23.

«instruments du marché monétaire»: des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;

24.

«liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

une «participation», à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital ou des droits de vote d'une entreprise, ou un «contrôle», à savoir la relation entre une «entreprise mère» et une «filiale» au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés et dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise.

Aux fins du point b), les dispositions suivantes s'appliquent:

toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes;

25.

«OPC»: organisme de placement collectif;

26.

«OPCVM»: organisme de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la directive 2009/65/CE;

27.

«parts»: les parts d'un organisme qui revêt la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de gestion) et également les actions d'un organisme qui revêt la forme statutaire (société d'investissement);

28.

«participation qualifiée dans une société de gestion»: le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence et aux conditions régissant l'agrégation des droits de vote énoncées à l'article 11, paragraphes (4) et (5) de cette même loi, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;

29.

«pays tiers»: un État autre qu'un État membre;

30.

«porteur de parts»: vise les porteurs de parts dans les organismes qui revêtent la forme contractuelle (fonds commun de placement gérés par une société de gestion) et également les actionnaires dans les organismes qui revêtent la forme statutaire (sociétés d'investissement);

31.

«SICAV»: société d'investissement à capital variable;

32.

«succursale»: un lieu d'exploitation qui fait partie d'une société de gestion sans avoir la personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée. Aux fins de l'application de la présente définition, tous les lieux d'exploitation établis dans le même État membre par une société de gestion ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;

33.

«support durable»: un instrument permettant à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

34.

«valeurs mobilières»:

les actions et autres valeurs assimilables à des actions («actions»), les obligations et les autres titres de créance («obligations»), toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange.

Aux fins de l'application de la présente définition, ne constituent pas des valeurs mobilières les techniques et instruments visés à l'article 42 de la présente loi.

PARTIE I: DES OPCVM

Chapitre 1er. – Dispositions générales et champ d'application

Art. 2.

(1)

La présente partie s'applique à tous les OPCVM établis au Luxembourg.

(2)

Est réputé OPCVM pour l'application de la présente loi, sous réserve de l'article 3, tout organisme

(3)

Ces organismes peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d'investissement).

(4)

Ne sont cependant pas soumises à la présente partie les sociétés d'investissement dont les actifs sont investis par l'intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que les valeurs mobilières ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l'article 41, paragraphe (1), de la présente loi.

(5)

Il est interdit aux OPCVM assujettis à la présente partie de se transformer en organismes de placement non assujettis à la directive 2009/65/CE.

Art. 3.

La présente partie ne concerne pas:

Art. 4.

Un OPCVM est considéré comme établi au Luxembourg lorsque cet OPCVM est agréé conformément à l'article 129 de la présente loi.

Chapitre 2. – Des fonds communs de placement en valeurs mobilières

Art. 5.

Est réputée fonds commun de placement pour l'application de la présente partie toute masse indivise de valeurs mobilières et/ou d'autres actifs financiers liquides mentionnés à l'article 41, paragraphe (1), composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu'à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée.

Art. 6.

Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion.

Art. 7.

La gestion d'un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion visée à la partie IV, chapitre 15, de la présente loi.

Art. 8.

(1)

La société de gestion émet des certificats nominatifs ou des titres au porteur, représentatifs d'une ou de plusieurs quotes-parts du fonds commun de placement qu'elle gère, ou encore, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des confirmations écrites d'inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement.

Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l'exception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les certificats et titres sont signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l'article 17.

Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement.

(2)

La propriété des parts s'établit et leur transmission s'opère suivant les règles prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 9.

(1)

L'émission des parts s'opère à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net du fonds commun de placement par le nombre de parts en circulation, ce prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et les modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.

(2)

Les parts ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission net ne soit versé dans les délais d'usage dans les actifs du fonds commun de placement. Cette disposition ne s'oppose pas à la distribution de parts gratuites.

(3)

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