Loi du 13 février 2011 portant modification de: 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 2. la loi électorale modifiée du 18 février 2003
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 2011 et celle du Conseil d’Etat du 1er février 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit:
Il est inséré un article 4bis libellé comme suit:«Art. 4bis.En vue de déterminer le nombre des membres du conseil communal assignés à chaque commune, il est procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand-Duché de Luxembourg.La date et les modalités de ce recensement sont fixées par règlement grand-ducal. Le recensement se fait sur la base de la résidence habituelle qui est le lieu géographique où la personne à recenser habite d’ordinaire.»
Il est introduit un nouvel article 5 libellé comme suit:«Art. 5.Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés:de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants;de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants;de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants;de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants;de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants;de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants;de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de Luxembourg est composé de 27 membres.»
L’article 5 actuel devient l’article 5bis et est modifié comme suit:«Art. 5bis.Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune, le tout dans la forme et de la manière déterminées par la loi électorale.Le conseil communal est installé et entre en fonctions dès que les nominations et les assermentations du bourgmestre et des échevins, tels que présentés par la majorité des nouveaux élus au conseil communal, ont été opérées.Les fonctions du conseil communal sortant suite à des élections ordinaires cessent au moment de l’entrée en fonctions du nouveau conseil communal. Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà du 31 décembre suivant les élections communales ordinaires par lesquelles il est procédé au renouvellement intégral de tous les conseils communaux.»
Il est inséré un article 5ter libellé comme suit:«Art. 5ter.La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement grand-ducal, sur proposition du ministre de l’Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population du Grand-Duché de Luxembourg.Le règlement grand-ducal qui dispose de cette fixation est publié dans le délai de douze mois à partir du recensement.Lorsque le dernier recensement de la population prévu à l’article 4bis est antérieur de plus de cinq ans à la date des élections communales ordinaires, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales. Le règlement grand-ducal qui fixe ce nombre est publié au plus tard six mois avant la date des élections communales.L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires.»
Il est inséré un article 5quater libellé comme suit:«Art. 5quater.Les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection, sans préjudice des dispositions de l’article 5bis de la présente loi.Ils sont rééligibles.»
A l’article 6 le dernier alinéa est supprimé.
L’article 7 est remplacé par le texte suivant:«Art. 7.Toute personne élue au conseil communal peut, avant la prestation de serment, renoncer à son mandat en faisant part de son désistement par écrit au ministre de l’Intérieur qui pourvoira à la vacance en procédant selon les dispositions des articles 222 ou 259 de la loi électorale.»
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:«Art. 9.La personne élue au conseil communal, frappée d’incompatibilité par l’article 11ter de la présente loi ou par l’article 196 de la loi électorale, ne peut être admise à prêter serment aussi longtemps que l’incompatibilité subsiste.La personne élue est considérée comme se désistant de son mandat si, dans les trente jours à dater de son élection, elle n’a pas mis fin à la situation incompatible avec le mandat de conseiller communal.En cas de désistement implicite, conformément à l’alinéa qui précède, le bourgmestre en exercice de fonctions en informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur qui fera appel au suivant conformément aux dispositions des articles 222 et 259 de la loi électorale.»
A l’article 11 la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
Il est inséré un article 11bis libellé comme suit:«Art. 11bis.La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au ministre de l’Intérieur par l’intermédiaire du commissaire de district. Le ministre de l’Intérieur accepte la démission du conseiller. Cette acceptation est notifiée par simple lettre à l’intéressé et sort ses effets trois jours après sa signature. Copie en est adressée au bourgmestre de la commune pour information par l’intermédiaire du commissaire de district. Le bourgmestre informe le conseil communal de la démission du conseiller dans sa prochaine séance.Le bourgmestre ou l’échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin par l’autorité de nomination.»
Il est inséré une nouvelle section 2 dans le chapitre 2 du Titre 2 libellée comme suit:«Section 2. – Des incompatibilitésArt. 11ter.(1)Ne peuvent faire partie d’un conseil communal:les ministres et les secrétaires d’Etat;les fonctionnaires et employés affectés au département de l’Intérieur ainsi qu’à ses administrations;les militaires de carrière;les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents qui n’assument pas des fonctions de police; les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions;les membres des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que de leurs parquets.(2)Ne peuvent faire partie du conseil communal d’une commune déterminée:toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d’un établissement subordonné à l’administration de la commune ou d’un syndicat intercommunal dont la commune fait partie ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle la commune est associée; toute personne intervenant dans l’enseignement et l’encadrement des élèves, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans l’enseignement fondamental de la commune.Art. 11quater.Ne peuvent être ni bourgmestre, ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions:les fonctionnaires et employés de l’Administration des ponts et chaussées, de l’Administration des services techniques de l’agriculture, de l’Administration des bâtiments publics, de l’Administration de l’environnement, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Inspection sanitaire, de l’Inspection du travail et des mines et des administrations fiscales de l’Etat, si la commune de leur domicile fait partie du ressort territorial de leur activité; les ministres d’un culte.»
Les sections 2 et 3 actuelles du chapitre 2 du Titre 2 deviennent respectivement les sections 3 et 4.
Dans l’article 37, alinéa 1er, la quatrième phrase est remplacée par les dispositions suivantes:«En cas d’adoption de la motion, les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur.»
A l’article 38 sont apportées les modifications suivantes:L’alinéa 3 est modifié comme suit:«Lorsque le dernier recensement de la population prévu à l’article 4bis est antérieur de plus de cinq ans à la date des élections communales ordinaires, le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales.»L’article est complété par l’alinéa suivant:«L’augmentation ou la réduction du nombre d’échevins ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires.»
L’article 39 est modifié comme suit:«Art. 39.Les échevins sont nommés par le ministre de l’Intérieur sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du conseil communal. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.»
A l’article 43, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit:«Le mandat de l’échevin est renouvelable.».
L’article 44 est modifié comme suit:«Art. 44.Avant d’entrer en fonctions, les échevins prêtent, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, le serment prévu à l’article 6.La prestation de ce serment les dispense de celui à prêter comme conseiller communal.L’échevin qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de lui désigner un nouveau candidat.»
Il est inséré un article 45bis libellé comme suit:«Art. 45bis.En cas de vacance d’un poste d’échevin en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination par le ministre de l’Intérieur.»
L’article 46 est modifié comme suit:«Art. 46.Les membres du collège des bourgmestre et échevins frappés d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui, dans ce dernier cas, n’ont pas mis fin à la situation incompatible avec leur mandat, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que leur notifie le ministre de l’Intérieur, sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur.»
L’article 47 est modifié comme suit:«Art. 47.Le collège des bourgmestre et échevins issu d’élections générales entre en fonctions à partir du moment où tous ses membres sont assermentés conformément à l’article 44.L’échevin démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé.En cas de renouvellement intégral du conseil communal, les échevins sortants restent en fonctions jusqu’au moment de l’entrée en fonctions du nouveau collège des bourgmestre et échevins.»
L’article 59 est modifié comme suit:«Art. 59.Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du conseil communal, pour un terme de six ans. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le Grand-Duc demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.Son mandat est renouvelable.Toutefois, il perd la qualité de bourgmestre si, dans l’intervalle, il cesse de faire partie du conseil.»
A l’article 60 sont apportées les modifications suivantes: L’alinéa 3 est supprimé.L’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 3, est modifié comme suit:«Le bourgmestre qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.»
Il est inséré un article 61bis libellé comme suit:«Art. 61bis.En cas de vacance du poste de bourgmestre en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination du Grand-Duc.»
Art. II.
La loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifiée comme suit:
Les articles 183, 184, 185, 187, 188, 191, 194 et 195 sont abrogés.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 186 sont abrogés.
A l’article 189 sont apportées les modifications suivantes:L’alinéa 1er est complété comme suit:«Sans préjudice de l’article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, la décision motivée du conseil communal de faire procéder ou non à des élections complémentaires est prise dans le mois de la première vacance et est adressée sans délai au ministre de l’Intérieur par l’intermédiaire du commissaire de district. Le cas échéant, le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de la décision du conseil communal.»L’alinéa 2 est modifié comme suit:«Lorsque le conseil communal se trouve réduit par l’effet de deux vacances, des élections complémentaires doivent avoir lieu. Le bourgmestre ou son remplaçant informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur de la deuxième vacance. Le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance.»
L’article 192 est modifié comme suit: «Art. 192.Pour être éligible, il faut:jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit d’éligibilité en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine; être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l’élection; avoir sa résidence habituelle dans la commune, c’est-à-dire y habiter d’ordinaire; cette condition doit être remplie depuis six mois au moins lors du dépôt de la candidature.Pour les ressortissants étrangers, il faut en outre avoir résidé sur le territoire luxembourgeois, au moment du dépôt de la candidature, pendant cinq années.Le ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa candidature:une déclaration précisant:sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg;qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans son Etat d’origine ou, le cas échéant, que la perte du droit d’éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.En cas de fausse déclaration, les pénalités prévues à l’article 94 de la présente loi sont applicables.En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous b) ci-dessus, le président du bureau de vote principal de la commune avant le vote ou la juridiction saisie après le vote peuvent demander une attestation des autorités administratives compétentes de l’Etat d’origine certifiant que le candidat n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant d’une telle déchéance.un document d’identité en cours de validité;un certificat documentant la durée de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.»
L’article 193 est remplacé par le texte suivant:«Art. 193.Ne sont pas éligibles:les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation;les personnes qui sont exclues de l’électorat par l’article 6 de la présente loi.»
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