Loi du 28 avril 2011 portant - transposition de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments de fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion de crises; - transpositions pour les établissements de crédit de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés; - parachèvement de la transposition de la directive 2009/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie et le délai de remboursement; - modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit; - modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; - modification de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers; - modification de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières; - modification de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement

Type Loi
Publication 2011-04-28
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2011 et celle du Conseil d’État du 8 avril 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier. Transposition de la directive 2009/111/CE dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:

(1)

L’article 44-2 est modifié comme suit:

1.

Le chapeau du paragraphe (2) est remplacé par le texte suivant:«La CSSF peut échanger, à l’intérieur de l’Union européenne, avec les autorités, personnes et organes suivants des informations destinées à l’accomplissement de leur mission:».

2.

Le septième tiret du paragraphe (2) est remplacé par le texte suivant: les banques centrales du Système européen de banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier,».

3.

Est à supprimer le dernier alinéa du paragraphe (2), qui se lit comme suit:des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions..

4.

Le paragraphe 5 est modifié comme suit:«(5)En cas de situation d’urgence visée aux articles 50-1, paragraphe (6) et 51-6ter, paragraphe (6), la CSSF peut transmettre des informations aux banques centrales du Système européen de banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier. Dans pareille situation d’urgence, la CSSF est autorisée à divulguer aux départements compétents des Ministères des Finances de tous les États membres concernés des informations qui présentent un intérêt pour ces premiers.»

(2)

Il est ajouté un nouveau premier tiret à l’article 48 avec la teneur suivante:«superviseur sur une base consolidée»: une autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base consolidée, des établissements de crédit mères dans l’Union européenne et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l’Union européenne;».

(3)

L’article 50-1 est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (1) la lettre b) est modifiée comme suit: planification et coordination des activités de surveillance en continuité d’exploitation, y compris en ce qui concerne les activités visées en matière de processus interne d’évaluation de l’adéquation de fonds propres, de processus de surveillance prudentielle, d’informations à publier par les établissements de crédit, d’organisation et de traitement des risques et de l’article 53, en coopération avec les autorités compétentes concernées;».

2.

Au paragraphe (1) le libellé de la lettre c) est remplacé par le libellé suivant:planification et coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes concernées et, au besoin, avec les banques centrales, en vue et au cours des situations d’urgence, y compris les évolutions négatives de la situation que connaissent les établissements de crédit ou les marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes définies pour faciliter la gestion des crises;».

3.

Au paragraphe (1) le texte de la présente lettre c) est repris sous une nouvelle lettre d) et le renvoi dans la première phrase du paragraphe (2) à la lettre c) est remplacé par un renvoi à la lettre d).

4.

Un nouveau dernier alinéa est ajouté au paragraphe (1) avec la teneur suivante:«La planification et la coordination des activités de surveillance visées au point c) comprend les mesures exceptionnelles visées au paragraphe (5), point b), l’élaboration d’évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d’urgence et la communication d’informations au public.»

5.

Au paragraphe (3) lettre d) il est ajouté le libellé suivant derrière exigence supplémentaire de fonds propres:imposée en vertu de l’article 53.

6.

Au paragraphe (5) lettre b) il est ajouté le libellé suivant derrière exigence supplémentaire de fonds propres: imposée en vertu de l’article 53.

7.

Le paragraphe (6) est modifié comme suit:«(6) Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d’un groupe, tel que défini au point 15) de l’article 51-9, ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d’importance significative telles que visées au paragraphe (9), et que la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, elle alerte dès que possible, sous réserve des articles 44 à 44-2, les autorités visées à l’article 44-2, paragraphe (5), et elle leur communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leurs missions. Ces obligations s’appliquent à la CSSF dans sa qualité d’autorité compétente en vertu des articles 49 et 50-1, paragraphe (1).Si l’autorité visée à l’article 44-2, paragraphe (5), 1ère phrase, a connaissance d’une situation décrite au premier alinéa du présent paragraphe, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées à l’article 49.Si possible, les autorités précitées utilisent les voies de communication définies existantes.»

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