Loi du 20 mai 2011 * portant transposition: - de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE; - de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées; * portant modification: - de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres; - de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

Type Loi
Publication 2011-05-20
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2011 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Dispositions modificatives de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.

La loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er est modifié comme suit:

Le point 1) est modifié comme suit:

«agent»: une personne physique ou morale qui agit pour le compte d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique pour la fourniture des services de paiement et, suivant les modalit és, conditions et limites définies dans la présente loi, pour le compte d’un établissement de monnaie électronique pour la distribution et le remboursement de la monnaie électronique;».

Le point 11) est abrogé.

Il est inséré un nouveau point 13bis) de la teneur suivante:

«directive 2006/49/CE»: la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte);».

Sont insérés deux nouveaux points 14bis) et 14ter) de la teneur suivante:

«directive 2009/44/CE»: la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées;

«directive 2009/110/CE»: la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;».

Il est inséré un nouveau point 15bis) de la teneur suivante:

«émetteur de monnaie électronique»: l’une des entités ou personnes suivantes: les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1) de la directive 2006/48/CE y compris, conformément au droit national, les succursales, au sens de l’article 4, point 3) de ladite directive, établies dans l’Union européenne, des établissements de crédit ayant leur siège dans un pays tiers, conformément à l’article 38 de ladite directive, dans un pays tiers; les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1) de la directive 2009/110/CE, y compris, conformément à l’article 8 de la directive 2009/110/CE et au droit national, les succursales établies dans l’Union européenne d’un établissement de monnaie électronique ayant son siège statutaire dans un pays tiers; les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à émettre de la monnaie électronique;est visée au Luxembourg l’Entreprise des Postes et Télécommunications;

la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou autres autorités publiques;

les Etats membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils agissent en qualité d’autorités publiques; les personnes morales bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 48-1;».

Le point 17) est remplacé par le libellé suivant:

«établissement de monnaie électronique»: une personne morale qui a obtenu, en vertu du titre II de la directive 2009/110/CE, de la part des autorités compétentes d’un Etat membre un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie électronique. Est visée au Luxembourg toute personne morale qui a obtenu l’agrément d’émettre de la monnaie électronique en vertu de la section 1 du chapitre 2 du titre II ou de l’article 24-16 de la présente loi;».

Le point 20) est modifié comme suit:

«Etat membre d’accueil»: en ce qui concerne les prestataires de services de paiement: l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent ou détient une succursale ou fournit des services de paiement;

en ce qui concerne les établissements de monnaie électronique:l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un établissement de monnaie électronique détient une succursale ou a un agent ou émet, distribue ou rembourse de la monnaie électronique ou fournit des services de paiement;».

Le point 29) est remplacé par le libellé suivant:

«monnaie électronique»: une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est: stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, et émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement, et acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique;».

Il est inséré un nouveau point 30bis) de la teneur suivante:

«moyenne de la monnaie électronique»: la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question;».

Les points i) et ii) du point 37) sont modifiés comme suit:

les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1) de la directive 2006/48/CE, y compris les succursales, au sens de l’article 4, point 3) de ladite directive, établies dans l’Union européenne, des établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre ou, conformément à l’article 38 de ladite directive, dans un pays tiers; les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1) de la directive 2009/110/CE;».

1.

L’article 2 est modifié comme suit:

Au paragraphe (1) le bout de phrase à l’exception du chapitre 2 du titre II est remplacé par à l’exception des chapitres 2 et 4 du titre II. Le paragraphe (2) est remplacé par le texte suivant:

Le titre II, à l’exception du chapitre 4, s’appliquent aux prestataires de services de paiement dontles établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, établis auLuxembourg.

Le chapitre 4 du titre II s’applique aux émetteurs de monnaie électronique établis au Luxembourg. Les chapitres 2, 3 et 4 du titre II ne s’appliquent pas à la valeur monétaire qui est: stockée sur des instruments exclus en vertu de l’article 3, point k), ou utilisée pour effectuer des opérations de paiement exclues en vertu de l’article 3, point l).».

Suite à l’insertion des nouveaux paragraphes (2) à (2ter), l’actuel paragraphe (2) devient le paragraphe (3) de l’article 2. Sont ajoutés à l’article 2 les nouveaux paragraphes (5) et (6) de la teneur suivante:

Les prestataires de services de paiement ne sont pas autorisés à déroger, au détriment desutilisateurs de services de paiement, aux dispositions de la présente loi, sauf dans les cas où unetelle dérogation est expressément autorisée par celle-ci. Les prestataires de services de paiement peuvent toutefois décider d’accorder des conditions plusfavorables aux utilisateurs de services de paiement.

Les émetteurs de monnaie électronique ne sont pas autorisés à déroger, au détriment desdétenteurs de monnaie électronique, aux dispositions de la présente loi, sauf dans les cas où unetelle dérogation est expressément autorisée par celle-ci.».

2.

Après l’article 4, il est inséré un nouvel article 4-1 de la teneur suivante:

«Art. 4-1.

Interdiction à toute personne autre que les émetteurs de monnaie électronique d’émettre de la monnaie électronique.

Nul autre qu’un émetteur de monnaie électronique ne peut émettre de la monnaie électronique.»

3.

L’intitulé du titre II est modifié comme suit:

«TITRE II:

PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT ET EMETTEURS DE MONNAIE ELECTRONIQUE».

4.

L’actuel chapitre 2 du titre II est abrogé et est remplacé par un nouveau chapitre 2, qui est inséré après la section 3 du chapitre 1 du titre II. La teneur du nouveau chapitre 2 du titre II est la suivante:

CHAPITRE 2:

*ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE*

Section 1:

L’agrément des établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois

Art. 24-1.

Le champ d’application.

La présente section s’applique aux établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois.

Art. 24-2.

La nécessité d’un agrément.

Aucune personne de droit luxembourgeois autre que les émetteurs de monnaie électronique visés à l’article 1er, point 15bis), i) et iii) à vi) ne peut émettre de la monnaie électronique sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.

Art. 24-3.

La procédure d’agrément.

(1)

L’agrément est accordé sur demande écrite par le Ministre ayant dans ses attributions la Commission et après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées par la présente section.

La demande d’agrément doit être accompagnée des informations et pièces justificatives énumérées à l’article 24-4.

L’agrément est accordé si les informations et les pièces justificatives accompagnant la demande satisfont à toutes les conditions fixées à la présente section et si le Ministre ayant dans ses attributions la Commission parvient à une évaluation globalement favorable.

Avant d’accorder l’agrément, le Ministre ayant dans ses attributions la Commission peut consulter, le cas échéant, la Banque centrale du Luxembourg ou d’autres autorités publiques appropriées.

(2)

La durée de l’agrément est illimitée.

(3)

La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les trois mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

Art. 24-4.

La demande d’agrément.

La demande d’agrément visée à l’article 24-3, paragraphe (1) doit être accompagnée des informations suivantes:

un programme d’activité indiquant, en particulier, les opérations envisagées, y compris les services de paiement envisagés; un plan d’affaires, contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le requérant est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement; la preuve que l’établissement de monnaie électronique dispose du capital initial prévu à l’article 24-11; une description des mesures prises pour protéger les fonds reçus en échange de la monnaie électronique conformément à l’article 24-10; une description du dispositif de gouvernance interne et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du requérant, qui démontre que ce dispositif de gouvernance interne, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats; une description des mécanismes de contrôle interne que le requérant a mis en place pour se conformer aux obligations définies dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et dans le règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le payeur accompagnant les virements de fonds; une description de l’organisation structurelle du requérant, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des intermédiaires distribuant et remboursant de la monnaie électronique pour son compte, à des agents et à des succursales et une description des accords d’externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international; l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée dans l’établissement à agréer, le montant de leur participation ainsi que la preuve de leur qualité, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de monnaie électronique; l’identité des membres des organes d’administration et des personnes responsables de la gestion de l’établissement à agréer et, le cas échéant, des personnes responsables de la gestion de l’activité d’émission de la monnaie électronique et la preuve de ce qu’ils jouissent de l’honorabilité professionnelle et possèdent les compétences et l’expérience professionnelles requises aux fins de l’émission de monnaie électronique; le cas échéant, l’identité des réviseurs d’entreprises agréés; le statut juridique et les statuts du requérant; l’adresse de l’administration centrale du requérant.

Aux fins des points d), e) et g), le requérant fournit une description de ses dispositions en matière d’audit et des dispositions organisationnelles qu’il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses détenteurs de monnaie électronique et de ses utilisateurs de services de paiement et garantir la continuité et la qualité de son activité d’émission de monnaie électronique et de sa prestation de services de paiement.

Art. 24-5.

La forme juridique.

(1)

L’agrément ne peut être accordé qu’à une personne morale de droit luxembourgeois qui a la forme d’un établissement de droit public, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative.

(2)

Toute modification de la forme juridique et de la dénomination doit être communiquée au préalable à la Commission.

Art. 24-6.

Les activités.

(1)

Outre l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer chacune des activités suivantes:

la prestation des services de paiement énumérés dans l’annexe; l’octroi de crédits liés aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l’annexe, pour autant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphes (3) et (5) soient remplies; la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à l’émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement visés au point a); la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l’article 57; les activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique, dans le respect du droit communautaire et du droit luxembourgeois.

Les crédits visés au point b) ne sont pas octroyés sur la base des fonds reçus en contrepartie de monnaie électronique et détenus conformément à l’article 24-10, paragraphe (1).

(2)

Il est interdit aux établissements de monnaie électronique de recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(3)

Les établissements de monnaie électronique sont tenus d’échanger sans délai les fonds reçus des détenteurs de monnaie électronique contre de la monnaie électronique. Ces fonds ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables reçus du public au sens de l’article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(4)

Lorsque des établissements de monnaie électronique fournissent, conformément au paragraphe (1), point a), un ou plusieurs services de paiement non liés à l’activité d’émission de monnaie électronique, ils ne peuvent détenir que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. Les fonds d’utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement, qui ne sont pas liés à l’activité d’émission de monnaie électronique, ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni de la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 29) de la présente loi.

(5)

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