Loi du 20 mai 2011 * portant transposition: - de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE; - de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées; * portant modification: - de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres; - de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2011 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Dispositions modificatives de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
La loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifiée comme suit:
L’article 1er est modifié comme suit:
Le point 1) est modifié comme suit:
«agent»: une personne physique ou morale qui agit pour le compte d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique pour la fourniture des services de paiement et, suivant les modalit és, conditions et limites définies dans la présente loi, pour le compte d’un établissement de monnaie électronique pour la distribution et le remboursement de la monnaie électronique;».
Le point 11) est abrogé.
Il est inséré un nouveau point 13bis) de la teneur suivante:
«directive 2006/49/CE»: la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte);».
Sont insérés deux nouveaux points 14bis) et 14ter) de la teneur suivante:
«directive 2009/44/CE»: la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées;
«directive 2009/110/CE»: la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;».
Il est inséré un nouveau point 15bis) de la teneur suivante:
«émetteur de monnaie électronique»: l’une des entités ou personnes suivantes: les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1) de la directive 2006/48/CE y compris, conformément au droit national, les succursales, au sens de l’article 4, point 3) de ladite directive, établies dans l’Union européenne, des établissements de crédit ayant leur siège dans un pays tiers, conformément à l’article 38 de ladite directive, dans un pays tiers; les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1) de la directive 2009/110/CE, y compris, conformément à l’article 8 de la directive 2009/110/CE et au droit national, les succursales établies dans l’Union européenne d’un établissement de monnaie électronique ayant son siège statutaire dans un pays tiers; les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à émettre de la monnaie électronique;est visée au Luxembourg l’Entreprise des Postes et Télécommunications;
la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou autres autorités publiques;
les Etats membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils agissent en qualité d’autorités publiques; les personnes morales bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 48-1;».
Le point 17) est remplacé par le libellé suivant:
«établissement de monnaie électronique»: une personne morale qui a obtenu, en vertu du titre II de la directive 2009/110/CE, de la part des autorités compétentes d’un Etat membre un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie électronique. Est visée au Luxembourg toute personne morale qui a obtenu l’agrément d’émettre de la monnaie électronique en vertu de la section 1 du chapitre 2 du titre II ou de l’article 24-16 de la présente loi;».
Le point 20) est modifié comme suit:
«Etat membre d’accueil»: en ce qui concerne les prestataires de services de paiement: l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent ou détient une succursale ou fournit des services de paiement;
en ce qui concerne les établissements de monnaie électronique:l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un établissement de monnaie électronique détient une succursale ou a un agent ou émet, distribue ou rembourse de la monnaie électronique ou fournit des services de paiement;».
Le point 29) est remplacé par le libellé suivant:
«monnaie électronique»: une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est: stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, et émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement, et acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique;».
Il est inséré un nouveau point 30bis) de la teneur suivante:
«moyenne de la monnaie électronique»: la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question;».
Les points i) et ii) du point 37) sont modifiés comme suit:
les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1) de la directive 2006/48/CE, y compris les succursales, au sens de l’article 4, point 3) de ladite directive, établies dans l’Union européenne, des établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre ou, conformément à l’article 38 de ladite directive, dans un pays tiers; les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1) de la directive 2009/110/CE;».
L’article 2 est modifié comme suit:
Au paragraphe (1) le bout de phrase à l’exception du chapitre 2 du titre II est remplacé par à l’exception des chapitres 2 et 4 du titre II. Le paragraphe (2) est remplacé par le texte suivant:
Le titre II, à l’exception du chapitre 4, s’appliquent aux prestataires de services de paiement dontles établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, établis auLuxembourg.
Le chapitre 4 du titre II s’applique aux émetteurs de monnaie électronique établis au Luxembourg. Les chapitres 2, 3 et 4 du titre II ne s’appliquent pas à la valeur monétaire qui est: stockée sur des instruments exclus en vertu de l’article 3, point k), ou utilisée pour effectuer des opérations de paiement exclues en vertu de l’article 3, point l).».
Suite à l’insertion des nouveaux paragraphes (2) à (2ter), l’actuel paragraphe (2) devient le paragraphe (3) de l’article 2. Sont ajoutés à l’article 2 les nouveaux paragraphes (5) et (6) de la teneur suivante:
Les prestataires de services de paiement ne sont pas autorisés à déroger, au détriment desutilisateurs de services de paiement, aux dispositions de la présente loi, sauf dans les cas où unetelle dérogation est expressément autorisée par celle-ci. Les prestataires de services de paiement peuvent toutefois décider d’accorder des conditions plusfavorables aux utilisateurs de services de paiement.
Les émetteurs de monnaie électronique ne sont pas autorisés à déroger, au détriment desdétenteurs de monnaie électronique, aux dispositions de la présente loi, sauf dans les cas où unetelle dérogation est expressément autorisée par celle-ci.».
Après l’article 4, il est inséré un nouvel article 4-1 de la teneur suivante:
«Art. 4-1.
Interdiction à toute personne autre que les émetteurs de monnaie électronique d’émettre de la monnaie électronique.
Nul autre qu’un émetteur de monnaie électronique ne peut émettre de la monnaie électronique.»
L’intitulé du titre II est modifié comme suit:
«TITRE II:
PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT ET EMETTEURS DE MONNAIE ELECTRONIQUE».
L’actuel chapitre 2 du titre II est abrogé et est remplacé par un nouveau chapitre 2, qui est inséré après la section 3 du chapitre 1 du titre II. La teneur du nouveau chapitre 2 du titre II est la suivante:
CHAPITRE 2:
*ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE*
Section 1:
L’agrément des établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois
Art. 24-1.
Le champ d’application.
La présente section s’applique aux établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois.
Art. 24-2.
La nécessité d’un agrément.
Aucune personne de droit luxembourgeois autre que les émetteurs de monnaie électronique visés à l’article 1er, point 15bis), i) et iii) à vi) ne peut émettre de la monnaie électronique sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.
Art. 24-3.
La procédure d’agrément.
(1)
L’agrément est accordé sur demande écrite par le Ministre ayant dans ses attributions la Commission et après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées par la présente section.
La demande d’agrément doit être accompagnée des informations et pièces justificatives énumérées à l’article 24-4.
L’agrément est accordé si les informations et les pièces justificatives accompagnant la demande satisfont à toutes les conditions fixées à la présente section et si le Ministre ayant dans ses attributions la Commission parvient à une évaluation globalement favorable.
Avant d’accorder l’agrément, le Ministre ayant dans ses attributions la Commission peut consulter, le cas échéant, la Banque centrale du Luxembourg ou d’autres autorités publiques appropriées.
(2)
La durée de l’agrément est illimitée.
(3)
La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les trois mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Art. 24-4.
La demande d’agrément.
La demande d’agrément visée à l’article 24-3, paragraphe (1) doit être accompagnée des informations suivantes:
un programme d’activité indiquant, en particulier, les opérations envisagées, y compris les services de paiement envisagés; un plan d’affaires, contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le requérant est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement; la preuve que l’établissement de monnaie électronique dispose du capital initial prévu à l’article 24-11; une description des mesures prises pour protéger les fonds reçus en échange de la monnaie électronique conformément à l’article 24-10; une description du dispositif de gouvernance interne et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du requérant, qui démontre que ce dispositif de gouvernance interne, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats; une description des mécanismes de contrôle interne que le requérant a mis en place pour se conformer aux obligations définies dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et dans le règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le payeur accompagnant les virements de fonds; une description de l’organisation structurelle du requérant, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des intermédiaires distribuant et remboursant de la monnaie électronique pour son compte, à des agents et à des succursales et une description des accords d’externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international; l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée dans l’établissement à agréer, le montant de leur participation ainsi que la preuve de leur qualité, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de monnaie électronique; l’identité des membres des organes d’administration et des personnes responsables de la gestion de l’établissement à agréer et, le cas échéant, des personnes responsables de la gestion de l’activité d’émission de la monnaie électronique et la preuve de ce qu’ils jouissent de l’honorabilité professionnelle et possèdent les compétences et l’expérience professionnelles requises aux fins de l’émission de monnaie électronique; le cas échéant, l’identité des réviseurs d’entreprises agréés; le statut juridique et les statuts du requérant; l’adresse de l’administration centrale du requérant.
Aux fins des points d), e) et g), le requérant fournit une description de ses dispositions en matière d’audit et des dispositions organisationnelles qu’il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses détenteurs de monnaie électronique et de ses utilisateurs de services de paiement et garantir la continuité et la qualité de son activité d’émission de monnaie électronique et de sa prestation de services de paiement.
Art. 24-5.
La forme juridique.
(1)
L’agrément ne peut être accordé qu’à une personne morale de droit luxembourgeois qui a la forme d’un établissement de droit public, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative.
(2)
Toute modification de la forme juridique et de la dénomination doit être communiquée au préalable à la Commission.
Art. 24-6.
Les activités.
(1)
Outre l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer chacune des activités suivantes:
la prestation des services de paiement énumérés dans l’annexe; l’octroi de crédits liés aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l’annexe, pour autant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphes (3) et (5) soient remplies; la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à l’émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement visés au point a); la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l’article 57; les activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique, dans le respect du droit communautaire et du droit luxembourgeois.
Les crédits visés au point b) ne sont pas octroyés sur la base des fonds reçus en contrepartie de monnaie électronique et détenus conformément à l’article 24-10, paragraphe (1).
(2)
Il est interdit aux établissements de monnaie électronique de recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(3)
Les établissements de monnaie électronique sont tenus d’échanger sans délai les fonds reçus des détenteurs de monnaie électronique contre de la monnaie électronique. Ces fonds ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables reçus du public au sens de l’article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(4)
Lorsque des établissements de monnaie électronique fournissent, conformément au paragraphe (1), point a), un ou plusieurs services de paiement non liés à l’activité d’émission de monnaie électronique, ils ne peuvent détenir que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. Les fonds d’utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement, qui ne sont pas liés à l’activité d’émission de monnaie électronique, ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni de la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 29) de la présente loi.
(5)
Il est interdit aux établissements de monnaie électronique fournissant, conformément au paragraphe (1), point a), un ou plusieurs services de paiement non liés à l’activité d’émission de monnaie électronique d’exercer, dans le cadre de cette prestation de services de paiement, l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 24-7.
L’administration centrale et l’infrastructure.
(1)
L’agrément est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire de l’établissement à agréer.
(2)
Compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de monnaie électronique, celui-ci doit disposer pour ses activités d’émission de monnaie électronique et de prestation de services de paiement d’un solide dispositif de gouvernance interne, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de ses systèmes informatiques.
Ce dispositif, ces processus et ces mécanismes sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’établissement de monnaie électronique.
(3)
Lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique et la fourniture de services de paiement, la Commission peut exiger qu’une entité distincte soit créée pour les activités liées à l’émission de monnaie électronique et la fourniture de services de paiement lorsque les activités autres que l’émission de monnaie électronique et la fourniture de services de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la solidité financière de l’établissement de monnaie électronique ou à la capacité de la Commission de contrôler si l’établissement de monnaie électronique respecte les obligations imposées par la présente loi.
(4)
Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles liées à l’émission de monnaie électronique ou à la fourniture de services de paiement doit en informer au préalable la Commission.
L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne de l’établissement de monnaie électronique, ni de manière à empêcher la Commission de contrôler que cet établissement respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Aux fins de l’alinéa précédent, une fonction opérationnelle est considérée comme importante lorsqu’une défaillance partielle ou totale dans son exercice est susceptible de nuire sensiblement à la capacité de l’établissement de monnaie électronique de se conformer en permanence aux conditions d’agrément ou à ses autres obligations au titre de la présente loi, ou à ses performances financières, ou à la qualité ou à la continuité de son activité d’émission de monnaie électronique ou de fourniture de services de paiement.
Lorsque les établissements de monnaie électronique externalisent des fonctions opérationnelles importantes, ils doivent respecter l’ensemble des conditions suivantes:
l’externalisation ne doit pas avoir pour effet une délégation par la direction de l’établissement de monnaie électronique de sa responsabilité; ni la relation de l’établissement de monnaie électronique avec les détenteurs de monnaie électronique et les utilisateurs de services de paiement, ni les obligations de l’établissement de monnaie électronique envers les détenteurs de monnaie électronique et les utilisateurs de services de paiement en vertu de la présente loi, ne doivent être changées; les conditions que l’établissement de monnaie électronique est tenu de remplir en vertu du présent chapitre pour recevoir puis conserver son agrément ne sont pas compromises; et aucune des autres conditions auxquelles l’agrément de l’établissement de monnaie électronique a été subordonné n’est levée ou modifiée.
(5)
Les établissements de monnaie électronique peuvent distribuer et rembourser de la monnaie électronique par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales agissant pour leur compte. L’article 24-17 s’applique lorsqu’un établissement de monnaie électronique souhaite distribuer et rembourser de la monnaie électronique dans un autre Etat membre en ayant recours à une telle personne physique ou morale.
Nonobstant l’alinéa précédent, les établissements de monnaie électronique ne sont pas habilités à émettre de la monnaie électronique par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales agissant pour leur compte.
Aux fins de l’application du chapitre 2 du titre II, les intermédiaires personnes physiques ou morales qui distribuent et remboursent de la monnaie électronique pour le compte d’un établissement de monnaie électronique sont désignées par «les intermédiaires».
(6)
Tout établissement de monnaie électronique qui entend fournir des services de paiement par l’intermédiaire d’un ou plusieurs agents doit en informer au préalable la Commission.
Les établissements de monnaie électronique ne sont habilités à fournir des services de paiement par l’intermédiaire d’agents que si les exigences énoncées à l’article 18 sont remplies.
Les établissements de monnaie électronique qui ont recours à des agents pour la fourniture de services de paiement peuvent avoir recours à ces agents également pour la distribution et le remboursement de la monnaie électronique.
L’article 24-17 s’applique lorsqu’un établissement de monnaie électronique souhaite faire recours à des agents pour la fourniture de services de paiement et la distribution et le remboursement de monnaie électronique dans un autre Etat membre.
(7)
Toute modification de l’organisation structurelle de l’établissement de monnaie électronique, y compris tout projet de recours à des intermédiaires, à des agents, à des succursales ou à des accords d’externalisation, doit être communiquée au préalable à la Commission. Sans préjudice de l’article 24-16, la Commission peut s’opposer au projet de modification de la structure organisationnelle si cette modification empêche la Commission de contrôler que l’établissement de monnaie électronique respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
L’établissement de monnaie électronique doit également informer au préalable la Commission de tout projet de participation à un système de paiement national ou international.
Art. 24-8.
L’actionnariat.
(1)
L’agrément est subordonné à la communication à la Commission de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’établissement à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations, conformément à l’article 24-4, point h).
L’agrément est refusé si, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de monnaie électronique, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.
(2)
Lorsqu’il existe des liens étroits entre l’établissement de monnaie électronique à agréer et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’empêchent pas la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.
(3)
L’agrément n’est accordé que si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de monnaie électronique a des liens étroits ou si les difficultés liées à l’application desdites dispositions n’empêchent pas la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.
(4)
Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’article 1er, point 34) dans un établissement de monnaie électronique, ou d’augmenter ou de réduire, directement ou indirectement, sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue par elle atteigne, dépasse ou devienne inférieure aux seuils de 20%, 30% ou 50% ou que l’établissement de monnaie électronique devienne sa filiale ou cesse de l’être, doit informer au préalable la Commission par écrit de sa décision et communiquer à la Commission le montant envisagé de cette participation et les informations pertinentes visées au paragraphe (5).
(5)
La Commission publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation de la notification et devant lui être communiquées au moment de la notification. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée.
(6)
La Commission peut endéans les trois mois à compter de la date de l’information prévue au paragraphe (4) s’opposer audit projet d’acquisition si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de monnaie électronique, elle n’est pas satisfaite de la qualité de la personne visée au paragraphe (4). Lorsqu’il n’y a pas opposition, la Commission peut fixer un délai maximal pour la réalisation du projet visé au paragraphe (4).
(7)
Les établissements de monnaie électronique sont tenus de communiquer à la Commission, dès qu’ils en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations qualifiées dans leur capital qui font franchir, vers le haut ou vers le bas, l’un des seuils visés au paragraphe (4).
De même, ils communiquent à la Commission au moins une fois par an l’identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant de ces participations, tel qu’il résulte par exemple des informations communiquées lors des assemblées générales annuelles des actionnaires ou associés, ou reçues conformément aux dispositions applicables aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
(8)
Au cas où l’influence exercée par les personnes visées au premier alinéa du paragraphe (1) est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de l’établissement de monnaie électronique, la Commission prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation. La Commission peut faire usage de son droit d’injonction ou de suspension ou sanctionner les personnes responsables de l’administration ou de la gestion de l’établissement de monnaie électronique concerné, qui par leur comportement risquent de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement de monnaie électronique, d’une amende allant de 125 à 12.500 euros.
Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition de la Commission, celle-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.
La Commission peut prendre les mêmes mesures à l’égard de personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable prévue au présent article.
La décision de prononcer une sanction peut être déférée dans le délai d’un mois au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
(9)
Les obligations prévues aux paragraphes (4) et (7) ne s’appliquent pas aux établissements de monnaie électronique qui exercent une ou plusieurs des activités visées à l’article 24-6, paragraphe (1), point e).
Art. 24-9.
L’honorabilité et l’expérience professionnelles.
(1)
L’agrément est subordonné à la condition que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l’article précédent, justifient de leur honorabilité professionnelle. Lorsque l’établissement de monnaie électronique exerce, conformément à l’article 24-6, paragraphe (1), point e), des activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique, l’honorabilité professionnelle s’apprécie en outre dans le chef des personnes chargées de la gestion de l’activité d’émission de monnaie électronique de l’établissement de monnaie électronique.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
(2)
Les personnes chargées de la gestion d’un établissement de monnaie électronique qui n’exerce pas, conformément à l’article 24-6, paragraphe (1), point e), des activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique, doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
Lorsque l’établissement de monnaie électronique exerce, conformément à l’article 24-6, paragraphe (1), point e), des activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique, l’expérience professionnelle s’apprécie dans le chef des personnes chargées de la gestion de l’activité d’émission de monnaie électronique de l’établissement de monnaie électronique. Ces personnes doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité d’émission de monnaie électronique.
(3)
Toute modification dans le chef des personnes visées aux paragraphes (1) et (2) doit être communiquée au préalable à la Commission. La Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. La Commission s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de l’établissement de monnaie électronique. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Art. 24-10.
Les exigences en matière de protection des fonds.
(1)
Les établissements de monnaie électronique doivent protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise de l’une des deux méthodes suivantes:
ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes autres que les détenteurs de monnaie électronique (pour le compte desquels les fonds sont détenus) et sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou investis en actifs à faible risque et sûrs. Les fonds ainsi ségrégués ne font pas partie du patrimoine propre de l’établissement de monnaie électronique et sont soustraits, pour le seul bénéfice des détenteurs de monnaie électronique, aux recours d’autres créanciers de l’établissement de monnaie électronique. Ils ne tombent pas dans la masse des avoirs de l’établissement de monnaie électronique en cas de liquidation, de faillite ou de toute autre situation de concours de ce dernier. Les avoirs inscrits en comptes d’instruments financiers et en comptes d’espèces tenus en leur nom par des établissements de monnaie électronique auprès d’un dépositaire luxembourgeois et identifiés auprès du dépositaire comme avoirs des détenteurs de monnaie électronique émise par ces établissements de monnaie électronique, ne peuvent sous peine de nullité être affectés en garantie par l’établissement de monnaie électronique en couverture de ses obligations ou de celles d’un tiers ni être saisis ni par les créanciers de ces établissements de monnaie électronique ni par les créanciers des détenteurs de monnaie électronique émise par ces derniers;
ou bien:
ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une entreprise d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de monnaie électronique lui-même pour un montant équivalent à celui qui aurait été ségrégué en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable au cas où l’établissement de monnaie électronique ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.
Les fonds reçus sous forme de paiement par un instrument de paiement ne nécessitent pas d’être protégés jusqu’à ce qu’ils soient portés au crédit du compte de paiement de l’établissement de monnaie électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition de l’établissement de monnaie électronique, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives au délai d’exécution énoncées dans la présente loi. En tout état de cause, ces fonds doivent être protégés au plus tard cinq jours ouvrables, tels que définis à l’article 1er, point 27), après l’émission de la monnaie électronique.
(2)
Lorsqu’un établissement de monnaie électronique est obligé de protéger les fonds qu’il a reçus en échange de la monnaie électronique émise conformément au paragraphe (1) et qu’une partie de ces fonds a été reçue en échange de valeur monétaire émise aux fins d’être utilisée pour de futures opérations de paiement, le montant restant de la valeur monétaire émise en échange des fonds reçus devant être affecté à des services autres que des services de paiement, la partie des fonds reçue en échange de valeur monétaire émise aux fins d’être utilisée pour de futures opérations de paiement relève aussi des obligations au titre du paragraphe (1). Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l’avance, la Commission peut autoriser les établissements de monnaie électronique à appliquer le présent paragraphe en supposant qu’une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par la Commission.
(3)
L’établissement de monnaie électronique qui souhaite changer de méthode aux fins des paragraphes (1) et (2) doit en informer au préalable la Commission.
(4)
Aux fins du paragraphe (1), des actifs à faible risque et sûrs sont des éléments d’actifs relevant de l’une des catégories figurant au tableau 1 du point 14 de l’annexe I de la directive 2006/49/CE pour lesquels l’exigence de fonds propres pour risque spécifique ne dépasse pas 1,6% mais à l’exclusion d’autres éléments éligibles tels que définis au point 15 de ladite annexe.
Aux fins du paragraphe (1), des parts dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui n’investit que dans des actifs visés au premier alinéa sont aussi des actifs à faible risque et sûrs.
Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant une justification adéquate, la Commission peut, après évaluation de la sécurité, de l’échéance, de la valeur et d’autres facteurs de risque des actifs visés aux premier et deuxième alinéas, établir lesquels de ces actifs ne constituent pas des actifs à faible risque et sûrs aux fins du paragraphe (1).
(5)
L’article 14 s’applique aux établissements de monnaie électronique pour les activités visées à l’article 24-6, paragraphe (1), point a) qui ne sont pas liées à l’activité d’émission de monnaie électronique.
(6)
Aux fins des paragraphes (1), (2) et (5), la Commission peut établir la méthode à utiliser par les établissements de monnaie électronique pour protéger les fonds.
Art. 24-11.
Le capital initial.
(1)
L’agrément d’un établissement de monnaie électronique est subordonné à la justification d’un capital initial d’une valeur de 350.000 euros au moins.
(2)
Le capital initial visé au paragraphe (1) est constitué des éléments suivants:
le capital social souscrit et libéré; les primes d’émission; les réserves au sens de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, y compris la réserve de réévaluation, et les bénéfices reportés, nets d’acompte sur distribution de réserve et de bénéfice reporté.
(3)
Nonobstant les exigences du présent article, la Commission est habilitée à prendre les mesures énoncées à l’article 31, paragraphe (4) pour assurer des capitaux suffisants pour l’activité liée à l’émission de monnaie électronique et pour la fourniture de services de paiement, notamment lorsque les activités autres que celles liées à l’émission de monnaie électronique et la fourniture de services de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la solidité financière de l’établissement de monnaie électronique.
Art. 24-12.
Les fonds propres.
(1)
Les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique ne peuvent devenir inférieurs au plus élevé des montants exigés au titre des paragraphes (3) à (6) du présent article ou de l’article 24-11.
Si les fonds propres viennent à diminuer en dessous de ce montant, la Commission peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l’établissement de monnaie électronique régularise sa situation ou cesse ses activités.
(2)
Les fonds propres au sens du présent article sont définis en conformité avec les dispositions luxembourgeoises portant transposition des articles 57 à 61, 63, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE.
La Commission fixe les modalités détaillées du calcul des fonds propres.
(3)
En ce qui concerne les activités visées à l’article 24-6, paragraphe (1), point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d’un établissement de monnaie électronique sont calculés conformément à l’une des trois méthodes énoncées à l’article 17, paragraphes (1) et (2). La Commission détermine quelle méthode de calcul est appropriée.
En ce qui concerne l’activité d’émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d’un établissement de monnaie électronique sont calculés conformément à la méthode D exposée au paragraphe (4) du présent article.
Les établissements de monnaie électronique doivent détenir à tout moment des fonds propres qui sont supérieurs ou égaux à la somme des montants requis en vertu des premier et deuxième alinéas.
(4)
Méthode D: Les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique pour l’activité d’émission de monnaie électronique s’élèvent à 2% au minimum de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.
(5)
Lorsqu’un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l’article 24-6, paragraphe (1), point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique, ou des activités visées à l’article 24-6, paragraphe (1), points b) à e), et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l’avance, la Commission autorise cet établissement de monnaie électronique à calculer ses fonds propres requis sur la base d’une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée dans le cadre de l’émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par la Commission.
Lorsqu’un établissement de monnaie électronique n’a pas accompli une période d’activité suffisante, ses fonds propres requis sont calculés sur la base de l’estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d’affaires et sous réserve d’un éventuel ajustement de ce plan exigé par la Commission.
(6)
La Commission peut, sur la base d’une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l’établissement de monnaie électronique, exiger que l’établissement de monnaie électronique détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20% supérieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode appropriée conformément au paragraphe (3), ou autoriser l’établissement de monnaie électronique à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20% inférieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode appropriée conformément au paragraphe (3).
(7)
L’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres est interdite pour tout établissement de monnaie électronique appartenant au même groupe qu’un autre établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d’assurance ou de réassurance.
Cette interdiction s’applique également pour tout établissement de monnaie électronique qui exerce des activités autres que l’émission de monnaie électronique.
La Commission est habilitée à déterminer les mesures à prendre par les établissements de monnaie électronique aux fins d’éviter l’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres.
(8)
La Commission peut renoncer à appliquer, sur une base individuelle, les paragraphes (3) et (4) à un établissement de monnaie électronique qui est la filiale d’un établissement de crédit au Luxembourg, si la filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de cet établissement de crédit. Par ailleurs, toutes les conditions suivantes doivent être remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l’entreprise mère et sa filiale:
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère; soit l’entreprise mère donne toute garantie à la Commission en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et déclare, avec le consentement de la Commission, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables; les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère couvrent la filiale; l’entreprise mère détient plus de 50% des droits de vote attachés à la détention de parts ou d’actions dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction chargés de la gestion de la filiale.
(9)
Nonobstant les exigences du présent article, la Commission est habilitée à prendre les mesures énoncées à l’article 31, paragraphe (4) pour assurer des capitaux suffisants pour l’activité liée à l’émission de monnaie électronique et pour la fourniture de services de paiement, notamment lorsque les activités autres que celles liées à l’émission de monnaie électronique et la fourniture de services de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la solidité financière de l’établissement de monnaie électronique.
Art. 24-13.
La comptabilité et la révision externe.
(1)
Les établissements de monnaie électronique établissent leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.
(2)
Sauf dérogation prévue dans la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, l’agrément est subordonné à la condition que l’établissement de monnaie électronique confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés. La désignation de ces réviseurs d’entreprises agréés est faite par l’organe chargé de l’administration de l’établissement de monnaie électronique.
(3)
Aux fins de mettre la Commission en mesure d’exercer effectivement sa mission de surveillance, les établissements de monnaie électronique qui exercent, conformément à l’article 24-6, paragraphe (1), point e), des activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique doivent fournir à la Commission des informations comptables distinctes pour l’activité liée à l’émission de monnaie électronique et les activités visées à l’article 24-6, paragraphe (1), points a) à d). Ces informations doivent faire l’objet d’un rapport d’audit établi par un réviseur d’entreprises agréé. La désignation de ce réviseur d’entreprises agréé est faite par l’organe chargé de l’administration de l’établissement de monnaie électronique.
(4)
Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la Commission conformément à l’article 24-9, paragraphe (3).
Art. 24-14.
Le retrait de l’agrément.
(1)
L’agrément est retiré lorsque l’établissement de monnaie électronique:
ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois de son octroi, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité au cours des six derniers mois; a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; ne remplit plus les conditions pour son octroi; représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement auquel il participe en poursuivant son activité d’émission de monnaie électronique; ou n’est plus en mesure de remplir ses obligations vis-à-vis des créanciers.
(2)
Tout retrait d’agrément doit être motivé et communiqué aux intéressés.
(3)
Le retrait de l’agrément est rendu public.
(4)
La décision sur le retrait de l’agrément peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Section 2:
L’établissement de succursales, le recours à des intermédiaires ou à des agents et la prestation de services au Luxembourg par des établissements de monnaie électronique de droit étranger
Art. 24-15.
Les établissements de monnaie électronique pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg.
(1)
Les établissements de monnaie électronique pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg peuvent exercer l’activité d’émission de monnaie électronique et fournir des services de paiement au Luxembourg, tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services.
Ces établissements de monnaie électronique peuvent en outre:
distribuer et rembourser de la monnaie électronique au Luxembourg par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales agissant pour leur compte sous réserve que la Commission en ait été informée au préalable par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de l’établissement de monnaie électronique conformément à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2009/110/CE; ou fournir les services de paiement visés à l’article 24-6, paragraphe (1), point a) au Luxembourg par l’intermédiaire d’agents sous réserve que les conditions de l’article 17 de la directive 2007/64/CE soient remplies.
(2)
Lorsque la Commission soupçonne que, en liaison avec le projet d’établissement de la succursale ou de recours à un agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que l’établissement de cette succursale ou le recours à cet agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de l’établissement de monnaie électronique.
Art. 24-16.
Les établissements de monnaie électronique ayant leur siège statutaire dans un pays tiers.
(1)
Les établissements de monnaie électronique ayant leur siège statutaire dans un pays tiers qui désirent établir une succursale au Luxembourg, sont soumis aux mêmes règles d’agrément que les établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois.
(2)
Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l’agrément est apprécié dans le chef de l’établissement étranger.
(3)
L’agrément pour une activité impliquant que le demandeur aura la détention de fonds de détenteurs de monnaie électronique ou d’utilisateurs de services de paiement ne peut être accordé à des succursales de sociétés de droit étranger, que si ces sociétés sont dotées de fonds propres distincts du patrimoine de leurs associés. La succursale doit en outre avoir à sa disposition permanente un capital de dotation ou des assises financières équivalentes à celles exigées de la part d’une personne de droit luxembourgeois exerçant la même activité.
(4)
L’exigence de l’honorabilité et de l’expérience professionnelles est étendue aux responsables de la succursale. Celle-ci doit en outre, au lieu de la condition relative à l’administration centrale, justifier d’une infrastructure administrative adéquate au Luxembourg.
Section 3:
L’établissement de succursales, le recours à des intermédiaires ou à des agents et la prestation de services dans un autre Etat membre par des établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois
Art. 24-17.
L’établissement de succursales et le recours à des intermédiaires ou à des agents dans un autre Etat membre.
(1)
Un établissement de monnaie électronique de droit luxembourgeois, qui souhaite établir une succursale ou recourir à des intermédiaires ou à des agents sur le territoire d’un autre Etat membre, doit informer la Commission de son intention, en accompagnant cette communication des informations suivantes:
l’Etat membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ou de recourir à des intermédiaires ou à des agents; un programme d’activités dans lequel seront notamment indiqués le type d’opérations envisagées, y compris de services de paiement envisagés, la structure de l’organisation de la succursale; une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés par les succursales ou les agents pour se conformer aux obligations définies dans la directive 2005/60/CE; l’adresse de la succursale dans l’Etat membre d’accueil; l’identité des agents auxquels l’établissement de monnaie électronique entend recourir dans l’Etat membre d’accueil, ainsi que leur adresse dans l’Etat membre d’accueil; le nom des personnes responsables de la gestion de la succursale; l’identité des personnes responsables de la gestion et, le cas échéant, des membres des organes d’administration de l’agent auquel il sera fait appel sur le territoire de l’Etat membre d’accueil, et la preuve de l’expérience et de l’honorabilité professionnelles de ces personnes.
Dans le mois suivant la réception de ces informations, la Commission les communique à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
(2)
En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (1), l’établissement de monnaie électronique en informe par écrit la Commission, au moins un mois avant de mettre la modification en œuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.
(3)
La Commission peut s’opposer à un projet d’établissement d’une succursale dans un autre Etat membre ou, faire usage de son droit de suspension prévu à l’article 38 si la succursale est déjà établie sur le territoire d’un autre Etat membre, lorsqu’elle est informée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil que celles-ci soupçonnent que, en liaison avec le projet d’établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que l’établissement de la succursale pourrait accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Art. 24-18.
L’exercice de l’activité d’émission de monnaie électronique ou la prestation de services de paiement dans un autre Etat membre.
(1)
Un établissement de monnaie électronique de droit luxembourgeois qui souhaite exercer pour la première fois des activités liées à l’émission de monnaie électronique ou fournir pour la première fois des services de paiement sur le territoire d’un autre Etat membre sous la forme de la prestation de services, doit en informer la Commission en précisant le type d’opérations, y compris le type de services de paiement, qu’il envisage d’y exercer.
Dans le mois suivant la réception de ces informations, la Commission les communique à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
(2)
En cas de modification des informations communiquées conformément au paragraphe (1), l’établissement de monnaie électronique en informe par écrit la Commission, au moins un mois avant de mettre la modification en œuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.».
A la suite du nouveau chapitre 2, il est inséré au titre II un nouveau chapitre 3 qui est constitué des actuelles sections 4 à 8 du chapitre 1 du titre II. Les dispositions des actuelles sections 4 à 8 du chapitre 1 du titre II sont étendues aux établissements de monnaie électronique, sans y apporter de changements quant au fond. Le nouveau chapitre 3 du titre II a la teneur suivante:
CHAPITRE 3:
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Section 1:
Les conditions d’exercice applicables aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique établis au Luxembourg
Art. 25.
Le champ d’application.
(1)
Les articles 26 et 27 s’appliquent aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg, y compris à leurs succursales et agents établis au Luxembourg ou à l’étranger.
(2)
Les articles 28 à 30 s’appliquent aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg, y compris à leurs succursales et agents établis au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de paiement et d’établissements de monnaie électronique pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg et aux agents établis au Luxembourg auxquels des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg font recours.
Art. 26.
La responsabilité.
(1)
Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique déléguant l’exercice de fonctions opérationnelles à des tiers doivent prendre des mesures raisonnables pour veiller au respect des exigences de la présente loi.
(2)
Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique restent pleinement responsables des actes de leurs salariés, de tout intermédiaire et de tout agent auxquels ils ont recours, de toute succursale et de toute entité vers laquelle des activités sont externalisées.
Art. 27.
L’archivage.
Sans préjudice de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent conserver, conformément aux délais prévus au Code de commerce, tous les enregistrements appropriés pour permettre à la Commission de contrôler qu’ils respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.
Art. 28.
Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme:
les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette loi, les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi.
Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont en outre obligés au respect des règles édictées par le règlement (CE) No 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds.
Art. 29.
L’obligation de coopérer avec les autorités.
Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l’application des lois leur adressent dans l’exercice de leurs compétences.
Art. 30.
L’obligation au secret professionnel.
(1)
Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
(2)
L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
(3)
L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des autorités nationales et étrangères chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l’intermédiaire de l’entreprise mère ou de l’actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance.
(4)
L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de l’agrément de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou associés sont nécessaires à la gestion saine et prudente de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique et ne révèlent pas directement les engagements de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique à l’égard d’un client autre qu’un professionnel du secteur financier.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique faisant partie d’un groupe financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l’accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise.
(5)
L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des établissements de crédit et des professionnels visés aux articles 29-1, 29-2, 29-3 et 29-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier dans la mesure où les renseignements communiqués à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services.
(6)
L’obligation au secret professionnel n’existe pas entre entités appartenant à un conglomérat financier pour les renseignements que ces entités sont amenées à se communiquer entre elles dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(7)
Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe (1), une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.
(8)
Quiconque est tenu à l’obligation au secret visée au paragraphe (1) et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.
(9)
Dans le cas des établissements de paiement qui exercent des activités autres que la prestation de services de paiement conformément à l’article 10, paragraphe (1), point c), l’obligation au secret professionnel défini au présent article n’existe que pour leur activité de services de paiement, y compris pour les activités visées à l’article 10, paragraphe (1), points a) et b).
(10)
Dans le cas des établissements de monnaie électronique qui exercent des activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique conformément à l’article 24-6, paragraphe (1), point e), l’obligation au secret professionnel défini au présent article n’existe que pour leurs activités liées à l’émission de monnaie électronique et pour leur activité de services de paiement, y compris pour les activités visées à l’article 24-6, paragraphe (1), points a) à d).
Section 2:
La surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique
Sous-section 1: Les autorités compétentes
Art. 31.
Les autorités compétentes.
(1)
Le Ministre ayant dans ses attributions la Commission est l’autorité compétente pour l’octroi de l’agrément aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique. La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique.
(2)
La surveillance exercée par la Commission à l’égard des établissements de paiement n’implique en aucune manière que la Commission soit tenue de surveiller les activités des établissements de paiement autres que la prestation de services de paiement et autres que les activités visées à l’article 10, paragraphe (1), point a).
Sans préjudice de l’alinéa précédent, la Commission peut demander aux établissements de paiement, qui gèrent un système de paiement en vertu de l’article 10, paragraphe (1), point b) ou qui exercent en vertu de l’article 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement, toutes informations utiles à l’exercice de sa mission de surveillance.
(2bis)
La surveillance exercée par la Commission à l’égard des établissements de monnaie électronique n’implique en aucune manière que la Commission soit tenue de surveiller les activités des établissements de monnaie électronique autres que l’émission de monnaie électronique, autres que la prestation des services de paiement visée à l’article 24-6, paragraphe (1), point a) et autres que les activités visées à l’article 24-6, paragraphe (1), points b) et c).
Sans préjudice de l’alinéa précédent, la Commission peut demander aux établissements de monnaie électronique, qui gèrent un système de paiement en vertu de l’article 24-6, paragraphe (1), point d) ou qui exercent en vertu de l’article 24-6, paragraphe (1), point e) des activités commerciales autres que l’émission de monnaie électronique, toutes informations utiles à l’exercice de sa mission de surveillance.
(3)
La Commission exerce ses attributions de surveillance exclusivement dans l’intérêt public. Si l’intérêt public le justifie, elle peut rendre ses décisions publiques.
(4)
Aux fins de l’application de la présente loi, la Commission est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Les pouvoirs de la Commission incluent le droit:
de demander aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique, à leurs succursales, à leurs agents et aux entités vers lesquels ils ont externalisé des activités toute information utile à l’accomplissement de ses fonctions; de prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, de leurs succursales, de leurs agents et des entités vers lesquels ils ont externalisé des activités; de procéder à des inspections sur place auprès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, de leurs succursales, de leurs agents et des entités vers lesquels ils ont externalisé des activités; d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi; de requérir le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant sur requête; de prononcer l’interdiction temporaire d’activités professionnelles à l’encontre des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, ainsi que des membres des organes d’administration, de direction et de gestion, des salariés et des agents de ces personnes; d’exiger des réviseurs d’entreprises agréés des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qu’ils fournissent des informations; d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique continuent de se conformer aux exigences de la présente loi; de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales; d’instruire des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, de leurs succursales, de leurs agents et des entités vers lesquels ils ont externalisé des activités; d’adopter des recommandations, des orientations et, le cas échéant, des dispositions administratives contraignantes; de demander le retrait de l’agrément dans les cas visés aux articles 20 et 24-14; de vérifier le respect permanent des conditions de dérogation énoncées aux articles 48 et 48-1.
(5)
Aux fins de l’application de la présente loi, la Commission exerce des contrôles qui sont proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont exposés.
Art. 32.
Le secret professionnel de la Commission.
(1)
Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs agréés ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun établissement de paiement individuel ou établissement de monnaie électronique individuel ne puisse être identifié, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
(2)
Dans les échanges d’informations effectués conformément à l’article 33, un secret professionnel strict est appliqué, afin de garantir la protection des droits des particuliers et des entreprises.
(3)
Lorsqu’un établissement de paiement ou qu’un établissement de monnaie électronique est soumis à une mesure d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la Commission, ainsi que les réviseurs agréés ou experts mandatés par la Commission, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au déroulement desdites procédures.
(4)
La réception, l’échange et la transmission d’informations confidentielles par la Commission en vertu de la présente loi sont soumis aux exigences prévues au présent article.
(5)
La communication d’informations par la Commission autorisée par la présente loi est soumise aux conditions suivantes:
les informations communiquées à des autorités publiques d’un Etat membre ou d’un pays tiers chargées de l’agrément ou de la surveillance des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance doivent être nécessaires à l’exercice de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent, les informations communiquées par la Commission doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités visées au premier tiret, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission, les autorités visées au premier tiret, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait, les autorités visées au premier tiret, autres autorités, organismes et personnes d’un pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la Commission accordent le même droit d’information à la Commission, lorsque ces informations ont été reçues de la part d’autorités visées au premier tiret, d’autres autorités, d’organismes ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient.
(6)
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la Commission peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu de la présente loi pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi, pour l’imposition de sanctions ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.
Toutefois, la Commission peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la Commission y consent.
Art. 33.
La coopération et l’échange d’informations de la Commission.
(1)
La Commission coopère avec les autorités publiques des autres Etats membres chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique et, le cas échéant, avec la Banque centrale européenne, la Banque centrale du Luxembourg et les banques centrales nationales des autres Etats membres, agissant en qualité d’autorités monétaires et de surveillance («oversight») des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.
(2)
La Commission peut échanger des informations avec:
les autorités publiques d’un Etat membre ou d’un pays tiers chargées de l’agrément ou de la surveillance des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance, la Banque centrale européenne, la Banque centrale du Luxembourg, les banques centrales nationales des autres Etats membres et de pays tiers, agissant en qualité d’autorités monétaires et de surveillance («oversight») des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres et, le cas échéant, avec d’autres autorités publiques chargées de la surveillance («oversight») des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres, les autorités de la concurrence des Etats membres, d’autres autorités compétentes désignées en vertu de la directive 2007/64/CE, de la directive 95/46/CE ou de la directive 2005/60/CE, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et, le cas échéant, les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés qui comprennent les comptes des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique, les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, et, le cas échéant, des personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés qui comprennent les comptes des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique, les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance, les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance,
des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.
Sous-section 2: La surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique fournissant des services de paiement ou exerçant l’activité d’émission de monnaie électronique à l’étranger
Art. 34.
La surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique fournissant des services de paiement ou exerçant l’activité d’émission de monnaie électronique dans plusieurs Etats membres.
(1)
La surveillance par la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg s’étend également aux activités que cet établissement de paiement ou cet établissement de monnaie électronique exerce dans un autre Etat membre, tant au moyen de l’établissement d’une succursale ou par le recours à un agent que par voie de prestation de services.
(2)
La surveillance d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg, y compris celle des services de paiement fournis ou des activités liées à l’émission de monnaie électronique exercées au Luxembourg conformément aux dispositions des articles 21 ou 24-15, incombe aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, sans préjudice des dispositions de la présente loi qui comportent une compétence de la Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
(3)
Lorsqu’un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg a recours à des agents situés sur le territoire d’un autre Etat membre, dispose de succursales situées sur le territoire d’un autre Etat membre ou externalise des activités vers des entités situées sur le territoire d’un autre Etat membre, la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, coopère avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil aux fins de pouvoir exercer les contrôles et prendre les mesures nécessaires prévus à l’article 31 concernant un agent, une succursale ou une entité vers laquelle des activités sont externalisées.
(4)
Lorsqu’un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg a recours à des agents situés au Luxembourg, dispose de succursales situées au Luxembourg ou externalise des activités vers des entités situées au Luxembourg, la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, coopère avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine aux fins de mettre celles-ci en mesure d’exercer les contrôles et de prendre les mesures nécessaires prévus à l’article 21 de la directive 2007/64/CE concernant un agent, une succursale ou une entité vers laquelle des activités sont externalisées.
(5)
Au titre de la coopération prévue au paragraphe (3), la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, est habilitée, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, à procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet à une inspection sur place sur le territoire de l’Etat membre d’accueil.
La Commission est également habilitée à demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil qu’il soit procédé à cette inspection sur place.
(6)
Au titre de la coopération prévue au paragraphe (4), l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut, après en avoir préalablement informé la Commission, procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet, à une inspection sur place au Luxembourg.
L’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut également demander à la Commission qu’il soit procédé à cette inspection sur place. Si la Commission donne suite à cette demande, elle peut soit procéder elle-même à l’inspection sur place, soit désigner à cet effet et à charge de l’établissement concerné un réviseur d’entreprises agréé ou un expert.
(7)
Lorsqu’un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg a recours à des agents situés sur le territoire d’un autre Etat membre, dispose de succursales situées sur le territoire d’un autre Etat membre ou externalise des activités vers des entités situées sur le territoire d’un autre Etat membre, la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, échange avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil toute information essentielle ou pertinente, notamment en cas d’infraction ou d’infraction présumée de la part d’un agent, d’une succursale ou d’une entité.
(8)
Lorsqu’un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg a recours à des agents situés au Luxembourg, dispose de succursales situées au Luxembourg ou externalise des activités vers des entités situées au Luxembourg, la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, échange avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine toute information essentielle ou pertinente, notamment en cas d’infraction ou d’infraction présumée de la part d’un agent, d’une succursale ou d’une entité. A cet égard, la Commission transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle à l’exercice de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine à l’égard de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique.
(9)
Les informations visées aux paragraphes (7) et (8) sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence importante sur l’évaluation de la solidité financière d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique dans un autre Etat membre.
Art. 35.
La surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique fournissant des services de paiement ou exerçant l’activité d’émission de monnaie électronique dans des pays tiers.
La surveillance par la Commission d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg inclut les activités que cet établissement exerce dans un pays tiers, tant au moyen de l’établissement d’une succursale ou par le recours à un agent que par voie de prestation de services.
Sous-section 3: Les moyens de la surveillance
Art. 36.
L’enregistrement et la protection du titre.
(1)
La Commission tient les registres publics des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg, y compris de leurs agents et succursales au Luxembourg et à l’étranger, ainsi que des personnes physiques et morales, y compris de leurs agents et succursales au Luxembourg, qui bénéficient d’une dérogation en vertu de l’article 48 ou 48-1. A cet effet, le Ministre compétent lui délivre une expédition des décisions d’agrément, de retrait et d’octroi d’une dérogation.
Les registres recensent les services de paiement pour lesquels l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique est agréé ou pour lesquels la personne bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 ou 48-1 a été enregistrée. Les établissements de paiement agréés et les établissements de monnaie électronique agréés figurent dans les registres sur une liste distincte de celle des personnes qui ont été inscrites dans le registre en vertu de l’article 48 ou 48-1.
Les registres sont ouverts à la consultation, accessibles sur le site Internet de la Commission et sont régulièrement mis à jour. Ils sont publiés au Mémorial au moins à chaque fin d’année.
(2)
Nul ne peut faire état à des fins commerciales de son inscription dans un registre public et de sa soumission à la surveillance de la Commission.
Art. 37.
Les relations entre la Commission et les réviseurs d’entreprises agréés.
(1)
Tout établissement de paiement et tout établissement de monnaie électronique agréés au Luxembourg et dont les comptes sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé, sont tenus de communiquer spontanément à la Commission les rapports, comptes rendus analytiques et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels.
(2)
La Commission peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés du fonctionnement et des activités de services de paiement d’un établissement de paiement ou du fonctionnement et des activités d’émission de monnaie électronique et de services de paiement d’un établissement de monnaie électronique. Ce contrôle se fait aux frais de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique concerné.
(3)
La Commission peut fixer des règles quant au contenu du rapport d’audit prévu à l’article 19, paragraphe (3) et à l’article 24-13, paragraphe (3) et du compte-rendu analytique prévu au paragraphe (1) du présent article.
(4)
Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la Commission rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des documents comptables annuels d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique ou d’une autre mission légale, lorsque ce fait ou cette décision:
concerne cet établissement de paiement ou cet établissement de monnaie électronique et est de nature à: constituer une violation grave des dispositions de la présente loi
ou
porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique
ou
entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.
Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu d’informer rapidement la Commission, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique, de tout fait ou décision concernant cet établissement de paiement ou cet établissement de monnaie électronique et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des documents comptables annuels ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à cet établissement de paiement ou à cet établissement de monnaie électronique par un lien étroit.
(5)
La divulgation de bonne foi à la Commission par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au paragraphe (4) ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé.
Art. 38.
Le droit d’injonction et de suspension de la Commission.
(1)
Lorsqu’un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg, y compris ses agents, ne respecte pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l’activité de services de paiement et les activités visées à l’article 10, paragraphe (1), point a) ou régissant l’activité d’émission de monnaie électronique et les activités visées à l’article 24-6, paragraphe (1), points a) à c), ou que sa gestion ou sa situation financière n’offre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses engagements, la Commission enjoint, par lettre recommandée, à cet établissement de paiement ou à cet établissement de monnaie électronique ou, le cas échéant, à son agent, de remédier à la situation constatée ou de cesser toute pratique contraire aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l’activité de services de paiement et les activités visées à l’article 10, paragraphe (1), point a) ou régissant l’activité d’émission de monnaie électronique et les activités visées à l’article 24-6, paragraphe (1), points a) à c), dans le délai qu’elle fixe.
(2)
Si au terme du délai fixé par la Commission en application du paragraphe précédent, il n’a pas été remédié à la situation constatée, la Commission peut:
suspendre les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée ou dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l’application de mesures de redressement ou de réorganisation; suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l’influence est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de l’établissement de paiement, de l’établissement de monnaie électronique ou de l’agent; suspendre la poursuite de l’activité de services de paiement de l’établissement de paiement ou de l’agent ou, si la situation constatée concerne un type déterminé de services de paiement ou d’activités visées à l’article 10, paragraphe (1), point a), la poursuite de la prestation de ce service ou de l’exercice de cette activité; suspendre la poursuite de l’activité d’émission de monnaie électronique ou de l’activité de services de paiement de l’établissement de monnaie électronique ou de l’agent ou, si la situation constatée concerne un type déterminé de services de paiement ou d’activités visées à l’article 24-6, paragraphe (1), points a) à c), la poursuite de la prestation de ce service ou de l’exercice de cette activité.
(3)
Les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe précédent sortent leurs effets à l’égard de l’établissement de paiement, de l’établissement de monnaie électronique ou de l’agent en cause à dater de leur notification par lettre recommandée ou de leur signification par exploit d’huissier.
(4)
Lorsque par suite d’une suspension prononcée en application du paragraphe (2), un organe d’administration, de direction ou de gestion ne comporte plus le minimum légal ou statutaire de membres, la Commission fixe par lettre recommandée, le délai dans lequel l’établissement de paiement, l’établissement de monnaie électronique ou l’agent concerné doit pourvoir au remplacement des personnes suspendues.
(5)
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).