Loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 2011 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1er. Champ d’application
(1)
La présente loi s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement soit au Luxembourg, soit dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
(2)
La présente loi ne s’applique pas aux activités suivantes:
les services d’intérêt général non économiques;
les services financiers tels que ceux ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance et à la réassurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux titres, aux fonds d’investissements, aux paiements et aux conseils en investissement, y compris les services énumérés à l’annexe I de la directive 2006/48/CE;
les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les textes nationaux transposant les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE;
les services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d’application du titre VI du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
;
les services des agences de travail intérimaire;
les services de soins de santé, qu’ils soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;
les services audiovisuels, y compris les services cinématographiques, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, et la radiodiffusion sonore;
les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris;
les activités participant à l’exercice de l’autorité publique conformément à l’article 51 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
;
les services sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l’Etat, par des prestataires mandatés par l’Etat ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l’Etat;
les services de sécurité privée;
les services fournis par les notaires et les huissiers de justice.
(3)
La présente loi ne s’applique pas en matière fiscale.
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«service», toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
«Etat membre», Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE);
«prestataire», toute personne physique ressortissante d’un Etat membre ou toute personne morale visée à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et établie dans un Etat membre, qui offre ou fournit un service;
«destinataire», toute personne physique ressortissante d’un Etat membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires, ou toute personne morale établie dans un Etat membre, qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;
«Etat membre d’établissement», l’Etat membre sur le territoire duquel le prestataire du service concerné a son établissement;
«établissement», l’exercice effectif d’une activité économique visée à l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée;
«régime d’autorisation», toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice;
«exigence», toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d’associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l’exercice de leur autonomie juridique; les normes issues de conventions collectives négociées par les partenaires sociaux ne sont pas en tant que telles, considérées comme des exigences au sens de la présente loi;
«raisons impérieuses d’intérêt général», des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui incluent les justifications suivantes: l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;
«autorité compétente», tout organe ou toute instance ayant, dans un Etat membre, un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels et les associations ou autres organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l’accès aux activités de services ou leur exercice;
«Etat membre où le service est fourni», l’Etat membre où le service est fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre;
«profession réglementée», une activité ou un ensemble d’activités professionnelles visées par les textes nationaux transposant l’article 3, paragraphe (1), point a), de la directive 2005/36/CE;
«communication commerciale», toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, les biens, les services ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:
les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique, les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne élaborées d’une manière indépendante, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière.
Art. 3. Règle de conflits
Si les dispositions de la présente loi sont en conflit avec une autre disposition nationale, pour autant que cette disposition transpose une disposition spécifique prévue par une directive communautaire, ou avec une disposition contenue dans un règlement communautaire qui régit des aspects spécifiques liés à l’accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, l’autre disposition nationale ou la disposition concernée du règlement communautaire prévaut.
Chapitre 2 La simplification des procédures et formalités applicables aux prestataires
Art. 4. Forme des documents requis
(1)
Lorsque les autorités compétentes demandent à un prestataire ou à un destinataire de services de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu’une exigence a été satisfaite, elles n’imposent pas la fourniture de traductions certifiées. L’obligation de présenter une traduction certifiée est remplie par la remise d’une traduction simple.
(2)
Le présent article ne s’applique pas aux documents visés par les textes nationaux transposant l’article 7, paragraphe 2, et l’article 50 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’article 45, paragraphe 3, et les articles 46, 49 et 50 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité , pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers ou la onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un Etat membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre Etat.
Art. 5. Guichet unique physique
(1)
Le Gouvernement met en place un ou plusieurs guichets uniques physiques à travers lesquels les prestataires de services peuvent accomplir l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités de services, en particulier les déclarations, notifications ou demandes nécessaires aux fins d’autorisation auprès des autorités compétentes y compris les demandes d’inscription dans les registres, rôles, bases de données ou à un ordre ou une association professionnels ainsi que les demandes d’autorisation nécessaires à l’exercice d’une activité de service.
Le Gouvernement peut, par convention, déléguer la mission d’assurer un guichet unique physique, notamment à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Métiers.
(2)
Un règlement grand-ducal peut préciser les critères d’application du présent article.
Art. 6. Guichet unique électronique
(1)
Le Gouvernement met en place une plateforme d’échange avec les citoyens et les entreprises qui est facilement accessible à distance et par voie électronique à tous les prestataires et destinataires de services.
(2)
Des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités de services, en particulier les déclarations, notifications ou demandes nécessaires aux fins d’autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d’inscription dans les registres, rôles, bases de données ou à un ordre ou une association professionnels ainsi que les demandes d’autorisation nécessaires à l’exercice d’une activité de service peuvent être accomplies par l’intermédiaire du guichet unique électronique.
(3)
Pour les procédures et formalités accomplies par la voie du guichet unique électronique, le délai d’instruction administrative commence à courir dès que la réception du dossier en vue de l’accès ou de l’exercice d’une activité de services est dûment constatée par l’autorité compétente soit au moyen d’un horodatage apposé sur le dossier électronique par un prestataire accrédité, soit par la certification de l’envoi recommandé électronique.
(4)
Un règlement grand-ducal peut préciser les critères d’application du présent article.
Chapitre 3 Liberté d’établissement des prestataires
Section 1 Autorisations
Art. 7. Régimes d’autorisation
(1)
L’accès à une activité de service et son exercice ne peut être subordonné à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:
le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé;
la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général;
l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
(2)
La présente section ne s’applique pas aux aspects des régimes d’autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d’autres textes nationaux de transposition de directives ou règlements communautaires.
Art. 8. Conditions d’octroi de l’autorisation
(1)
Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.
(2)
Les critères visés au paragraphe (1) sont:
non discriminatoires;
justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général;
proportionnels à cet objectif d’intérêt général;
clairs et non ambigus;
objectifs;
rendus publics à l’avance;
transparents et accessibles.
(3)
Les conditions d’octroi de l’autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre Etat membre ou au Luxembourg.
(4)
L’autorisation doit permettre au prestataire d’avoir accès à l’activité de services ou de l’exercer sur l’ensemble du territoire national, y compris par la création d’agences, de succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu’une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l’autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.
(5)
L’autorisation est octroyée dès qu’un examen approprié des conditions de son octroi a établi que ces conditions étaient remplies.
(6)
Le présent article ne remet pas en cause la répartition des compétences locales pour délivrer les autorisations relevant de leur compétence.
Art. 9. Durée de l’autorisation
(1)
L’autorisation est accordée au prestataire pour une durée illimitée, sauf si:
l’autorisation fait l’objet d’un renouvellement automatique ou est subordonnée seulement à l’accomplissement continu d’exigences;
le nombre d’autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d’intérêt général;
ou
une durée limitée de l’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.
(2)
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