Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambres des Députés du 12 mai 2011 et celle du Conseil d'Etat du 17 mai 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. Généralités
Art. 1er.
La présente loi a pour objet de régler l’exercice de la chasse dans le respect de la gestion durable et écologique des populations de la faune sauvage classée gibier dans l’intérêt de la protection de la nature, de la diversité biologique et de la conservation de la faune et de la flore sauvage, ainsi que de la prévention des épizooties.
Art. 2.
L’exercice de la chasse doit répondre à l’intérêt général et aux exigences d’un développement durable. Il doit contribuer à garantir la pérennité de la faune et de la flore sauvage et de leurs habitats naturels et garantir les activités sylvicoles et agricoles, en permettant une gestion des forêts proche de la nature et en prévenant les dégâts de gibier aux surfaces agricoles et sylvicoles.
Art. 3.
Le droit de chasse est un accessoire indissociable du droit de propriété portant sur un fonds non bâti, rural ou forestier.
Chapitre 2. Définitions
Art. 4.
Pour l’application de la présente loi, l’on entend par:
administration: l’Administration de la nature et des forêts;
agents de l’administration: les fonctionnaires de l’administration de la carrière de l’ingénieur, du préposé de la nature et des forêts et du cantonnier;
caution: notion collective qui couvre à la fois la caution, le cautionnement ou la garantie établi par un établissement bancaire agréé sur le territoire communautaire, fourni en application de l’article 34 par le locataire en garantie du paiement du loyer et du droit spécial;
fonds non bâti: propriété non bâtie, rurale ou forestière;
fonds retiré: fonds non bâti appartenant à un propriétaire opposant éthique à la pratique de la chasse qui a notifié sa décision de ne pas faire partie du syndicat de chasse et sur les fonds duquel l’exercice du droit de chasse est suspendu pendant la durée du bail de chasse;
ministre: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions la chasse.
Chapitre 3. L’exercice du droit de chasse
Art. 5.
Constitue un acte de chasse: tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la mort de celui-ci.
Ne constitue pas un acte de chasse le fait pour un conducteur de chien de sang de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.
Ne constitue pas non plus un acte de chasse, le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur le terrain d’autrui ses chiens perdus.
Le passage des chiens courants sur les terrains sur lesquels la chasse est interdite, suspendue ou limitée, ne constitue pas non plus un acte de chasse, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
Art. 6.
L’exercice du droit de chasse comporte le droit exclusif de chasser les animaux sauvages considérés comme gibier et de s’approprier le gibier blessé ou mis à mort à la suite d’un acte de chasse.
Le droit de chasse ne peut être exercé que sur les fonds où le détenteur du permis de chasser et d’une autorisation de port d’armes de chasse est locataire du droit de chasse ou a obtenu le consentement du locataire du droit de chasse, sans préjudice des dispositions réglementant la chasse administrative.
Art. 7.
L’exercice du droit de chasse est interdit:
dans les enclos à gibier, sans préjudice des dispositions réglementaires autorisant l’abattage par leur détenteur d’animaux classés gibier, lorsque cette détention a été autorisée conformément à la législation afférente;
dans les parcs, jardins et potagers attenant aux immeubles habités de façon permanente, ainsi que dans les infrastructures de sport;
sur les routes nationales, la voirie reprise par l’Etat et les voies ferrées.
L’exercice du droit de chasse est suspendu sur les fonds appartenant à des personnes qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposées à la pratique de la chasse et qui ont notifié une déclaration écrite et motivée conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi.
Pour des raisons d’intérêt général, l’exercice du droit de chasse peut être interdit ou limité dans le temps et dans l’espace par règlement grand-ducal.
Art. 8.
Sont classées gibier, les espèces appartenant à la faune sauvage énumérées à l’annexe de la présente loi qui en fait partie intégrante.
L’annexe pourra être amendée par un règlement grand-ducal.
Sont également considérés comme gibier les animaux issus de croisements entre espèces classées gibier et espèces domestiques, à condition qu’ils vivent à l’état sauvage.
Art. 9.
L’année cynégétique commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Un règlement grand-ducal fixe pour une période déterminée, pour l’ensemble ou une partie du territoire, les dates de l’ouverture et de la fermeture de la chasse selon l’espèce, le type ou le sexe du gibier chassable et selon chaque mode et procédé de chasse, de même que les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers.
Le règlement grand-ducal déterminant l’ouverture et la fermeture de la chasse est publié au Mémorial au moins huit jours avant le début de la période concernée.
Pendant la période d’ouverture de la chasse nul ne peut exercer la chasse, s’il n’est porteur d’un permis de chasser valable délivré conformément aux articles 58 et suivants.
Art. 10.
La chasse n’est autorisée que pendant le jour. Est considérée comme jour, la période comprise entre une heure avant le lever officiel et une heure après le coucher officiel du soleil.
La chasse n’est autorisée qu’au moyen de fusils et de carabines. Tous les autres moyens de chasse, y compris le recours au piégeage et aux rapaces, sont interdits.
Le tir à balle est obligatoire pour la chasse aux espèces cerf, chevreuil, sanglier, mouflon et daim. Pour la chasse à l’affût et à l’approche, seul le tir à balle avec une arme à canon rayé est permis. Pour la chasse en battue, le tir à balle avec un fusil à canon lisse est également autorisé.
Un règlement grand-ducal détermine l’emploi des armes, munitions, calibres, projectiles, l’emploi du chien de chasse, ainsi que les autres moyens accessoires et auxiliaires autorisés.
Dans l’intérêt de la conservation de la faune sauvage, un règlement grand-ducal peut limiter certains modes et procédés de chasse.
Un règlement grand-ducal peut interdire ou réglementer la chasse pour des raisons climatiques ou pour d’autres raisons pouvant mettre en danger la conservation du gibier ou de la faune sauvage en général.
Un règlement grand-ducal peut interdire et réglementer la chasse sur les ouvrages construits spécialement pour permettre le passage du gibier et aux alentours de ces ouvrages.
Les personnes rabatteurs, auxiliaires à la chasse, ont le droit de porter et d’utiliser une arme blanche lors des battues, sans avoir besoin d’une autorisation de port d’arme. Elles sont également autorisées à les détenir à domicile et à les transporter sur le chemin vers le lieu de la battue, ainsi que sur le chemin du retour.
Art. 11.
Le nourrissage qui consiste dans l’apport d’une alimentation supplémentaire au gibier est interdit.
Art. 12.
En vue d’assurer la gestion durable et écologique du gibier, l’appâtage qui consiste dans l’apport d’une alimentation d’attrait non transformée en petites quantités dans le seul et unique but d’un tir immédiat ou rapproché dans le temps est autorisé. Un règlement grand-ducal détermine les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un tel appâtage, les conditions et modalités de cet appâtage ainsi que les mesures de contrôle y afférentes.
En cas de risque d’épizootie ou lorsqu’une vaccination de certaines espèces du gibier est décidée, l’apport d’une alimentation d’attrait du gibier en petites quantités peut être autorisé par le ministre dans un but sanitaire.
Art. 13.
La chasse aux espèces de cerf, sanglier, chevreuil, daim et mouflon, peut faire l’objet d’un plan de tir. Ce plan détermine le nombre d’animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge ou de leur sexe, qui doivent ou peuvent être tirés sur un territoire déterminé au cours d’une période déterminée.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’établissement du plan de tir, les espèces de gibier qui en font l’objet, la durée du plan, ainsi que les mesures de contrôle y afférentes.
Chapitre 4. Protection et conservation du gibier
Art. 14.
La recherche du gibier blessé lors de l’exercice de la chasse est obligatoire. Cette recherche doit être effectuée par le locataire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui.
Le gibier blessé à mort par le chasseur doit être recherché et tué selon les règles de l’art. La recherche et la mise à mort peuvent se faire sur tous les fonds, même sur ceux où l’exercice de la chasse est interdit, suspendu ou limité.
Le locataire doit garantir la disponibilité d’un chien de sang.
Toute personne armée se livrant à la recherche d’un gibier blessé doit être porteur d’un permis de chasser.
Art. 15.
Les locataires de chasse sur leurs lots de chasse ou leurs mandataires, ainsi que les agents de l’administration de la nature et des forêts, sont autorisés à tirer le gibier blessé également en dehors des périodes d’ouverture de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement signalés à l’administration.
Art. 16.
Le locataire du droit de chasse est tenu de signaler à l’administration des services vétérinaires tout indice d’épizootie décelé chez le gibier sur son terrain de chasse.
Art. 17.
Le lâcher d’animaux appartenant aux espèces classées gibier ou d’autres espèces animales en milieu naturel est interdit.
L’introduction ou la réintroduction dans la vie sauvage d’espèces d’animaux classés gibier, destinée à conserver ou à rétablir l’équilibre faunique, fait l’objet d’une décision du ministre, le conseil supérieur de la chasse et l’observatoire de l’environnement naturel demandés en leurs avis.
Art. 18.
La tenue en captivité et l’élevage d’animaux appartenant à des espèces classées gibier sont interdits sauf autorisation du ministre, sans préjudice d’autres dispositions légales concernant la détention d’animaux d’espèces non domestiques.
Chapitre 5. Transport et commerce du gibier
Art. 19.
Préalablement à tout transport, les animaux appartenant aux espèces relevant de la catégorie grand gibier, tels que définis à l’annexe de la présente loi sont, sur le territoire de la chasse où ils ont été tués, munis d’un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du locataire.
Un règlement grand-ducal arrête les modalités du marquage.
Art. 20.
La détention, le transport, la mise sur le marché, la vente et l’achat du gibier à partir du 11e jour après la fermeture de la chasse jusqu’à son ouverture sont soumis à une autorisation du ministre, sauf à prouver que le gibier provient d’un territoire où l’exercice de la chasse est légalement permis.
Aucune autorisation du ministre n’est nécessaire en cas de gibier congelé.
L’interdiction de transporter, de mettre sur le marché, de vendre ou d’acheter s’applique en tout temps au gibier pris au moyen d’engins prohibés.
Chapitre 6. La location du droit de chasse
Art. 21.
Pour permettre une gestion durable et écologique des espèces classées gibier par les moyens de la chasse, le territoire national est subdivisé en lots de chasse.
Un règlement grand-ducal arrête les limites des lots de chasse. A cet effet, le ministre élabore un plan de lotissement répondant à des critères cynégétiques et écologiques. Sont notamment à prendre en considération pour la constitution des différents lots des éléments biogéographiques, topographiques et hydrologiques, ainsi que des infrastructures importantes.
Tout lot de chasse doit avoir une contenance d’au moins 300 hectares. Pour le calcul de cette superficie minimale sont inclus les fonds bâtis, les fonds retirés, ainsi que les fonds où le droit de chasse est interdit, limité ou suspendu.
La délimitation des lots de chasse ne peut être modifiée que tous les neuf ans à l’expiration des contrats de bail de chasse.
Art. 22.
Les propriétaires des fonds non bâtis et non retirés compris dans le territoire d’un lot de chasse et sur lesquels peut s’exercer le droit de chasse sont constitués en syndicat de chasse. Les membres du syndicat se réunissent en assemblée générale. Chaque membre dispose d’une voix.
L’organe représentant le syndicat est le collège des syndics élu conformément à l’article 25, qui est compétent pour tout ce que la présente loi ne soumet pas à l’assemblée générale.
Art. 23.
Le collège des syndics convoque tous les propriétaires de fonds non bâtis compris dans le territoire d’un lot de chasse, et sur lesquels peut s’exercer le droit de chasse, à une assemblée générale qui se tient, au plus tôt au mois de janvier et au plus tard au mois de mars de l’année précédant la date d’expiration des contrats de bail de chasse.
La convocation pour cette assemblée se fait par voie de publication dans deux quotidiens nationaux.
Il y a entre la date de la convocation et celle de la réunion un délai d’un mois.
La convocation contient l’ordre du jour et énonce expressément que les propriétaires qui veulent retirer leurs fonds de l’exercice de la chasse en doivent faire une déclaration conformément aux dispositions de l’article 24.
La présence des intéressés, ainsi que le résultat des délibérations sont constatés par un procès-verbal signé par le président et le secrétaire-trésorier.
A cette assemblée nul ne peut représenter comme mandataire plus de trois propriétaires.
Art. 24.
Les propriétaires qui pour des convictions éthiques personnelles sont opposés à la pratique de la chasse sur leurs fonds ne font pas partie d’un syndicat de chasse. A cette fin, les intéressés présentent au moins huit jours avant l’assemblée générale des syndicats, sous peine de forclusion, une déclaration de retrait écrite et motivée à la partie qui convoque, accompagnée d’un extrait cadastral et d’un plan topographique de tous leurs fonds non bâtis. Cette déclaration est recevable à la condition qu’elle porte sur l’ensemble de leurs fonds non bâtis sur le territoire national. L’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail, sans préjudice des dispositions des articles 14, 15 et 55.
Une nouvelle déclaration est notifiée avant l’expiration du contrat de bail de chasse à conclure selon les formes et délais décrits ci-dessus.
En cas de copropriété, la déclaration de retrait doit être signée par tous les copropriétaires.
Art. 25.
L’assemblée générale procède à l’élection de trois syndics qui forment le collège des syndics et de trois syndics suppléants parmi les propriétaires des fonds non bâtis et non retirés composant le lot de chasse sur lequel s’exercera le droit de chasse.
Cette élection est faite à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote a lieu au scrutin secret.
Le collège des syndics élit en son sein parmi les membres effectifs le président.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le syndic effectif le plus âgé.
Les membres suppléants remplacent les syndics décédés, démissionnaires, absents ou empêchés.
Au cas où le nombre des membres effectifs et suppléants réunis tombe en dessous de trois, une assemblée générale est convoquée qui élit les remplaçants. La convocation pour cette assemblée se fait dans les formes prévues à l’article 23. L’assemblée délibère suivant les modalités de l’alinéa 2 du présent article. Les nouveaux membres terminent le mandat de leurs prédécesseurs.
Si l’assemblée générale néglige de procéder à la nomination ou au remplacement des syndics, ceux-ci sont nommés par le ministre.
Les noms des syndics et de leurs suppléants sont communiqués au ministre dans un délai d’un mois après leur élection.
Art. 26.
Les syndics sont élus pour une durée de neuf années. Le mandat du nouveau collège des syndics commence le 1er avril de la dernière année du bail en cours. Les fonctions des syndics ne sont pas rémunérées.
Art. 27.
Le collège des syndics est chargé sous le contrôle du commissaire de district compétent de toutes les affaires qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale. Les syndics décident à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président l’emporte.
Le collège des syndics fournit les avis, renseignements et explications que le ministre peut lui demander.
Les syndics sont autorisés à ester en justice pour le syndicat et sont représentés dans les instances par le président.
Aucun syndic ne peut être présent à une délibération sur les objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoirs ou qui concerne ses parents ou alliés jusqu’au 3ème degré inclusivement. L’inobservation de cette disposition entraîne l’annulation de la décision par le ministre.
Art. 28.
Le collège des syndics nomme un secrétaire-trésorier, membre ou non du syndicat. La nomination du secrétaire-trésorier se fait par scrutin secret. Ses fonctions expirent en même temps que celles des syndics.
Le collège des syndics fixe le montant de l’indemnité de gestion du secrétaire-trésorier. Cette indemnité est prélevée sur le droit spécial tel que défini à l’article 42 et ne peut être supérieure à 8% du prix de location.
Art. 29.
Le mode de fonctionnement du collège des syndics est déterminé par règlement grand-ducal.
Art. 30.
L’assemblée générale décide si le droit de chasse sur les fonds non bâtis et non retirés composant le lot est donné en location par voie d’adjudication publique ou si le contrat de bail est prorogé pour un terme supplémentaire.
Cette décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés.
La location est consentie pour une période de neuf années. Elle commence le 1er avril et se termine le 31 mars.
Le collège des syndics exécute la décision prise par l’assemblée générale.
Art. 31.
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