Loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

Type Loi
Publication 2011-07-10
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er

. Attributions

Art. 1er.

Il est institué sous l’autorité du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un Institut national de la statistique et des études économiques, désigné ci-après par l’acronyme «STATEC».

Art. 2.

Le STATEC a pour mission:

1.

de constituer un système d’information statistique accessible au public, notamment sur la structure et l’activité du pays en procédant, par enquêtes ou exploitation de fichiers administratifs, à l’élaboration de statistiques concernant notamment des phénomènes démographiques, économiques, sociaux et environnementaux ainsi qu’en centralisant les données statistiques dont les organismes publics disposent en raison de leurs attributions;

2.

d’établir les comptes nationaux, globaux ou sectoriels;

3.

d’établir, ensemble avec la Banque centrale du Luxembourg, la balance des paiements et les comptes financiers et de garantir leur cohérence méthodologique conformément aux règles européennes et internationales, les modalités de la collaboration faisant l’objet d’un accord entre le Gouvernement et la Banque centrale du Luxembourg;

4.

d’établir et de gérer une «Centrale des bilans» constituée de données issues des comptes annuels des entreprises et d’en publier les informations;

5.

de réaliser les recensements de la population, du logement et des bâtiments, la date et les modalités de ces recensements étant fixées par règlement grand-ducal;

6.

de faire des études et analyses dans le domaine de la méthodologie statistique et des procédures statistiques et d’en publier les résultats;

7.

de rassembler une documentation générale concernant les statistiques, ainsi que les théories et les faits démographiques, économiques et sociaux;

8.

de représenter le Luxembourg en tant qu’autorité nationale de statistique auprès des autorités statistiques étrangères, communautaires et internationales.

Art. 3.

Le STATEC assure en concertation avec le Comité des statistiques publiques la coordination du système statistique national.

Il assure l’harmonisation des méthodes, définitions et nomenclatures statistiques et veille à l’application des normes européennes et internationales en la matière.

Art. 4.

Le STATEC est chargé, en outre, sans préjudice des attributions spéciales réservées par la loi à d’autres organismes publics:

1.

d’élaborer des prévisions économiques, globales ou sectorielles, à court et à moyen terme et d’apporter, le cas échéant, son concours technique à l’élaboration de telles prévisions. A cet effet, le STATEC développe ou contribue au développement des outils statistiques et économétriques, notamment des modèles macroéconomiques servant à établir ces prévisions, adaptés aux particularités du pays et conformes aux normes internationales en vigueur;

2.

d’élaborer des projections économiques, sociales et démographiques, globales ou sectorielles, à long terme et d’apporter, le cas échéant, son concours à l’élaboration de telles projections;

3.

d’étudier les mouvements conjoncturels ainsi que les changements structurels de l’économie et de publier les résultats de ces études;

4.

de faire des études et analyses générales ou spéciales dans les domaines économique, démographique, social et environnemental et d’en publier les résultats;

5.

de réaliser des recherches scientifiques dans le domaine de la modélisation des faits économiques, démographiques, sociaux et environnementaux et d’en publier les résultats.Le STATEC est autorisé à entreprendre, dans le domaine qui le concerne et sous réserve de l’approbation du ministre ayant l’Economie dans ses attributions et le comité de coordination interministériel pour la recherche et le développement technologique demandé en son avis pour chaque projet, des activités de R&D conformément aux dispositions du titre I de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public et 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.

Le STATEC est autorisé à publier des études ou des travaux de recherche contribuant à l’analyse scientifique de l’économie et de la société luxembourgeoises.

Chapitre 2. Organisation

Art. 5.

Le STATEC est dirigé par un directeur, qui en est le chef d’administration et qui a sous ses ordres le personnel.

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.

Art. 6.

Sur proposition du directeur du STATEC, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions détermine, en prenant en considération les besoins nationaux et les obligations statistiques européennes et internationales et le Conseil supérieur de la statistique, demandé en son avis, les orientations générales du programme de travail du STATEC, tant en matière statistique que pour les études et les travaux de recherche.

Art. 7.

Dans le cadre de ses attributions le STATEC peut collaborer avec des centres de recherche économique et sociale au Luxembourg et à l’étranger. Il peut les charger de travaux d’enquêtes, de recherches et d’études.

Art. 8.

Il est institué auprès du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un Comité des statistiques publiques.

Le Comité est composé de représentants des administrations, ministères, établissements publics et observatoires mis en place par les pouvoirs publics établissant et diffusant des statistiques ou qui détiennent, de par leurs attributions, des données utilisées ou utilisables pour l’établissement des statistiques.

Le Comité a pour mission:

1.

de coordonner les programmes statistiques des différents administrations, ministères, établissements publics et observatoires et d’en assurer le suivi afin d’en améliorer l’efficacité et la qualité, d’alléger la charge de réponse globale ainsi que de satisfaire, dans les délais prévus, aux obligations européennes et internationales;

2.

d’analyser les besoins des utilisateurs en matière de statistiques et d’analyses économiques, sociales et environnementales;

3.

de donner son avis sur tout projet de réglementation pouvant avoir des répercussions sur le système statistique national;

4.

de donner son avis sur tout projet d’enquête statistique d’organismes privés à réaliser moyennant des subventions publiques.

Le Comité est présidé par le directeur du STATEC. Il dispose de l’appui administratif et technique du STATEC.

Un règlement grand-ducal précise la composition du comité et en détermine l’organisation et le fonctionnement.

Art. 9.

Il est créé auprès du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un Conseil supérieur de la statistique dont les membres sont choisis parmi les utilisateurs et les fournisseurs de données statistiques.

Le Conseil exerce des fonctions consultatives auprès du STATEC et peut donner son avis sur les travaux et décisions du Comité des statistiques publiques. Il émet des propositions en vue de l’élaboration de statistiques présentant un intérêt général et en vue d’améliorer les travaux statistiques du système statistique national.

La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la statistique et le mode d’indemnisation de ses membres sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 10.

Il est institué un Conseil scientifique auprès du STATEC. Il se compose de trois membres reconnus pour leur compétence dans un des domaines des missions du STATEC. Les membres sont nommés pour une durée renouvelable de 5 ans par le Gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant la Recherche dans ses attributions. Les indemnités des membres du Conseil scientifique sont fixées par le Gouvernement en Conseil. Le directeur du STATEC assiste avec voix délibérative aux réunions du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique se dote d’un règlement de fonctionnement interne.

Le Conseil scientifique a pour mission d’évaluer et d’aviser les analyses, études et travaux de recherche du STATEC. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions et peut de sa propre initiative faire des recommandations au même ministre.

Chapitre 3. Procédures et méthodes

Art. 11.

Dans l’exercice de ses missions définies à l’article 2 et à l’article 4, paragraphes 2 et 4, le STATEC bénéficie de l’indépendance scientifique et professionnelle.

Le directeur du STATEC détermine les méthodes, les normes et les procédures statistiques ainsi que le contenu et la date de diffusion des publications statistiques. Il peut faire réaliser toute autre enquête, étude ou recherche urgente non inscrite dans le programme de travail, dans la limite des moyens disponibles.

L’établissement des statistiques et le choix des sources et des techniques statistiques se font en fonction de considérations statistiques.

Les méthodes et procédures statistiques employées sont documentées et prennent en compte des normes scientifiques reconnues sur le plan européen et international. La documentation concernant les méthodes et les procédures statistiques utilisées est mise à la disposition du public.

Le STATEC se donne un Code de bonnes pratiques conforme aux exigences et aux normes de qualité européennes et internationales. Ce code est accessible au public.

Art. 12.

Dans le choix du mode de collecte de données le STATEC privilégie l’exploitation des fichiers administratifs. Il ne recourt à des enquêtes ou recensements que si l’exploitation des fichiers administratifs s’avère impossible ou n’est pas susceptible de fournir des informations statistiques fiables et pertinentes.

Afin de limiter le nombre d’enquêtes, le transfert et l’échange de données entre les composantes du système statistique national sont autorisés suivant les modalités déterminées au sein du Comité des statistiques publiques.

Le STATEC informe d’une manière adéquate les redevables de l’information statistique sur les finalités poursuivies.

Art. 13.

Les administrations publiques, les communes et les établissements publics ainsi que toutes les personnes physiques ou morales sont tenues de fournir les renseignements statistiques demandés par le STATEC dans les délais fixés dans sa requête.

A moins d’une mention expresse du caractère facultatif, l’obligation de répondre s’attache à toute demande d’information du STATEC se fondant sur le programme statistique national ou sur des programmes statistiques européens et internationaux.

Dans le cadre des missions prévues à l’article 2, le STATEC a un droit d’accès aux informations, même individuelles, contenues dans les fichiers et bases de données des administrations et services publics, collectées dans le cadre de leurs attributions administratives.

Pour établir les statistiques sur les accidents de la circulation routière, le STATEC obtient communication des procès-verbaux dressés à l’occasion des accidents avec dégâts corporels. Le traitement des données ne porte que sur les faits liés aux accidents, à l’exclusion de toute donnée nominative.

Art. 14.

En cas de non-respect de l’obligation statistique énoncée à l’article 13, le service enquêteur dispose d’un droit d’investigation exercé par les agents ou les mandataires du STATEC; ceux-ci munis d’un mandat délivré par le directeur du STATEC, peuvent demander accès à l’information statistique lorsque celle-ci n’est pas fournie dans les délais fixés ou s’il s’avère nécessaire d’en vérifier l’exactitude.

Les fonctionnaires ou agents chargés de la collecte directe peuvent requérir l’assistance des autorités administratives.

Art. 15.

Le refus de fournir les renseignements demandés, le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets est passible d’une amende de 251 euros à 2.500 euros. Le paiement de l’amende ne dispense pas de la fourniture de l’information demandée.

Art. 16.

Le STATEC garantit la non-divulgation de données à caractère confidentiel lors de la diffusion de résultats statistiques, à l’exception de la statistique du commerce extérieur. Pour cette dernière, les données détaillées qui permettent l’identification indirecte d’un exportateur ou d’un importateur résidant ne sont rendues confidentielles qu’à la demande de l’opérateur économique concerné, adressée au STATEC.

Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification, directe ou indirecte, d’une personne physique ou morale ou comportent un risque de divulgation d’informations individuelles. Pour déterminer si une personne physique ou morale est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on pourrait raisonnablement admettre qu’ils puissent être utilisés par un tiers pour identifier ladite personne. Toutefois, les données qui sont tirées de sources accessibles au public et qui restent accessibles conformément à la législation ne sont pas considérées comme confidentielles. Il en est de même en cas d’autorisation expresse du redevable de l’information statistique.

Lorsque l’accomplissement de ses missions ou les finalités statistiques poursuivies exigent l’utilisation de données d’unités statistiques identifiables, le traitement se fait dans le respect des droits et libertés fondamentales des personnes concernées. L’accès à ces données est réservé aux seules personnes chargées d’établir ces statistiques. Dès que l’identification des unités statistiques et tout particulièrement des personnes physiques n’est plus nécessaire dans la chaîne de production des statistiques, les données seront anonymisées.

Le STATEC peut accorder, à des fins scientifiques, l’accès, dans ses locaux, à des données confidentielles. La recevabilité de la demande et l’autorisation d’accès à des fins scientifiques aux données confidentielles sont subordonnées à l’examen du bien-fondé et de l’intérêt scientifique des projets de recherche pour lesquels l’autorisation est sollicitée, ainsi qu’à l’examen de la qualification scientifique du ou des demandeurs. Les modalités d’accès sont déterminées par le STATEC. Les études et résultats des recherches susceptibles d’être publiés ou diffusés sont vérifiés par le STATEC pour éviter la divulgation de données confidentielles.

Les renseignements individualisables ne peuvent en aucun cas être divulgués.

Les fonctionnaires et les personnes chargés de recueillir les renseignements ou de collaborer aux travaux statistiques sont personnellement responsables de la stricte observation des dispositions qui précèdent; l’article 458 du Code pénal leur est applicable, sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles.

Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie aux autres organismes faisant partie du système statistique national.

Art. 17.

Les renseignements recueillis ne pourront être utilisés qu’à des fins statistiques, à savoir exclusivement pour l’établissement de statistiques ou l’élaboration d’analyses et d’études statistiques, économiques et sociales.

Ils ne peuvent donner lieu à une utilisation administrative, judiciaire, fiscale ou de contrôle des répondants, à moins que ces derniers n’aient sans équivoque donné leur consentement à ce que les données soient utilisées à ces fins.

Art. 18.

Les statistiques, études et analyses élaborées par le STATEC dans le cadre de ses missions définies aux articles 2 et 4 sont accessibles à tous les utilisateurs en respectant le principe d’impartialité dans la diffusion de l’information.

Art. 19.

Nulle enquête statistique présentant un intérêt général ne peut se faire par un organisme public ou privé sans avoir été notifiée au préalable au STATEC, sous réserve de l’application sans préjudice des attributions statistiques dévolues, en la matière, à d’autres organismes publics nationaux ou internationaux. Dans le cas d’une enquête d’intérêt général, les questionnaires destinés à recueillir les renseignements, que ce soit par voie écrite, orale ou par tout autre moyen de communication, sont notifiés au STATEC. Le STATEC en accuse réception dans les sept jours ouvrables. Les questionnaires utilisés portent mention de la notification. Le STATEC a le droit de publier son avis sur les enquêtes notifiées.

Le STATEC tient un registre des enquêtes notifiées qui est accessible aux membres du Comité des statistiques publiques et du Conseil supérieur de la statistique.

Les résultats statistiques obtenus sur la base de toute enquête d’intérêt général sont communiqués au STATEC.

Chapitre 4. Personnel

Art. 20.

En dehors du directeur et du directeur adjoint, le cadre du personnel du STATEC comprend les fonctions et emplois suivants:

Dans les carrières supérieures du chargé d’études et du chargé d’études-informaticien:

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.