Loi du 16 juillet 2011 portant: 1. approbation a) de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 b) du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 2. modification de certains articles du Code pénal et du Code d’instruction criminelle

Type Loi
Publication 2011-07-16
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

Est approuvée la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007.

Art. II.

Est approuvé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New York le 25 mai 2000.

Art. III.

Les modifications suivantes sont apportées au Code pénal:

1.

L’article 372 est modifié comme suit:

Art. 372.

Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros. L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros. L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces.

2.

L’article 375 est modifié comme suit:

Art. 375.

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.

3.

L’article 376 est modifié comme suit:

Art. 376.

Si le viol a entraîné une maladie ou une incapacité de travail permanente, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans dans l’hypothèse de l’article 375 alinéa 1 et de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375 alinéa 2.

Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375 alinéa 1 et de la réclusion de vingt à trente ans dans l’hypothèse de l’article 375 alinéa 2.

Le meurtre commis pour faciliter le viol ou pour en assurer l’impunité sera puni de la réclusion à vie.

La peine portée par l’alinéa précédent sera appliquée, lors même que la consommation du viol aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté du coupable.

4.

L’article 377 est modifié comme suit:

Art. 377.

Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266:

Lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime; Lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; Lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice; Lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis avec usage ou menace d’une arme ou est accompagné d’actes de torture; Lorsque la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur, le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur, un frère ou une sœur, un ascendant légitime ou naturel, les père ou mère adoptifs, un descendant, un frère ou une sœur d’une personne visée au tiret 1.

5.

L’article 379 est modifié comme suit:

Art. 379.

Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros

Quiconque aura excité, facilité ou favorisé la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans. Quiconque aura recruté, exploité, contraint ou eu recours à un mineur âgé de moins de dix-huit ans à des fins de prostitution ou aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique.

La tentative sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

Le fait sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans s’il a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.

La tentative sera punie d’un emprisonnement de six mois à quatre ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans et d’un emprisonnement de six mois à cinq ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.

6.

L’article 379bis est modifié comme suit:

La phrase introductive est modifiée comme suit:

Art. 379 *bis*

.

Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros: (…)

Les deux derniers alinéas sont modifiés comme suit:

Les faits énoncés aux numéros 3°, 4° et 5° du présent article seront punis chacun d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros s’ils ont été commis envers un mineur âgé de moins de dixhuit ans, d’un emprisonnement de trois à cinq ans, s’ils ont été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de cinq à dix ans, s’ils ont été commis envers un mineur de moins de onze ans.

La tentative sera punie d’un emprisonnement qui sera de six mois à trois ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de dix-huit ans, de six mois à quatre ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de seize ans, de six mois à cinq ans, si le fait a été commis envers un mineur de moins de onze ans.

7.

L’article 380 est modifié comme suit:

Art. 380.

Le minimum des peines portées par les articles 379 et 379bis sera élevé conformément à l’article 266 si:

l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

8.

L’intitulé du chapitre VII du Titre VII du Livre II est modifié comme suit:

Chapitre VII.

Des outrages publics aux bonnes mœurs et de dispositions particulières visant à protéger la jeunesse

9.

L’article 383 est modifié comme suit:

Art. 383.

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

10.

Il est ajouté un nouvel article 383bis libellé comme suit:

Art. 383 *bis*

.

Les faits énoncés à l’article 383 seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros, s’ils impliquent ou présentent des mineurs ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.

La confiscation des objets prévus à l’article 383 sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n’en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l’admission de circonstances atténuantes.

11.

Il est ajouté un nouvel article 383ter libellé comme suit:

Art. 383 *ter*

.

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni d’un d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les faits seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 100.000 euros lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

12.

L’article 384 est modifié comme suit:

Art. 384.

Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, quiconque aura sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

La confiscation de ces objets sera toujours prononcée en cas de condamnation, même si la propriété n’en appartient pas au condamné ou si la condamnation est prononcée par le juge de police par l’admission de circonstances atténuantes.

13.

Il est ajouté un article 385-2 nouveau libellé comme suit:

Art. 385-2.

Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Il sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.

14.

L’article 373 est abrogé.

Art. IV.

Les modifications suivantes sont apportées au Code d’instruction criminelle:

1.

L’article 5-1 est modifié comme suit:

Art. 5-1.

Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, et 368 à 384 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.

2.

L’article 7-4 est modifié comme suit:

Art. 7-4.

Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 260-1 à 260-4, 379, 382-1, 382-2, 384 et 385-2 du Code pénal n’est pas extradée, l’affaire sera soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites en application des règles prévues.

Art. V.

La réserve suivante est faite en application de l’article 24, paragraphe (3) de la Convention du Conseil de l’Europe:

«Le Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe (2) de l’article 24 aux infractions établies conformément à l’article 20, paragraphe (1), e) et f) et à l’article 23.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice, François Biltgen

Wien, le 16 juillet 2011. Henri

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