Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, 2. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, 3. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, 4. la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juillet 2011 celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est remplacé par le texte suivant:«Art. 2.ObjectifsLes communes ont pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal par: une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux;un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de communication et d’approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces structures, et en exécution des objectifs de l’aménagement général du territoire;une utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et une utilisation des énergies renouvelables;le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d’une mixité et d’une densification permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique des localités; le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de l’environnement naturel et du paysage lors de la poursuite des objectifs définis ci-dessus; la garantie de la sécurité, la salubrité et l’hygiène publiques.»
Art. 2.
Le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant:«(2) Le membre du Gouvernement ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, dénommé ci-après le ministre, approuve ou refuse d’approuver les projets présentés par les communes et les particuliers.De même, sans préjudice des attributions confiées par la loi à d’autres membres du Gouvernement, le ministre a pour mission de conseiller les communes dans l’application de la loi et de coordonner l’action des communes et du Gouvernement dans le cadre de l’aménagement des communes. Il peut à cette fin adresser des recommandations aux communes.»
Art. 3.
L’article 4 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant:«Art. 4.La commission d’aménagement et la cellule d’évaluationIl est institué auprès du ministre une commission, dite commission d’aménagement, qui a pour mission de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets en matière d’aménagement communal que le ministre ou les communes lui soumettent et d’adresser de son initiative au ministre toute proposition relevant de ses missions.La commission se compose de cinq membres. Elle comprend:quatre délégués désignés par le ministre,un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.Les membres de la commission, dont le président, le vice-président et son suppléant sont nommés par le ministre. La commission comporte en son sein une cellule d’évaluation qui pour chaque projet est composée de la majorité de ses trois membres et qui a pour mission d’émettre son avis en vue de l’adoption des plans d’aménagement particulier.La commission d’aménagement et sa cellule d’évaluation se font assister, pour des projets à déterminer par leurs soins, par des représentants-experts d’autres administrations publiques ou établissements publics chaque fois que des compétences spécifiques sont requises.Les représentants-experts et leurs suppléants sont nommés par le ministre.La commission et sa cellule d’évaluation sont assistées par un secrétariat.Le mode de désignation des représentants-experts, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’aménagement, de sa cellule d’évaluation et de son secrétariat sont déterminés par règlement grand-ducal.Les indemnités qui peuvent être allouées aux experts externes susceptibles d’être adjoints à la commission d’aménagement et à la cellule d’évaluation sont fixées par règlement grand-ducal.»
Art. 4.
L’article 5 est modifié comme suit:«Art. 5.DéfinitionLe plan d’aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui couvrent l’ensemble du territoire communal qu’elles divisent en diverses zones dont elles arrêtent l’utilisation du sol.Ce plan, tant qu’il n’a pas fait l’objet de l’approbation définitive du ministre, est appelé «projet d’aménagement général».»
Art. 5.
Le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant: «(2)Le projet d’aménagement général d’une commune est élaboré à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins, par une personne qualifiée. Par dérogation à l’article 1 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil et à l’article 4 de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, on entend par personne qualifiée au sens du présent article, toute personne visée à l’article 19 i) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.Il est interdit à la personne qualifiée d’avoir par elle-même ou par personne interposée des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Il est interdit à la personne qualifiée d’accepter un mandat émanant d’une personne privée, physique ou morale, pour l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier ou pour l’introduction d’une demande d’autorisation de construire sur le territoire de la commune concernée pendant le délai allant de la date de l’attribution à la personne qualifiée de la mission d’élaborer, de réviser ou de modifier un plan d’aménagement général jusqu’à l’adoption définitive du plan d’aménagement général conformément aux dispositions de l’article 18.Le projet d’aménagement général d’une commune est élaboré sur base d’une étude préparatoire portant sur l’ensemble du territoire communal et se composant:d’une analyse globale de la situation existante basée sur un inventaire portant sur le cadre urbanisé existant, sur la structure socio-économique, sur les équipements publics ainsi que sur les paysages et les éléments constitutifs du milieu naturel et faisant état des données des plans d’action établis pour les zones spécifiées dans la cartographie stratégique du bruit;de la détermination d’une stratégie de développement à court, moyen et long terme, développée à partir du contexte national et régional de l’aménagement du territoire et d’options politiques spécifiques à la commune;de propositions concrètes concernant la mise en œuvre de cette stratégie; de schémas directeurs couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» tel que défini à l’article 25. Les dépenses engendrées par l’élaboration de schémas directeurs sont préfinancées par la commune et sont récupérées auprès des initiateurs des projets d’aménagement particulier «nouveau quartier» dans le cadre de la convention prévue à l’article 36. Un règlement grand-ducal précise le contenu de l’étude préparatoire.»
Art. 6.
Le paragraphe 1er de l’article 9 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant: «(1) Le plan d’aménagement général d’une commune se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique.L’échelle du plan d’aménagement général, le contenu de ses parties graphique et écrite, notamment les définitions des diverses zones, le mode et degré d’utilisation du sol et le pictogramme de la légende-type correspondante, sont arrêtés par règlement grand-ducal.Tout plan d’aménagement général est accompagné d’un rapport de présentation résumant les orientations fondamentales retenues. Il montre la prise en considération des objectifs définis à l’article 2 de la présente loi, ainsi que la conformité avec les plans et programmes établis en exécution de la loi précitée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire. Il indique les principales phases d’exécution du plan d’aménagement général.Un règlement grand-ducal précise le contenu du rapport de présentation.
Art. 7.
L’article 10 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant:«Art. 10.Saisine du conseil communalLe projet d’aménagement général ensemble avec l’étude préparatoire, le rapport de présentation ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement est soumis au conseil communal. Le conseil communal délibère sur le projet d’aménagement général; en cas de vote positif, le collège des bourgmestre et échevins procède aux consultations prévues aux articles 11 et 12.»
Art. 8.
L’article 11 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant:«Art. 11.Avis de la commission d’aménagementLe collège des bourgmestre et échevins transmet dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10, pour avis à la commission d’aménagement par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.La commission d’aménagement émet son avis quant à la conformité et la compatibilité du projet d’aménagement général avec les dispositions de la présente loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 21 mai 1999 dans les quatre mois de la réception du dossier complet.La commission d’aménagement communique son avis au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.A défaut par la commission d’aménagement de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu à l’alinéa 2, le conseil communal peut passer au vote du projet d’aménagement général prévu à l’article 14.»
Art. 9.
L’article 12 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant:«Art. 12.PublicationDans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal, le projet d’aménagement général est déposé, ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10, pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet.Endéans les premiers trois jours de la publication à la maison communale, le dépôt est publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg et un résumé du projet d’aménagement général est publié sur support informatique.Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d’information avec la population au cours des premiers quinze jours du délai de publication à la maison communale et après la publication dans les quatre quotidiens. La publication dans les quotidiens fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site électronique où est publié le résumé du projet d’aménagement général.»
Art. 10.
L’article 13 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant:«Art. 13.RéclamationsDans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.Au cas où une ou plusieurs réclamations écrites ont été présentées dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins convoque les réclamants qui peuvent, en vue de l’aplanissement des différends, présenter leurs observations.»
Art. 11.
L’article 14 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 14.Vote du conseil communalLe projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 est soumis avec l’avis de la commission d’aménagement et, le cas échéant, avec l’avis du ministre ayant dans ses attributions l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales, les réclamations et les propositions de modifications du collège des bourgmestre et échevins, au conseil communal. Au plus tard dans les trois mois à compter de l’échéance du délai prévu à l’article 11, alinéa 2, le conseil communal décide de l’approbation ou du rejet du projet d’aménagement général.Il peut approuver le projet dans sa forme originale ou y apporter des modifications qui soit sont proposées par la commission d’aménagement, soit répondent en tout ou en partie à l’avis émis par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, soit prennent en compte en tout ou en partie des observations et objections présentées. Si le conseil communal entend apporter des modifications autres que celles visées à l’alinéa qui précède, il renvoie le dossier devant le collège des bourgmestre et échevins qui est tenu de recommencer la procédure prévue aux articles 10 et suivants.»
Art. 12.
L’article 15 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant: «Art. 15.Deuxième publicationDans les huit jours qui suivent le vote du conseil communal, sa décision est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes ayant introduit une réclamation écrite. Dans les quinze jours qui suivent l’affichage dans la commune le dossier complet est transmis pour approbation au ministre, lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier.»
Art. 13.
L’article 16 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant:«Art. 16.Réclamations contre le vote du conseil communalLes réclamations contre le vote du conseil communal introduites par les personnes ayant réclamé contre le projet d’aménagement général conformément à l’article 13 doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification prévue à l’article qui précède, sous peine de forclusion. Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours de l’affichage prévu à l’article qui précède, sous peine de forclusion.Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs observations et objections conformément à l’article 13 et les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal lors du vote.»
Art. 14.
L’article 17 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant:«Art. 17. Avis sur les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote du conseil communalLes réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote intervenu dans les conditions de l’article 14 alinéa 2, sont soumises par le ministre à la commission d’aménagement et au conseil communal qui doivent émettre leur avis dans les trois mois de la réception du dossier.»
Art. 15.
L’article 18 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant:«Art. 18.Décision ministérielleLe ministre statue sur les réclamations dans les trois mois qui suivent le délai prévu à l’article 16 alinéa 1, respectivement dans les trois mois suivant la réception des avis de la commission d’aménagement et du conseil communal prévus à l’article qui précède, en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet d’aménagement général, qui prend dès lors la désignation de plan d’aménagement général. Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet d’aménagement général avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, ses règlements d’exécution, ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 21 mai 1999.»
Art. 16.
L’article 20, alinéa 1er de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant:«Art. 20.Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d’élaboration d’un projet d’aménagement généralAu cours des études ou travaux tendant à établir, à modifier, à compléter ou à réviser un plan ou projet d’aménagement général et jusqu’au moment de sa décision intervenant dans les conditions de l’article 10, alinéa 2, le conseil communal peut décider, sous l’approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le plan à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l’article 21, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation. Ces servitudes frappent les propriétés sans conférer de droit à indemnité.»
Art. 17.
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