Loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d'application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE

Type Loi
Publication 2011-07-28
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2011 et celle du Conseil d'Etat du 21 juin 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Aux fins d'exécution du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, dénommé ci-après «le règlement (CE)»:

Art. 2.

Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l'article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant:

Art. 3.

Il est créé un comité interministériel dénommé ci-après «le comité» qui est chargé d'assister et de conseiller le ministre dans l'exécution des tâches lui confiées par la présente loi.

Le comité est présidé par le délégué du ministre.

Il comprend:

Les membres du comité sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Le ministre peut adjoindre au comité des experts qui participent aux travaux avec voix consultative.

Le comité élabore lui-même son règlement d'organisation interne qui entre en vigueur après approbation par le ministre.

Art. 4.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception des demandes d'enregistrement des organisations, le ministre les soumet pour avis au comité qui dispose d'un délai de trente jours pour lui retourner sa prise de position.

Si toutes les conditions sont remplies, le ministre enregistre l'organisation par la voie d'un arrêté ministériel dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis du comité.

Art. 5.

Les décisions prises par le ministre dans le cadre de l'exécution du règlement (CE) sont susceptibles d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.

Art. 6.

1.

Sont punies d'une amende de 251 à 12.500 euros les infractions suivantes:

2.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux sanctions qui sont susceptibles d'être infligées au titre de la loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures,Marco SchankLe Ministre de la Justice,François BiltgenLe Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,Jeannot KreckéLa Ministre des Classes moyennes et du Tourisme,Françoise Hetto-Gaasch

Cabasson, le 28 juillet 2011.Henri

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