Loi du 28 juillet 2011 complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Type Loi
Publication 2011-07-28
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complétée par un article 56sexies ayant la teneur suivante:«Art. 56.sexies1.Le présent article, qui déroge pour autant que de besoin aux autres dispositions de la présente loi, introduit un régime particulier suspensif de TVA.2.Sont exonérées de la taxe, à condition de ne pas viser à une utilisation ou à une consommation finales:les livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire; les livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés dans une zone franche ou un entrepôt franc; les livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime d’entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;les livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de biens tels que visés au paragraphe 4, destinés à être placés sous un régime d’entrepôt TVA;les prestations de services afférentes aux livraisons de biens visées aux points a) à d);les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits visés aux points a) à d) avec maintien d’une des situations y visées.Les exonérations visées à l’alinéa 1er sont provisoires en ce sens qu’elles sont à régulariser lors de la sortie du régime suspensif. Deviennent cependant définitives, lors d’une livraison de biens dont la base d’imposition se détermine en vertu de l’article 28 point a) et effectuée dans un des endroits visés aux points a) à d), les exonérations de toutes les opérations ayant précédé cette livraison.3.Les termes «douanes», «dépôt temporaire», «régime d’entrepôt douanier» et «régime de perfectionnement actif» s’entendent dans le sens de la législation douanière. 4. L’entrepôt TVA visé au paragraphe 2, point d), est un entrepôt autre que douanier. Il s’agit d’un endroit situé à l’intérieur du pays, agréé par l’autorité compétente aux fins du présent régime particulier suspensif de TVA.Les biens soumis à accises placés dans un entrepôt fiscal au sens de la réglementation relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises sont réputés être sous le régime de l’entrepôt TVA.Peuvent être placés sous le régime d’entrepôt TVA: les biens énumérés à l’annexe D de la présente loi, qui ne sont pas destinés à être livrés au stade du commerce de détail;les biens destinés à des comptoirs de ventes hors taxes, pour les besoins des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels d’un voyageur se rendant dans un territoire tiers ou un pays tiers, par un déplacement aérien, et qui sont exonérés conformément à l’article 43, paragraphe 1, point b). Est visé par «comptoir de ventes hors taxes» tout établissement situé dans la salle d’embarquement d’un aéroport offrant des vols à destination ou assurant l’embarquement des voyageurs à destination de pays ou territoires tiers; les biens destinés à des assujettis pour les besoins de livraisons qu’ils effectuent pour des voyageurs à bord d’un avion, au cours d’un déplacement aérien dont le lieu d’arrivée est situé en dehors de la Communauté; les biens destinés à des assujettis pour les besoins de livraisons qu’ils effectuent en exonération de la TVA conformément à l’article 43, paragraphe 1, point k); les biens placés dans un endroit couvert d’une autorisation d’ouverture d’un régime suspensif d’entrepôt douanier et relevant de la même catégorie de biens que les biens non communautaires y autorisés.5. La sortie des biens des régimes ou situations énumérés au paragraphe 2, points a) à d) déclenche la régularisation des exonérations restées provisoires en vertu du paragraphe 2.6.Pour les besoins de la détermination du lieu d’imposition, de l’application d’une exonération de la taxe et des formalités déclaratives afférentes se rapportant à la sortie des régimes ou situations énumérés au paragraphe 2, points a) à d) et déclenchant la régularisation au sens du paragraphe 5, cette sortie est assimilée à une livraison de biens soumise au régime commun de TVA: lorsque, si elle avait eu lieu en l’absence du régime particulier suspensif de TVA, elle aurait constitué une livraison de biens au sens de l’article 12, point g);lorsqu’elle porte sur un bien transféré à destination d’un Etat ou territoire tiers et dont la livraison effectuée par respectivement à la personne effectuant le transfert bénéficierait de l’exonération dans les conditions prévues par l’article 43, paragraphe 1, point a) respectivement point b).7. Le redevable de la TVA due en régularisation des exonérations provisoires est la personne qui fait sortir les biens des régimes ou situations énumérés au paragraphe 2, points a) à d).8.Sous réserve de l’application d’une exonération prévue par une autre disposition de la présente loi, le montant de la TVA due correspond au montant de la taxe qui aurait été due si chacune des opérations provisoirement exonérées en vertu du présent article avait été taxée, auquel montant s’ajoute, le cas échéant, la TVA due sur les droits d’entrée et les droits d’accises dus à la sortie concomitante des régimes douaniers et accisiens, calculée comme si lesdits droits faisaient partie de la rémunération d’une livraison de biens soumis à ces droits.Faute de documents probants établissant le montant de la taxe ainsi due, celle-ci est à liquider à raison de la valeur normale du bien au moment de sa sortie du régime ou, en cas de sortie d’un régime suspensif douanier, à concurrence de la base d’imposition à l’importation.Jusqu’à preuve du contraire, les biens manquants sont supposés être sortis des régimes ou situations énumérés au paragraphe 2, points a) à d).9. Pour les besoins du droit à déduction de la taxe, les opérations exonérées en application du paragraphe 2 sont considérées comme exonérées en application de l’article 43.Dans la mesure où les biens sortis du régime suspensif sont utilisés pour les besoins de l’entreprise et sous réserve d’autres dispositions prévues dans la présente loi en matière de droit à déduction, l’assujetti qui fait sortir les biens du régime suspensif est autorisé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée ou déclarée en tant que redevable de la taxe au sens du paragraphe 7.Le droit à déduction prend naissance au moment où, conformément aux dispositions du paragraphe 5, est déclenchée la régularisation des exonérations restées provisoires.10. Les assujettis n’effectuant que des livraisons de biens telles que visées au paragraphe 2, point f) sont dispensés de s’identifier à la TVA ainsi que des obligations déclaratives y relatives.11.La liquidation de la taxe s’opère suivant les règles et procédures en vigueur pour la déclaration et le paiement de la taxe sur les importations de biens.12. La mise en œuvre du régime particulier suspensif de TVA dans les endroits visés au paragraphe 2, points a) à d) se fait sous la responsabilité d’opérateurs agréés à cette fin.Tout opérateur qui sollicite un agrément relativement à un régime d’entrepôt TVA doit être établi à l’intérieur du pays et être identifié à la TVA luxembourgeoise. L’agrément n’est accordé que si les autorités compétentes peuvent assurer la surveillance et la gestion du dossier sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport à l’apport économique direct et indirect de la ou des entreprises bénéficiant du régime de suspension de la TVA en termes de valeur ajoutée, en termes de création d’emplois et en termes de recettes fiscales. Sont d’office considérés comme opérateurs agréés les opérateurs responsables d’entrepôts fiscaux visés au paragraphe 4, alinéa 2.L’agrément est retiré en cas de non-respect des obligations en matière de TVA, en cas d’inactivité prolongée et en cas de retrait du régime suspensif en matière de droits de douane ou d’accises.L’opérateur agréé informe spontanément les autorités compétentes de tout élément survenu après l’octroi de cet agrément qui est susceptible d’avoir une incidence sur le maintien ou le contenu de l’agrément. 13.Toute entrée et sortie d’un bien d’un des régimes ou situations énumérés au paragraphe 2, points a) à d) doit faire l’objet, par l’opérateur agréé, d’une déclaration.Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser l’opérateur agréé à déclarer les entrées et sorties réalisées sur une base périodique.Tout opérateur agréé est tenu de tenir une comptabilité-matières telle que prévue par les réglementations douanière et accisienne.Il doit tenir un registre de l’ensemble des prestations de services se rapportant à la conservation et la valorisation des biens pendant toute la durée de leur séjour sous le régime suspensif jusqu’au moment de leur sortie inclusivement.L’agrément peut être soumis à la condition que d’autres écritures nécessaires à la sécurisation du régime et à l’établissement de la taxe à l’issue du régime doivent être tenues.Les différentes écritures sont à tenir sous une forme électronique garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité de toutes les données saisies.14.Au cas où des biens sont sortis d’un des régimes ou situations énumérés au paragraphe 2, points a) à d) du chef d’une personne autre que l’opérateur agréé, cette sortie est valablement effectuée si la personne qui fait sortir les biens du régime particulier suspensif de TVA a communiqué à l’opérateur agréé son numéro d’identification TVA luxembourgeois.En outre, au cas où la sortie s’effectue dans le chef d’une personne autre que celle ayant placé les biens sous un des régimes ou situations énumérés au paragraphe 2, points a) à d), la personne qui fait sortir les biens du régime particulier suspensif de TVA est tenue de remettre à l’opérateur agréé une copie de la facture relative à la livraison par laquelle elle est entrée en possession du bien.Lorsque les prédites conditions ne sont pas remplies, l’opérateur agréé est solidairement tenu au paiement de la TVA.15.Au cas où des biens sont placés dans un des régimes ou situations énumérés au paragraphe 2, points a) à d) par des personnes tierces non établies et non identifiées à la TVA à l’intérieur du pays ou qu’ils en sont prélevés par de telles personnes, l’opérateur agréé a la faculté de se substituer auxdites personnes en ce qui concerne l’accomplissement des obligations relatives auxdits biens en matière de TVA.Les assujettis non établis à l’intérieur du pays ainsi représentés par l’opérateur agréé sont dispensés des formalités d’immatriculation et de déclaration à la TVA.L’opérateur agréé est tenu de fournir un cautionnement d’après les formes prévues en matière douanière et dont le montant s’établit selon les règles prévues par l’article 66bis, paragraphe 4, de la présente loi.Sont applicables les dispositions prévues aux points a) à e) du paragraphe 5 de l’article 66bis à l’égard du représentant fiscal y visé.Toute acquisition intracommunautaire de biens à placer, dans le chef de personnes non identifiées à la TVA à l’intérieur du pays, dans un des régimes ou situations énumérés au paragraphe 2, points a) à d), est à opérer au nom et sous le numéro d’identification spécial du représentant fiscal.Il en est de même en ce qui concerne les importations de biens à placer, dans le chef de personnes non identifiées à la TVA à l’intérieur du pays, sous un régime d’entrepôt TVA.16.Outre les mentions prévues à l’article 62, paragraphe 3, toute facture émise en exonération de la taxe en application du paragraphe 2 doit mentionner le numéro de l’agrément et le nom de l’opérateur agréé.17.A la requête de l’autorité compétente, l’opérateur agréé met en place les mesures de surveillance et de sécurisation que ladite autorité juge nécessaires.18.Les obligations notificatives prévues au paragraphe 13 ainsi que les autres obligations déclaratives découlant de la mise en œuvre du présent régime particulier suspensif de TVA sont à exécuter par transmission électronique moyennant un procédé autorisé par l’autorité compétente et garantissant l’authenticité de leur origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité de leur contenu.19.Sous réserve des dispositions qui précèdent, l’attribution d’un agrément d’opérateur agréé ainsi que la gestion et la surveillance des régimes ou situations énumérés au paragraphe 2, points a) à d) s’effectuent dans les conditions et modalités prévues par les réglementations douanière et accisienne.20.L’Administration des douanes et accises est compétente pour connaître de toutes questions relatives à l’autorisation et la surveillance des régimes ou situations énumérés au paragraphe 2, points a) à d).21.Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de mise en œuvre du présent régime particulier suspensif de TVA.

Art. 2.

A l’article 77, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le terme 56sexies, est inséré entre les termes 56ter, et 61.

Art. 3.

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complétée par une annexe D ayant la teneur suivante:Annexe DCatégories de biens éligibles à faire l’objet d’un entrepôt TVA au sens de l’article 56sexies*, paragraphe 4, alinéa 3, premier tiretCode NC*Désignation des biens1)0701Pommes de terre2)0711 20Olives3)0801Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou 4)0802Autres fruits à coques 5)0901 11 000901 12 00Café, non torréfié6)0902 Thé 7)1001 à 10051007 à 1008Céréales8)1006Riz brut9)1201 à 1207Graines, fruits oléagineux et semences (y compris les graines de soja)10)1507 à 1515Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées11)1701 111701 12Sucre brut12)1801Cacao, en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés13)270927102711 12 2711 13Huiles minérales (contient le propane et le butane; contient également les huiles brutes de pétrole) 14)chapitres 28 et 29Produits chimiques en vrac15)40014002Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes 16)5101Laine17)7106Argent18)7110 11 007110 21 007110 31 00Platine (Palladium, Rhodium)19)74027403 7405 7408Cuivre20)7502Nickel21)7601Aluminium22)7801Plomb23)7901 Zinc24)8001Etain25)ex 8112 92ex 8112 99Indium

Art. 4.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,Luc Frieden

Cabasson, le 28 juillet 2011.Henri

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