Loi du 28 juillet 2011 portant 1. approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 2. approbation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées relatif au Comité des droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006 3. désignation des mécanismes indépendants de promotion, de protection et de suivi de l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Type Loi
Publication 2011-07-28
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Sont approuvés la Convention relative aux droits des personnes handicapées, appelée ci-après la Convention, et le Protocole facultatif se rapportant à ladite Convention, faits à New York, le 13 décembre 2006.

Art. 2.

La Commission consultative des Droits de l’Homme et le Centre pour l’égalité de traitement sont désignés comme mécanismes nationaux indépendants de promotion et de suivi d’application, prévus à l’article 33, paragraphe 2 de la Convention.

Art. 3.

Le médiateur est désigné comme mécanisme national indépendant de protection des droits de la personne handicapée au sens de l’article 33, paragraphe 2 de la Convention.

Dans le cadre de cette mission, il est chargé de défendre et de protéger les droits et libertés des personnes handicapées garantis en vertu de la Convention.

Art. 4.

Le médiateur peut être saisi par toute personne handicapée qui estime que ses droits et libertés garantis en vertu de la Convention ne sont pas respectés. Il peut également être saisi par les représentants légaux de la personne handicapée ou par les associations reconnues d’utilité publique qui œuvrent en matière de protection des personnes handicapées.

Il peut se saisir d’office d’une affaire, à condition que la personne concernée ou, le cas échéant, ses représentants légaux ou l’association reconnue d’utilité publique prenant soin de la personne concernée aient été avertis et ne se soient pas opposés à son intervention.

Art. 5.

Le médiateur exerce la mission qui lui est confiée en vertu des articles 3 et 4 selon les conditions prévues aux articles 4, 6, 7 et 8 de la loi du 23 août 2003 instituant un médiateur.

Art. 6.

Le médiateur peut transmettre une réclamation à une autre autorité indépendante investie d’une mission de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celle-ci.

Il peut associer à ses travaux des experts choisis parmi les personnes qui travaillent pour le compte d’une association reconnue d’utilité publique, active dans le domaine de la protection des personnes handicapées, ou d’un organe public, compétent en matière de droits de l’Homme.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn

La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs

Cabasson, le 28 juillet 2011. Henri

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