Loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et - modifiant l’article 542-2 du Code du travail; - modifiant la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; - modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à la profession d’expert-comptable; - portant abrogation de la loi modifiée du 21 février 1976 ayant pour objet d’instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs

Type Loi
Publication 2011-09-02
État En vigueur
Département MCLAMO
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE Ier Le droit d’établissement

Chapitre 1er Le champ d’application

Art. 1er.

Nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement.

Art. 2.

On entend aux fins de la présente loi par:

1.

«administrateur de biens»: l’activité commerciale consistant à gérer pour le compte d’un ou de plusieurs propriétaires un ou plusieurs immeubles sur base d’un mandat.

2.

«agent immobilier»: l’activité commerciale consistant à intervenir comme intermédiaire dans les opérations portant sur les biens immobiliers. Cette intermédiation est généralement effectuée à titre de courtier dans le sens où l’agent immobilier met en relation deux personnes en vue de la conclusion d’un contrat portant sur des biens immobiliers.

3.

«architecte»: l’activité libérale consistant à créer et à composer une œuvre de construction, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, à établir les plans d’une telle œuvre, à faire la synthèse et l’analyse des activités diverses participant à la réalisation de l’œuvre. Le champ d’activité de l’architecte inclut celui de l’architecte-paysagiste et de l’architecte d’intérieur.

4.

«architecte d’intérieur»: l’activité libérale consistant à créer et à composer des espaces intérieurs, à établir les plans d’une telle œuvre, à effectuer la synthèse et l’analyse des activités diverses participant à la réalisation d’une telle œuvre.

5.

«architecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste»: l’activité libérale consistant à rechercher et à prévoir la planification, la conception, l’intendance, la conservation et la protection de l’environnement en dehors des espaces bâtis.

6.

«artisanat»: toutes les activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des services relevant de la liste des activités artisanales.

7.

«autorisation particulière»: l’autorisation spécifique qui est requise pour les centres commerciaux d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés.

8.

«centre commercial»: tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. Est également à considérer comme centre commercial l’ensemble des magasins adjacents à une même aire de stationnement.

9.

«commerce»: toutes les activités économiques qui consistent à réaliser des actes de commerce au sens du Code de commerce, à l’exception des activités industrielles et des services relevant de la liste des activités artisanales.

10.

«commerce de détail»: l’ensemble des activités consistant en l’achat de marchandises pour les revendre directement au consommateur final.

11.

«comptable»: l’activité libérale consistant à réaliser, dans le respect des limites posées par la législation relative à la profession d’expert-comptable, pour le compte de tiers, l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière.

12.

«conseil»: l’activité libérale, non autrement réglementée, consistant à fournir des services et des conseils relevant d’un secteur d’activité spécifique et à haute qualification ainsi que toutes les prestations de services annexes ou complémentaires.

13.

«conseil économique»: l’activité libérale consistant à fournir des services et des conseils en matière micro et macroéconomique ainsi qu’en gestion d’entreprise et toutes les prestations de services annexes ou complémentaires.

14.

«conseil en propriété industrielle»: l’activité libérale consistant à orienter, assister et à représenter des mandants dans le domaine de la propriété industrielle, notamment quant à l’obtention, au maintien, à la défense et à la contestation de droits privatifs constitués par des brevets, marques, dessins ou modèles.

15.

«entreprise»: toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, une activité économique visée à la présente loi.

16.

«établissement»: le lieu où l’entreprise s’installe et qui satisfait aux exigences visées à l’article 5.

17.

«expert-comptable»: l’activité libérale consistant à organiser, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, à établir les bilans et à analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers, à tenir les comptabilités, à domicilier des sociétés, à effectuer tous les services en matière de décomptes des salaires et de secrétariat social, à donner des conseils en matière fiscale et établir les déclarations fiscales ou effectuer le contrôle contractuel des comptes.

18.

«exploitant d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées»: l’activité commerciale consistant à 1) vendre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter; 2) à offrir accessoirement des plats cuisinés, à consommer sur place ou à emporter.

19.

«exploitant d’un établissement d’hébergement»: l’activité commerciale consistant à 1) louer des chambres équipées; 2) offrir aux locataires des petits déjeuners, plats cuisinés et repas à consommer sur place ou à emporter; 3) vendre, à titre accessoire, des boissons alcoolisées et non alcoolisées dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage et à consommer sur place par les locataires.

20.

«exploitant d’un établissement de restauration»: l’activité commerciale consistant à 1) vendre des plats cuisinés, à consommer sur place, à emporter ou à livrer; 2) vendre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter, dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage.

21.

«géomètre»: l’activité libérale consistant à maîtriser la science des mesures et à rassembler et à évaluer l’information relative au territoire dans le but de concevoir et de mettre en œuvre une gestion efficace de la terre, de la mer et des structures s’y rapportant ainsi que de promouvoir la connaissance et le développement de ces méthodes. L’exercice de la profession de géomètre peut s’étendre à toutes les activités prévues par l'article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel.

22.

«gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue»: l’activité commerciale consistant à gérer un organisme de formation professionnelle continue au sens de la législation sur la formation professionnelle continue.

23.

«groupe d’entreprises»: l’ensemble des entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes:

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise, ou une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou une entreprise est actionnaire ou associé d’une autre entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

24.

«industrie»: les activités économiques qui consistent à produire des marchandises avec des moyens de production standardisés ou automatisés, à l’exception des activités relevant de l’artisanat, prévues à l’article 12.

25.

«ingénieur-conseil du secteur de la construction»: l’activité libérale consistant à concevoir des œuvres de construction à caractère technique, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, à établir les plans de telles œuvres et à faire la synthèse des activités diverses participant à la réalisation des œuvres.

26.

«ingénieur indépendant»: l’activité libérale consistant à concevoir des œuvres dans le domaine technique ou scientifique, à établir les plans et à faire la synthèse des activités participant à la réalisation de ces œuvres.

27.

«ministre»: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

28.

«profession libérale»: une des activités visées à la présente loi, qui, sans relever du commerce ou de l’artisanat, consiste à fournir de façon prépondérante des prestations à caractère intellectuel.

29.

«promoteur immobilier»: l’activité commerciale consistant à s’obliger envers le maître d’un ouvrage, à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices, ainsi qu’à procéder ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives ou financières concourant au même objet.

30.

«surface commerciale»: tout magasin isolé ou ensemble de magasins groupés dans un centre commercial.

31.

«surface de vente»: la surface bâtie, mesurée à l’intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de réserve pour autant qu’ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu’ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur est considéré comme surface bâtie.

Ne sont pas considérés comme surfaces de vente:

les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé;

les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées; les salles d’exposition des garagistes; les agences de voyage; les agences de banque; les agences de publicité; les centres de remise en forme; les salons de beauté; les salons de coiffure; les opticiens; les salons de consommation.

32.

«syndic de copropriétés»: l’activité commerciale consistant à représenter le syndicat des copropriétaires d’un ou de plusieurs immeubles bâtis, divisés en lots et soumis à la législation sur les copropriétés.

33.

«urbaniste/aménageur»: l’activité libérale consistant à élaborer un concept d’organisation complète, cohérente et intégrée des territoires et espaces naturels ruraux ou urbains dans le respect de l’intérêt général et de la recherche d’équilibres territoriaux.

Art. 3.

L’autorisation d’établissement requise au préalable pour l’exercice d’une activité visée par la présente loi est délivrée par le ministre si les conditions d’établissement, d’honorabilité et de qualification prévues aux articles 4 à 27 sont remplies.

Art. 4.

L’entreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui:

1. satisfait aux exigences de qualification et d’honorabilité professionnelles;

et

2.

assure effectivement et en permanence la gestion journalière de l’entreprise;

et

3.

a un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire, associé, actionnaire, ou salarié;

et

4.

ne s’est pas soustrait aux charges sociales et fiscales, soit en nom propre, soit par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou a dirigée.

Chapitre 2 L’établissement

Art. 5.

L’entreprise doit disposer d’un lieu d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg qui se traduit par:

1.

l’existence d’une installation matérielle appropriée, adaptée à la nature et à la dimension des activités poursuivies;

2.

l’existence d’une infrastructure comportant les équipements administratifs ainsi que les équipements et installations techniques nécessaires à l’exercice des activités poursuivies;

3.

l’exercice effectif et permanent de la direction des activités;

4.

la présence régulière du dirigeant;

5.

le fait d’y conserver tous les documents relatifs aux activités, tous les documents comptables et les documents relatifs à la gestion du personnel.

Une domiciliation au sens de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ne constitue pas un établissement au sens du présent article.

Chapitre 3 L’honorabilité professionnelle

Art. 6.

(1)

La condition d’honorabilité professionnelle vise à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients.

(2)

L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents du dirigeant et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.

Le respect de la condition d’honorabilité professionnelle est également exigé dans le chef du détenteur de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise.

(3)

Constitue un manquement privant le dirigeant de l’honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des acteurs économiques concernés, qu’il exerce ou continue à exercer l’activité autorisée ou à autoriser.

(4)

Par dérogation au paragraphe (3), constituent d’office un manquement qui affecte l’honorabilité professionnelle du dirigeant:

1. le recours à une personne interposée ou l’intervention comme personne interposée dans le cadre de la direction d’une entreprise soumise à la présente loi;
2.

l’usage dans le cadre de la demande d’autorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers;

3.

le défaut répété de procéder aux publications légales requises par les dispositions légales relatives au registre de commerce et des sociétés ou le défaut de tenir une comptabilité conforme aux exigences légales;

4.

l’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre d’une faillite ou liquidation judiciaire prononcées;

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