Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juillet 2011 et celle du Conseil d'Etat du 15 juillet 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1er.
La Chambre des Métiers est une personne morale de droit public.
Art. 2.
La Chambre des Métiers dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative.
Elle peut acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice, faire tous les actes et transactions que son objet comporte, et ce dans les limites de son objet et de ses missions telles qu'elles sont définies par la présente loi.
Dans le cadre de son objet, elle peut sous quelque forme que ce soit, soutenir, créer ou participer à tout établissement, société, association, institution, initiative, œuvre ou service ayant pour objet direct ou indirect la promotion, le soutien ou le développement de l'artisanat.
Chapitre 2 Objet et missions
Art. 3.
(1)
Sont obligatoirement ressortissants de la Chambre des Métiers:
toutes les personnes physiques ou morales établies à titre principal ou accessoire comme artisan, conformément à la législation en matière d'établissement;
toutes les succursales établies à titre principal ou accessoire comme artisan, à l'initiative de personnes physiques ou morales relevant du droit d'un autre Etat, conformément à la législation en matière d'établissement.
(2)
L'affiliation à la Chambre des Métiers exclut une affiliation en tant que ressortissant de la Chambre de Commerce, sauf dans les deux cas suivants:
- s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers, titulaire d'une autorisation ministérielle en qualité de commerçant, exerce de façon effective une activité commerciale sans aucun rapport avec son activité artisanale
- s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers exerce en outre une activité industrielle.
(3)
La qualité de ressortissant est acquise de plein droit avec effet à partir du jour où une autorisation ministérielle est octroyée à une entreprise par le ministre ayant l'artisanat dans ses attributions et portant sur une activité artisanale au sens de la législation applicable en matière d'établissement.
Les autorisations et les modifications s'y rapportant sont communiquées à intervalles réguliers par le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers en vue de l'établissement et la tenue à jour de son rôle artisanal.
La désaffiliation intervient à partir de la cessation définitive de l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation ministérielle a été octroyée.
Les modalités d'affiliation et de désaffiliation sont fixées par règlement grand-ducal.
(4)
Chaque ressortissant se voit délivrer une carte d'affiliation attestant son affiliation au rôle artisanal de la Chambre des Métiers contre le paiement d'une redevance destinée à couvrir les frais du service. Les modalités pratiques de cette carte et le montant de la redevance sont fixés par règlement grand-ducal.
(5)
Les personnes physiques ou morales étrangères, effectuant de façon répétée ou de façon plus ou moins régulière ou même de façon isolée, des prestations de services à caractère artisanal au Grand-Duché de Luxembourg sont répertoriées automatiquement et sans frais ou obligation de cotisation à la Chambre des Métiers. Elles n'ont pas la qualité de ressortissants.
Les données nécessaires à l'établissement du répertoire des prestataires étrangers sont communiquées à intervalles réguliers par le membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
(6)
En vue de permettre à la Chambre des Métiers la réalisation d'études statistiques au sens de l'article 6, point d), le Centre Commun de la Sécurité Sociale est autorisé à lui transmettre les données relatives à l'emploi de ses ressortissants.
Art. 4.
La Chambre des Métiers a comme objet l'articulation, la sauvegarde et la défense des intérêts de ses ressortissants. Ses avis et propositions émis dans le cadre de l'article 5 peuvent se limiter à la prise en considération d'intérêts sectoriels, à condition que ceux-ci ne soient pas préjudiciables à ceux de l'ensemble de ses ressortissants.
Art. 5.
Pour toutes les lois et tous les projets de règlement grand-ducaux et ministériels concernant principalement les professions ressortissant à la Chambre des Métiers, l'avis de celle-ci doit être demandé. Elle donne également son avis sur le budget de l'Etat à soumettre aux délibérations de la Chambre des Députés et présente ses observations à la Chambre des Députés sur les emplois des crédits du budget de l'Etat alloués pour les exercices écoulés dans l'intérêt de l'artisanat et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l'exercice suivant.
Elle peut se saisir pour formuler tout avis au Gouvernement sur des sujets relatifs à son objet ou à ses missions.
La Chambre des Métiers peut créer ou subventionner, le cas échéant, tous établissements, institutions, organisations, œuvres et services poursuivant l'accomplissement de ses objectifs et peut proposer des lois correspondantes.
Art. 6.
Les activités de la Chambre des Métiers consistent notamment à:
promouvoir un cadre législatif et réglementaire favorable au développement de l'artisanat et de ses ressortissants,
promouvoir l'esprit d'entreprise et l'assistance et le conseil dans le cadre de la création et de la transmission d'entreprise,
assister et conseiller ses ressortissants au niveau économique, technologique, juridique et de l'innovation, ainsi que dans leurs efforts d'internationalisation,
établir des statistiques concernant l'artisanat et réaliser des études et des analyses sur l'artisanat et les petites et moyennes entreprises,
promouvoir la formation professionnelle initiale et continue, de même que l'assistance et le conseil y afférent,
participer à la formation et au perfectionnement professionnels des jeunes et des adultes dans le cadre des dispositions légales concernant la formation professionnelle initiale et le brevet de maîtrise,
exécuter des missions spécifiques qui lui sont déléguées sur base d'une loi ou d'une convention,
informer et sensibiliser à l'observation de la législation concernant l'artisanat et les petites et moyennes entreprises.
Chapitre 3 Composition et organisation
Art. 7.
L'assemblée plénière de la Chambre des Métiers est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Trois de ses membres sont désignés par la Fédération des Artisans. Tous les autres membres sont élus au scrutin secret pour une durée de cinq ans. Ils sont rééligibles.
Un règlement grand-ducal pris sur proposition de la Chambre des Métiers détermine le nombre exact des membres effectifs et suppléants à élire, la composition numérique des groupes électoraux et le nombre de sièges réservés à chacun des six groupes électoraux, à savoir le groupe Alimentation, le groupe Mode, Santé, Hygiène, le groupe Mécanique, le groupe Construction - Gros œuvre - Parachèvement, le groupe Construction - Equipements techniques et le groupe Communication, Multimédia, Art et autres activités, ceci sans préjudice des membres désignés par la Fédération des Artisans.
Les modifications à ce règlement grand-ducal prises sur proposition de la Chambre des Métiers sont à publier au plus tard six mois avant chaque élection au Mémorial.
Chaque groupe distinct d'électeurs, ayant droit à un nombre déterminé de membres à élire sur base du règlement grand-ducal précité, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses membres.
La Fédération des Artisans désigne ses trois délégués dans les huit jours qui suivent la publication de la liste des membres effectifs et des membres suppléants élus.
Art. 8.
L'assemblée plénière, constituée par l'ensemble des membres élus et de trois membres désignés par la Fédération des Artisans est l'organe de décision souverain de la Chambre des Métiers et représente l'ensemble des ressortissants de la Chambre des Métiers.
Art. 9.
L'assemblée plénière définit la politique générale de la Chambre des Métiers. Elle approuve le budget, les comptes et le bilan de la Chambre et détermine l'organisation interne ainsi que son cadre administratif. Elle désigne le directeur général dont la nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement.
Le directeur général et le personnel de la Chambre des Métiers sont engagés sur base d'un contrat de louage de services de droit privé.
L'assemblée plénière peut déléguer certains de ses pouvoirs au président et au comité de la Chambre des Métiers.
L'assemblée plénière ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les résolutions de l'assemblée plénière sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si les résolutions n'ont pas recueilli la majorité absolue des voix lors d'un premier vote, elles peuvent être adoptées à la majorité des membres présents lors d'un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours de calendrier après le premier vote.
Sauf décision contraire, les réunions de l'assemblée plénière ne sont pas publiques.
Il est loisible au membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers de désigner un délégué pour assister aux réunions de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers. Ce délégué pourra prendre la parole et faire des propositions.
Art. 10.
Les membres de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers sont tenus au secret professionnel et doivent garder le silence envers les tiers sur tout ce qu'ils ont appris au cours de l'exercice de leur fonction.
Art. 11.
Le directeur général de la Chambre des Métiers établit pour chaque séance de l'assemblée plénière un procès-verbal qu'il signe avec le président. Le procès-verbal sera porté à la connaissance du membre du Gouvernement responsable pour la Chambre des Métiers.
Art. 12.
Les membres élus de la Chambre des Métiers se regroupent en six sections, issues des six groupes électoraux, à savoir:
La section Alimentation
La section Mode, Santé, Hygiène
La section Mécanique
La section Construction – Gros œuvre – Parachèvement
La section Construction – Equipement technique
La section Communication, Multimédia, Art et autres activités.
Art. 13.
L'assemblée plénière désigne dans sa réunion constituante après les élections, parmi ses membres effectifs, le président et deux vice-présidents. En outre, chaque section désigne dans son sein un porte-parole. Le président, les deux vice-présidents et les porte-parole composent le comité de la Chambre des Métiers.
Le comité assure la mise en œuvre des compétences attribuées à la Chambre des Métiers par la loi et celles lui déléguées par l'assemblée plénière.
Art. 14.
Le président représente la Chambre des Métiers à l'égard des tiers et en justice.
Le président peut déléguer toutes ou partie de ses fonctions à d'autres membres effectifs ou au directeur général de la Chambre des Métiers.
Art. 15.
Le président, les deux vice-présidents et le directeur général composent le bureau de la Chambre des Métiers. Le bureau n'a pas de pouvoir de décision. Il remplit les missions lui déléguées par le comité et par le règlement d'ordre interne.
Art. 16.
L'assemblée plénière peut instituer des commissions composées de membres effectifs, chargées d'analyser des questions spécifiques.
Art. 17.
Un réviseur d'entreprise, désigné par l'assemblée plénière, est chargé de contrôler les comptes de la Chambre des Métiers et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.
Art. 18.
Le mode de délibération et les règles de fonctionnement des organes, du bureau, des commissions ainsi que les attributions du directeur général sont fixés par un règlement d'ordre interne publié au Mémorial.
Art. 19.
La fonction de membre de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers prend fin au moment où l'intéressé a atteint l'âge de 72 ans ou lorsqu'il cesse l'exercice de son activité artisanale. La fonction de membre de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers est incompatible avec celle de membre de la Chambre des Députés et avec la fonction de conseiller d'Etat.
Art. 20.
Le Gouvernement peut dissoudre l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers pour motifs graves. S'il fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l'arrêté de dissolution.
Depuis le jour de la dissolution de l'assemblée plénière de la Chambre des Métiers jusqu'à celui de sa nouvelle constitution après élection, les affaires courantes de la Chambre des Métiers seront gérées par son directeur général sous l'approbation du Gouvernement.
Chapitre 4 Cotisations et autres ressources
Art. 21.
Pour faire face à ses dépenses, la Chambre des Métiers est autorisée à percevoir:
une cotisation annuelle de tous ses ressortissants,
des droits ou rétributions en rémunération des services qu'elle rend.
Les modalités de calcul et le taux des cotisations sont fixés par règlement grand-ducal pris sur proposition de la Chambre des Métiers.
L'assiette à base de la cotisation annuelle se compose pour les ressortissants établis sous forme d'entreprises individuelles et de sociétés de personnes du bénéfice commercial imposable au sens de la loi concernant l'impôt sur le revenu, réalisé pendant l'avant-dernier exercice. Pour les ressortissants établis sous forme de sociétés de capitaux, l'assiette se compose du revenu imposable réalisé pendant l'avant-dernier exercice augmenté du salaire brut de la personne responsable de la gestion journalière évalué forfaitairement à un montant à fixer par la Chambre des Métiers.
Les pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1er, Nos 4 et 114 de la loi concernant l'impôt sur le revenu ne diminuent pas l'assiette.
Des cotisations dégressives peuvent être fixées.
La Chambre des Métiers peut par ailleurs fixer un minimum de cotisation à payer et le forfait pour la cotisation de premier exercice.La cotisation annuelle ne peut pas dépasser 3.500 euros valeur cent de l'indice des prix à la consommation du 1er janvier 1948.
Un règlement grand-ducal déterminera le mode et la procédure d'établissement du rôle des cotisations.
Art. 22.
L'Administration des contributions directes est autorisée à transmettre à la Chambre des Métiers les données nécessaires à la tenue à jour de son rôle des cotisations ainsi qu'à la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à ces fins exclusives.
La Chambre des Métiers établit chaque année le rôle des cotisations sur base des ressortissants affiliés au 30 juin, lequel est arrêté définitivement à la date du 31 juillet de l'année concernée. Les ressortissants affiliés après la date du 30 juin d'une année sont redevables de la cotisation pour la première fois l'année suivant celle de leur affiliation.
Art. 23.
La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Métiers sera opérée par elle-même d'après une procédure à fixer par règlement grand-ducal.
En cas de non-paiement, le recouvrement des cotisations pourra être effectué par la Chambre des Métiers elle-même ou par l'Administration des contributions directes dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales.
Le recouvrement des droits ou rétributions se fera d'après les règles de droit commun.
La prescription des cotisations sera acquise trois ans après la remise de l'extrait du rôle.
Chapitre 5 Electorat et élections
Art. 24.
(1)
Tous les ressortissants tels que définis à l'article 3 sont électeurs. Si l'électeur est une personne morale ou une succursale d'une personne physique ou morale de droit étranger, celui-ci est représenté lors du vote par la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle. L'âge légal pour pouvoir participer aux élections est de 18 ans accomplis.
(2)
Tous les ressortissants et, s'il s'agit d'une personne morale ou d'une succursale d'une personne physique ou morale de droit étranger, la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle, sont éligibles.
Art. 25.
Lors d'une élection, nul ne peut être électeur et candidat dans plus d'un groupe électoral.
Art. 26.
Sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité:
les condamnés à des peines criminelles;
ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
les majeurs en tutelle.
Lorsque l'électeur est une personne morale ou une succursale, celle-ci est exclue du vote si son représentant tombe sous l'un des cas mentionnés ci-dessus.
Art. 27.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.