Loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence

Type Loi
Publication 2011-10-23
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 30 juin 2011 et en seconde lecture le 12 octobre 2011;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Champ d'application

La présente loi s'applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions législatives contraires.

Chapitre I

er De la concurrence sur le marché

Art. 2. Liberté des prix

(1)

Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.

(2)

Toutefois, lorsque la concurrence par les prix est insuffisante dans des secteurs déterminés en raison, soit de la structure du marché, soit d'une impossibilité pour la clientèle de bénéficier des avantages du marché, soit de dispositions législatives, des règlements grand-ducaux peuvent fixer les prix ou les marges applicables aux biens, produits ou services concernés.

(3)

Dans le cas d'un dysfonctionnement conjoncturel du marché dans un ou plusieurs secteurs d'activités déterminés consécutif à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles ou à une situation manifestement anormale du marché, des règlements grand-ducaux peuvent arrêter des mesures temporaires contre les hausses ou les baisses de prix excessives. Ces règlements grand-ducaux précisent la durée de validité des mesures prises qui ne peut excéder six mois.

(4)

Le ministre ayant l'énergie dans ses attributions peut conclure des contrats de programme avec des entreprises du secteur des produits pétroliers comportant des engagements relatifs au niveau des prix maxima. Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée. A défaut de conclusion de contrats de programme, des prix maxima peuvent être fixés par règlement grand-ducal.

(5)

Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d'une amende de 251 à 50.000 euros.

Art. 3. Interdiction des ententes

Les accords, décisions ou pratiques concertées interdits en vertu de dispositions du présent article sont nuls de plein droit.

Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et notamment ceux qui consistent à:

1.

fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions;

2.

limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

3.

répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

4.

appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

5.

subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Art. 4. Exceptions à l'interdiction des ententes

Les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas:

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

1.

imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

2.

donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Art. 5. Interdiction des abus de position dominante

Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

1.

imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;

2.

limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

3.

appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

4.

subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Chapitre II Du Conseil de la concurrence

Art. 6. Missions, compétences et pouvoirs du Conseil

(1)

Le Conseil de la concurrence, ci-après dénommé «Conseil», est une autorité administrative indépendante, chargée de veiller à l'application des articles 3 à 5 de la présente loi.

(2)

Le Conseil a la compétence pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommé «le Traité».

(3)

Le Conseil est l'autorité compétente pour retirer le bénéfice d'un règlement d'exemption par catégorie en application de l'article 29, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité.

(4)

Le Conseil représente le Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau des autorités européennes de la concurrence tel qu'institué par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité.

(5)

Pour l'exécution de ses missions, le Conseil exerce notamment les pouvoirs suivants:

1.

la recherche et la sanction, d'office ou sur plainte, des violations aux articles 3 à 5 de la présente loi et aux articles 101 et 102 du Traité;

2.

la rédaction d'avis, d'office ou sur demande du ministre ayant l'économie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre mesure touchant à des questions de concurrence;

3.

la réalisation d'études de marché;

4.

la faculté d'informer les entreprises moyennant une lettre d'orientation informelle sur l'interprétation qu'il entend conférer aux articles 3 à 5 par rapport à des questions nouvelles et non résolues;

5.

l'exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

Art. 7. Composition, nomination et fonctionnement du Conseil

(1)

Le Conseil est un organe collégial composé de quatre conseillers effectifs, à savoir un président, trois conseillers et de cinq conseillers suppléants.

Le président assure la direction du Conseil. Il convoque et préside les réunions du collège, assure le bon déroulement des débats, veille à l'exécution des décisions du Conseil et assure la bonne marche du service. Il représente le Conseil dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires.

Les conseillers suppléants sont appelés à suppléer à l'absence ou à l'empêchement de siéger des conseillers effectifs pour l'adoption des décisions collégiales relevant de la compétence du Conseil.

(2)

Les conseillers effectifs et les conseillers suppléants sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de sept ans renouvelable.

Un conseiller et un conseiller suppléant relèvent de la magistrature. Les autres conseillers et conseillers suppléants sont choisis en raison de leurs compétences en matière économique ou en matière de droit de la concurrence.

Les conseillers doivent être détenteurs d'un diplôme d'études universitaires sanctionnant un cycle complet d'études accompli avec succès en droit ou en sciences économiques.

Les conseillers ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des députés, du Conseil d'Etat ou du Parlement européen ni exercer une activité incompatible avec leur fonction.

Avant d'entrer en fonction, le président du Conseil prête entre les mains du Grand-Duc ou de son représentant et les autres conseillers et les conseillers suppléants prêtent entre les mains du président du Conseil le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité.»

Si, en cours de mandat, un membre du Conseil cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.

La fonction cesse par l'atteinte de la limite d'âge fixée à 65 ans accomplis.

(3)

Le Conseil organise ses travaux et établit son règlement intérieur.

Le Conseil se réunit aussi souvent que l'exécution de ses missions le requiert.

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le conseiller ayant la plus grande ancienneté au sein du Conseil, et, en cas d'égalité d'ancienneté, par le plus âgé.

Les décisions du Conseil sont acquises à la majorité des voix.

Sous peine de nullité des décisions du Conseil, les membres du Conseil ne peuvent intervenir dans une affaire lorsque celle-ci touche des intérêts directs ou indirects qu'ils détiennent dans une activité économique. Ils ne peuvent pas non plus intervenir dans une affaire dont ils avaient à connaître dans le cadre de fonctions exercées antérieurement à leur activité auprès du Conseil.

(4)

La direction de la mise en œuvre des articles 14 à 19, 25 et 26, paragraphes 2 à 4 est confiée pour chaque dossier séparé à un conseiller désigné par ordonnance du président du Conseil. L'article 9, paragraphes 1er et 3 est applicable au conseiller ainsi désigné. Le président ne peut être désigné pour assumer ces missions.

Sous peine de nullité de la décision, le conseiller ainsi désigné, ci-après dénommé le conseiller désigné, ne prend pas part, dans les dossiers dans lesquels il a assumé ces fonctions, aux délibérations faites et aux décisions prises par le Conseil en application des articles 11 et 13. Il ne peut pas non plus se prononcer sur base de l'article 12 dans les dossiers dans lesquels il a assumé ces fonctions.

Le président désigne de même par ordonnance pour chaque dossier séparé un conseiller chargé de procéder aux inspections et enquêtes en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité et de l'article 12 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

(5)

Le Conseil établit un rapport annuel de ses activités qui reprend les décisions importantes prises par lui en prenant soin de préciser si ces décisions sont coulées en force de chose jugée. Le rapport est remis au ministre et à la Chambre des députés. Il sera tenu à la disposition de toute personne intéressée.

(6)

Les crédits attribués au Conseil de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.

Art. 8. Cadre du Conseil

(1)

Le président et les conseillers exercent leurs fonctions à plein temps. Leur statut est fixé comme suit:

Pour le cas où le président ou un conseiller sont issus de la fonction publique, ils sont mis en congé pendant la durée de leur mandat de leur administration d'origine. Ils continuent à relever du régime de sécurité sociale correspondant à leur statut. En cas de cessation de leur mandat avant l'âge légal de retraite, les titulaires sont, sur leur demande, réintégrés dans leur administration d'origine à un emploi correspondant au traitement qu'ils ont touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l'indice se rapportant aux années de service passées comme président ou conseiller du Conseil jusqu'à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de vacance de poste, il peut être créé un emploi hors cadre, correspondant à ce traitement. Cet emploi sera supprimé de plein droit à la première vacance qui se produira dans une fonction appropriée du cadre normal.

Pour le cas où le président ou un conseiller sont issus du secteur privé, ils restent affiliés au régime de sécurité sociale auquel ils étaient soumis pendant l'exercice de leur dernière occupation. En cas de cessation de leur mandat avant l'âge légal de retraite, les titulaires touchent, pendant la durée maximale d'un an, une indemnité d'attente de 310 points indiciaires par an. Cette indemnité d'attente est réduite dans la mesure où les intéressés touchent un revenu professionnel ou bénéficient d'une pension personnelle.

(2)

Le président, les conseillers et les conseillers suppléants du Conseil bénéficient d'une indemnité spéciale tenant compte de l'engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.

(3)

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil de la concurrence sont assistés par des agents qui ont la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier de l'Etat. Le cadre du personnel du Conseil comprend dans l'ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants:

1.

dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 12:

des conseillers de direction première classe des conseillers de direction des conseillers de direction adjoints des attachés de gouvernement 1ers en rang des attachés de gouvernement.

2.

dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7: carrière du rédacteur

des inspecteurs principaux 1ers en rang des inspecteurs principaux des inspecteurs des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs. La promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion. Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.

3.

dans la carrière inférieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 4: carrière de l'expéditionnaire

des premiers commis principaux des commis principaux des commis des commis adjoints des expéditionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion. Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. Le cadre du personnel peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel du Conseil sont fixées par règlement grand-ducal.

(4)

Avant d'entrer en fonctions, les personnes visées au paragraphe 3 prêtent entre les mains du président du Conseil le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.»

Art. 9. Enquêteurs

(1)

Le Conseil désigne parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure et les fonctionnaires de la carrière moyenne de son cadre les enquêteurs pourvus des pouvoirs institués par les articles 15 à 17.

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