Loi du 16 décembre 2011 concernant l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'une personne morale et modifiant 1. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 2. les articles 2273 et 2276 du Code civil
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2011 et celle du Conseil d'Etat du 16 décembre 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocats est modifiée comme suit:
L'article 1er est libellé comme suit:
Art. 1er.
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.
Sont incompatibles avec l'exercice de cette profession:
les fonctions de l'ordre judiciaire, excepté celles de juge suppléant;
les fonctions de greffier et d'huissier de justice; les fonctions de notaire; les professions de réviseurs d'entreprises et d'expert-comptable; les emplois salariés du secteur public ou du secteur privé; sont toutefois compatibles l'emploi en tant qu'avocat auprès d'un avocat et en tant que collaborateur au sens de l'article 126, 9. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ainsi que, pendant la durée du stage, l'emploi admis comme équivalent au stage judiciaire par la réglementation en vigueur, à condition que ces emplois ne comportent pas abandon de la liberté d'agir selon la conscience professionnelle; les fonctions de directeur d'entreprise, de gérant ou d'administrateur-délégué de sociétés commerciales à objet commercial, artisanal ou industriel et de mandataire général ou d'agent de compagnie d'assurances; l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale; toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat ou à la dignité de la profession.
La profession d'avocat peut être exercée à titre individuel. Les avocats peuvent s'associer librement. Ils peuvent encore exercer la profession d'avocat sous forme de personne morale conformément aux dispositions de la présente loi.
L'article 2 est libellé comme suit:
Art. 2.
(1)
Les avocats seuls peuvent assister ou représenter les parties, postuler et plaider pour elles devant les juridictions de quelque nature qu'elles soient, recevoir leurs pièces et titres afin de les représenter aux juges, faire et signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l'affaire en état de recevoir jugement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de dispositions législatives spéciales et à la faculté:
des assurés sociaux de se faire assister ou représenter par un délégué de leur organisation professionnelle ou syndicale devant le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales, des justiciables d'agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par, un expert-comptable ou un réviseur d'entreprises, dûment autorisé à exercer sa profession, devant le tribunal administratif appelé à connaître d'un recours en matière de contributions directes, de l'Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, dûment mandaté, devant la justice de paix, devant le président du tribunal d'arrondissement ou le juge qui le remplace, statuant en matière de référé, du ministère public, de représenter des parties en justice dans les cas prévus par la loi.
(2)
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, donner, à titre habituel et contre rémunération, des consultations juridiques, ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé, s'il n'est autorisé, aux termes de la présente loi, à exercer la profession d'avocat.
Les consultations écrites, portant en tout ou en partie sur des matières juridiques, contiennent les noms, prénoms et qualités de ceux qui les donnent, ainsi que la date de leur confection.
(3)
Les dispositions du paragraphe (2) ne font pas obstacle à la faculté:
pour les administrations publiques et les personnes de droit public de fournir des renseignements et avis juridiques relevant soit de leurs attributions soit de leurs obligations découlant de conventions internationales; pour les personnes exerçant une autre activité professionnelle réglementée par la loi ou une profession dont l'accès et l'objet sont réglementés par la loi de donner des renseignements sur le droit applicable au Luxembourg relevant directement de leur activité ou profession et de rédiger des actes juridiques qui constituent l'accessoire nécessaire de la prestation fournie; pour les juristes d'entreprises, exerçant leurs activités en exécution d'un contrat d'emploi au sein d'une entreprise, d'une société ou d'un groupe de sociétés, de donner tous les conseils et d'effectuer toutes les opérations d'ordre juridique nécessaires à l'activité et en rapport direct avec les activités de leur employeur; pour les personnes morales à but non lucratif et pour les syndicats de donner à leurs membres les renseignements relatifs aux questions juridiques se rapportant directement à leur objet, ces personnes morales à but non lucratif ou syndicats devant par ailleurs, au cas où ils reçoivent des subventions de la part de l'Etat et prennent en charge les frais d'avocat relatifs à la représentation ou l'assistance de leurs membres devant une juridiction, garantir à leurs membres le libre choix de l'avocat qui doit les représenter ou les assister; pour les professeurs et maîtres de conférence d'un enseignement juridique dans les universités et les unités de formation et de recherche de niveau universitaire ou post-universitaire, actifs ou émérites, de donner occasionnellement et contre rémunération des consultations juridiques et de rédiger des avis juridiques.
Le paragraphe (1) de l'article 4 est modifié comme suit:
Art. 4.
(1)
Les avocats habilités à exercer leurs activités dans un Etat membre de l'Union européenne prêtent les services prévus par la loi du 29 avril 1980 réglant l'activité de ces avocats aux conditions de cette loi et des mesures prises en application des traités instituant l'Union européenne.
L'article 5 est modifié comme suit:
Art. 5.
Nul ne peut exercer la profession d'avocat s'il n'est inscrit au tableau d'un Ordre des avocats établi au Grand-Duché de Luxembourg.
La première phrase du paragraphe (1) de l'article 6 est modifiée comme suit:
«(1)
Pour être inscrit au tableau comme avocat exerçant à titre individuel, il faut:».
L'article 8 est modifié comme suit:
Le paragraphe (2) de l'article 8 est modifié comme suit:
(2)
Le tableau des avocats de chaque Ordre est tenu par le Conseil de l'ordre.
Le paragraphe (3) de l'article 8, modifié et complété par les points 5. et 6., est libellé comme suit:
(3)
Le tableau des avocats comprend six listes:
la liste I des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6 et qui sont détenteurs du diplôme de l'examen de fin de stage judiciaire; la liste II des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6; la liste III des avocats honoraires; la liste IV des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine; la liste V des personnes morales exerçant la profession d'avocat et ayant un ou plusieurs associés inscrits à la liste I exerçant une influence significative sur l'activité de la personne morale au Grand-Duché de Luxembourg; la liste VI des autres personnes morales exerçant la profession d'avocat.
Les paragraphes (4) et (5) actuels de l'article 8 sont supprimés. L'ancien paragraphe (6) devient le nouveau paragraphe (4). L'article 8 est complété par les paragraphes (5) à (12) nouveaux libellés comme suit:
(5)
Les personnes morales exerçant la profession d'avocat sont inscrites au tableau des avocats de l'Ordre du lieu de leur établissement au Grand-Duché de Luxembourg.
(6)
Une demande d'inscription à la liste V ou VI du tableau des avocats est adressée par lettre recommandée au Bâtonnier de l'Ordre des avocats auprès duquel la personne morale sera inscrite. Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre, à peine d'irrecevabilité de la demande:
une copie certifiée conforme des documents constitutifs; la liste des associés avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile et l'indication de l'Ordre ou de l'autorité compétente étrangère auprès de laquelle il est inscrit; pour les personnes morales de droit étranger, une preuve que cette personne morale est habilitée à exercer la profession d'avocat dans son Etat d'origine.
La liste prévue sous le point 2 et la preuve visée sous le point 3 doivent être reproduites tous les ans, au cours du premier mois de l'année, auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite.
La preuve visée sous le point 3 ne doit pas dater de plus de deux mois.
Le Conseil de l'ordre peut demander à tout moment la preuve de l'inscription d'un associé auprès de l'Ordre ou de l'autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point 2.
Le Conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau.
Une personne morale qui ne satisfait plus les conditions d'inscription à la liste à laquelle elle est inscrite peut être suspendue ou rayée par le Conseil de l'ordre.
La personne morale intéressée dispose contre la décision de refus, de suspension ou de radiation de l'inscription d'un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l'article 26 de la présente loi.
La personne morale pourra exercer la profession d'avocat à partir de son inscription au tableau des avocats.
Elle ne pourra pas exercer d'autre profession.
Les personnes morales inscrites à la liste V du tableau ont la qualité d'«avocat à la Cour».
(7)
En cas d'admission dans une personne morale inscrite au tableau d'un nouvel associé exerçant la profession d'avocat au Luxembourg, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite en est informé dans la quinzaine par lettre recommandée.
(8)
Dans la quinzaine de tout acte modificatif aux documents constitutifs d'une personne morale inscrite au tableau, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au Conseil de l'ordre qui peut, dans le mois de la réception, mettre en demeure cette personne morale de modifier l'acte pour qu'il soit en conformité avec les règles professionnelles. La personne morale inscrite au tableau peut interjeter appel devant le Conseil disciplinaire et administratif de cette décision par requête dans un délai de quarante jours de l'envoi de la décision.
(9)
Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'avocat sont applicables aux sociétés inscrites au tableau et à leurs associés.
(10)
Un avocat ne peut exercer la profession d'avocat au Luxembourg qu'à travers une seule association ou personne morale ayant plusieurs associés. Il peut exercer la profession d'avocat au sein d'une personne morale inscrite au tableau des avocats et à titre individuel.
(11)
Dans tous les actes relevant de l'exercice de la profession d'avocat au Luxembourg, la personne morale devra être représentée par un avocat inscrit à un Ordre prévu par la présente loi. Pour les actes requérant le ministère d'avocat à la Cour, la personne morale doit être représentée par un avocat inscrit à la liste I du tableau. Sa signature devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu'il représente.
(12)
L'inscription des associés inscrits au tableau est suivie de la mention de la personne morale dans laquelle il exerce.
L'article 9 est modifié comme suit:
Art. 9.
(1)
Les avocats inscrits à la liste I et à la liste V des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d'avocat à la Cour.
(2)
Les avocats inscrits aux listes II, IV et VI du tableau des avocats peuvent exercer les activités prévues aux paragraphes (1) et (2) de l'article 2; ils peuvent accomplir les actes énoncés au paragraphe (1) du présent article s'ils sont assistés d'un avocat à la Cour inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats.
Ils sont admis à conclure à l'audience sans cette assistance dans les termes des conclusions signées par un avocat inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats.
L'article 12 est modifié comme suit:
Art. 12.
L'Assemblée se compose des avocats inscrits aux listes I et IV du tableau des avocats. Ces avocats sont désignés comme «membres de l'Assemblée». Les avocats honoraires et les avocats inscrits à la liste II des avocats ont le droit d'y assister.
L'article 13 est modifié comme suit:
Art. 13.
L'Assemblée est présidée par le Bâtonnier ou, en cas d'empêchement, par le membre du Conseil de l'ordre le plus ancien en rang. Elle désigne deux ou plusieurs membres pour remplir les fonctions de scrutateurs.
Le Bâtonnier désigne un membre du Conseil de l'ordre pour remplir l'office de secrétaire.
L'article 14 est modifié comme suit:
Art. 14.
(1)
L'Assemblée est constituée valablement quel que soit le nombre de membres de l'Assemblée présents.
(2)
S'il n'est pas autrement disposé, les décisions de l'Assemblée sont prises valablement à la majorité absolue des membres présents et votants.
La première phrase du paragraphe (3) de l'article 15 est modifiée comme suit:
(3)
L'assemblée annuelle fixe, sur proposition du Conseil de l'ordre, les cotisations annuelles respectives à charge des avocats inscrits aux listes I, II, III, IV, V et VI du tableau des avocats.
A l'article 16, paragraphe (4), le troisième alinéa est modifié comme suit:
Le Conseil de l'ordre ne peut comprendre en même temps qu'un seul avocat d'une même personne morale admise au tableau ou association d'avocats.
L'article 18 est modifié comme suit:
Art. 18.
Les attributions du Conseil de l'ordre comprennent en outre l'administration de l'ordre et notamment la tenue du tableau des avocats, les devoirs requis par l'assistance judiciaire, la taxation des honoraires et des frais des avocats, la rédaction des avis en matière de législation et de justice, et plus généralement l'examen de toutes les questions intéressant l'exercice de la profession et la défense des droits des avocats. Les attributions qui ne sont pas réservées par la loi à d'autres organes de l'Ordre sont du ressort du Conseil de l'ordre.
L'article 24, paragraphe (4) est modifié comme suit:
Pour être membre du Conseil disciplinaire et administratif, il faut être inscrit à la liste I des avocats depuis cinq ans au moins et ne pas être membre d'un Conseil de l'ordre.
L'article 26 est modifié comme suit:
Le paragraphe (2) est supprimé. L'ancien paragraphe (3) devient le nouveau paragraphe (2) et l'ancien paragraphe (3bis) devient le nouveau paragraphe (3). L'ancien paragraphe (4bis) est renuméroté en tant que nouveau paragraphe (5) et les anciens paragraphes (5) à (17) deviennent les nouveaux paragraphes (6) à (18). Les nouveaux paragraphes (2) à (18) sont modifiés comme suit:
(2)
Le Bâtonnier ou son délégué dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l'instruction. Il peut s'adresser au procureur général d'Etat pour voir charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête.
(3)
Si le Bâtonnier estime, en cas d'infraction ou de manquement à la discipline, que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l'avertissement, de la réprimande ou d'une amende inférieure à 500 euros, il peut seul prononcer cette sanction. L'avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Bâtonnier, auprès du conseil disciplinaire et administratif. Dans les autres cas, l'instruction se poursuit conformément aux dispositions qui suivent.
(4)
L'instruction préalable terminée, le Bâtonnier en soumet le résultat au Conseil de l'ordre qui défère l'avocat au Conseil disciplinaire et administratif, s'il estime qu'il y a infraction ou manquement à la discipline.
(5)
Une personne morale inscrite au tableau peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.
(6)
Au cas où le Conseil de l'ordre ne défère pas au Conseil disciplinaire et administratif les affaires dont le Bâtonnier a été saisi par le procureur d'Etat ou par le procureur général d'Etat, ceux-ci peuvent directement saisir le Conseil disciplinaire et administratif.
(7)
En matière disciplinaire, l'avocat est cité devant le Conseil disciplinaire et administratif à la diligence du Bâtonnier, ou, dans le cas du paragraphe (6), à la diligence du procureur d'Etat ou du procureur général d'Etat.
La citation, sous pli fermé, est soit remise en l'étude par un délégué du Conseil de l'ordre, soit signifiée par un huissier, soit envoyée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.
Le délai de citation est de quinze jours au moins à partir de la remise, de la signification ou de l'envoi.
La citation contient l'énoncé des griefs.
Si l'avocat qui fait l'objet de la citation visée ci-dessus est l'associé d'une personne morale exerçant la profession d'avocat, une citation est également adressée à cette personne morale et les dispositions des paragraphes suivants du présent article s'appliquent également à elle.
(8)
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