Loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2012

Type Loi
Publication 2011-12-16
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 décembre 2011 et celle du Conseil d'Etat du 16 décembre 2011 portant qu'il ‘y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A – Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l'Etat pour l'exercice 2012 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros

10.692.361.362

soit:

recettes courantes

euros

10.632.514.812

recettes en capital

euros

59.846.550


euros

10.692.361.362

En dépenses à la somme de

euros

11.088.172.184

soit

dépenses courantes

euros

10.175.081.112

dépenses en capital

euros

913.091.072


euros

11.088.172.184

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre B – Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2011 sont recouvrés pendant l'exercice 2012 d'après les lois qui en règlent l'assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ci-après.

Art. 3. Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation

L'article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:

Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l'alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

1918 et

155,51

1941

13,05

1965

5,19

1989

1,60

antérieures

1942

13,05

1966

5,06

1990

1,54

1919

70,69

1943

13,05

1967

4,94

1991

1,50

1920

37,84

1944

13,05

1968

4,79

1992

1,45

1921

38,72

1945

10,41

1969

4,68

1993

1,40

1922

41,56

1946

8,26

1970

4,48

1994

1,37

1923

35,12

1947

7,95

1971

4,28

1995

1,35

1924

31,28

1948

7,44

1972

4,06

1996

1,33

1925

29,89

1949

7,06

1973

3,83

1997

1,31

1926

25,22

1950

6,81

1974

3,50

1998

1,30

1927

19,99

1951

6,31

1975

3,16

1999

1,28

1928

19,17

1952

6,20

1976

2,88

2000

1,24

1929

17,85

1953

6,21

1977

2,70

2001

1,21

1930

17,53

1954

6,15

1978

2,62

2002

1,19

1931

19,55

1955

6,16

1979

2,50

2003

1,16

1932

22,51

1956

6,12

1980

2,35

2004

1,14

1933

22,64

1957

5,85

1981

2,18

2005

1,11

1934

23,52

1958

5,82

1982

1,99

2006

1,08

1935

23,96

1959

5,79

1983

1,83

2007

1,06

1936

23,84

1960

5,78

1984

1,73

2008

1,03

1937

22,58

1961

5,74

1985

1,68

2009

1,02

1938

21,95

1962

5,69

1986

1,68

2010 et

1,00

1939

22,01

1963

5,53

1987

1,68

postérieures

1940

20,24

1964

5,36

1988

1,66

Art. 4. Suppression de la contribution de crise

La loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant:

1.

modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

2.

modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

création d'un fonds pour l'emploi; réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet;

3.

introduction d'une contribution de crise

est modifiée comme suit:

A l'article 4. (1), les termes «les années 2011 et 2012» sont remplacés par les termes «l'année 2011».

Art. 5. Prorogation de la bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs

La loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs est modifiée comme suit:

A l'article 1er, deuxième phrase, la date du «31 décembre 2011» est remplacée par celle du «31 décembre 2014».

Art. 6. Taxe sur les véhicules routiers

L'article 40 de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l'emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement est modifié comme suit:

255,00 euros pour les camions à 2 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 15.000 kg et 274 euros pour ceux dont la masse maximale autorisée dépasse 15.000 kg mais est inférieure ou égale à 19.500 kg; 255 euros pour les camions à 3 ou 4 essieux à suspension autre que pneumatique ou équivalente dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 19.500 kg. Si la masse maximale autorisée est supérieure à 19.500 kg la taxe s'élève à 280 euros majorée de 25 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1.000 kg de masse maximale autorisée, sans dépasser 330 euros pour les camions à 2 essieux et 380 euros pour les camions à 3 essieux. Pour les camions à suspension autre que pneumatique ou équivalente à 4 essieux avec une masse maximale autorisée dépassant 28.500 kg la taxe est de 537,00 euros. La taxe sera applicable à la première échéance du véhicule concerné. - Le troisième tiret du point b) du paragraphe (6) est remplacé par le texte suivant:

25 euros supplémentaires par chaque tranche entière ou commencée de 1.000 kg de masse maximale autorisée, pour les semi-remorques à 2 essieux ou moins et à suspension autre que pneumatique ou équivalent. Au cas où la masse maximale autorisée dépasse 32.500 kg, la taxe est fixée à 455 euros. La taxe sera applicable à la première échéance du véhicule concerné.

Art. 7. Droits d'accises sur les tabacs

L'article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accises et taxes assimilés des produits énergétiques, de l'électricité, des produits de tabacs manufacturés, de l'alcool et des boissons alcooliques, est modifié comme suit:

Les paragraphes (5) et (6) sont remplacés par les textes suivants:

(5)

Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays, sont en outre passibles d'un droit d'accise autonome, d'après un barème établi par le Ministère des Finances, se composant:

d'une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 pour cent du prix de vente au détail, d'une part spécifique ne pouvant pas dépasser 10,00 euros par kilogramme.

(6)

Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accise commun et du droit d'accise autonome perçus ne peut en aucun cas être inférieur à 25,00 euros par kilogramme.

Chapitre C – Autres dispositions financières

Art. 8. Taxe grevant l'obtention du premier permis de chasse

L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 2012 au paiement d'une taxe de 150 euros.

Chapitre D – Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 9. Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice.

Art. 10. Nouveaux engagements de personnel

(1)

Au cours de l'année 2012, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d'un emploi vacant dans la limite de l'effectif total autorisé.

(2)

Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel comprend:

1.

les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l'Etat à la date du 31 décembre 2011;

2.

les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes- heures/an au 31 décembre 2011.

Sont comprises dans l'effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2012 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l'année 2012:

1.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l'Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 240 unités l'effectif total tel qu'il est défini au paragraphe (2) a);

2.

à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les ordres d'enseignement post primaire dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 70 unités;

3.

à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans l'enseignement fondamental, d'éducateurs intervenant comme deuxième personne dans les classes de l'éducation précoce et de personnel pour les besoins des équipes multiprofessionnelles dans l'enseignement fondamental, dont le nombre ne peut toutefois dépasser 110 unités;

4.

aux engagements de personnel pour les besoins des services de l'Etat reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants, sans que la durée de l'occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois;

5.

pour les besoins de l'administration judiciaire, à l'engagement de deux magistrats;

6.

au remplacement à titre définitif des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l'administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu'au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit;

7.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l'Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;

8.

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l'Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu'à des réaffectations d'agents de l'Etat reconnus hors d'état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l'administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine.

9.

à des engagements de personnel enseignant dans la réserve nationale visée par la loi du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques, à titre permanent et à tâche complète, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 60 unités.

(4)

Sont prorogées, pour la durée de l'année 2012, les autorisations de création d'emplois énumérées ci-après et prévues par l'article 24, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 18 décembre 2009 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:

1.

pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:

des ouvriers pour les besoins de l'administration gouvernementale;

2.

pour le compte du Ministère de la Famille et de l'Intégration:

un assistant social pour les besoins du service d'action socio-familiale – Enfants et adultes.

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l'Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d'Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi afférente du 24 décembre 1946.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l'Etat, la décision visée à l'alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d'agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l'Etat, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l'alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de l'Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n'est applicable qu'aux établissements d'enseignement. Il se limite au remplacement d'enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d'Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l'alinéa premier du présent paragraphe.

(6)

La participation de l'Etat aux dépenses d'organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l'article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l'Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 11. Recrutement d'employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l'Etat

(1)

Sont autorisés pour 2012, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d'un pays membre de l'Union européenne:

Administration

Carrière

Effectif

I. Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration:

Maison de soins VIANDEN

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins DIFFERDANGE

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins ECHTERNACH

infirmier ou aide-soignant

2

Service des personnes âgées (Centres intégrés)

aide-soignant ou assist. senior

2

infirmier

1

Centre du Rham

aide-soignant

1

Centre socio-éducatif de l'Etat

Educateur gradué, Infirmier, Educateur, Educateur instructeur, Chargé de cours

25

II. Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle:

Enseignement fondamental

chargé de cours

6

agent socio-éducatif

3

Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique

chargé d’éducation

6

Education différenciée

agent socio-éducatif

3

Institut national des langues

chargé de cours

4

Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques

employé de la carrière supérieure (psychologue)

1

Service de la scolarisation des enfants étrangers

employé

2

III. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et de l’Action humanitaire:

Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise

employé de bureau

16

IV. Services dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur:

Représentations économiques

employé de bureau

20

V. Services dépendant du Ministère de la Culture:

Bibliothèque nationale

employé de la carrière supérieure

1

VI. Services dépendant du Ministère d’Etat:

Service information et presse

employé de la carrière supérieure

1

(2)

Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu'après publication des vacances d'emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.

Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (1) du présent article est régi par l'article L.121-1 du Code du travail.

Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l'étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.

Par dérogation à l'alinéa précédent, entre les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l'alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d'occupation.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.